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Date : 20110210

Dossier : A‑250‑10

Référence : 2011 CAF 78

 

CORAM :      LE JUGE EN CHEF BLAIS

                        LE JUGE PELLETIER

                        LA JUGE TRUDEL

 

ENTRE :

PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

demandeur

et

TAMMY DAVISON

défenderesse

 

 

 

Audience tenue à Halifax (Nouvelle‑Écosse), le 10 février 2011

Jugement prononcé à l’audience (Nouvelle‑Écosse), le 10 février 2011

 

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR :                                                     LE JUGE PELLETIER

 


Date : 20110210

Dossier : A‑250‑10

Référence : 2011 CAF 78

 

CORAM :      LE JUGE EN CHEF BLAIS

                        LE JUGE PELLETIER

                        LA JUGE TRUDEL

 

ENTRE :

PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

demandeur

et

TAMMY DAVISON

défenderesse

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR

(Prononcés à l’audience à Halifax (Nouvelle‑Écosse), le 10 février 2011)

 

LE JUGE PELLETIER

[1]               Il s’agit d’une demande de contrôle judiciaire visant la décision par laquelle la Commission d’appel des pensions (CAP) a infirmé la décision du Tribunal de révision statuant que la défenderesse n’était pas invalide au sens du Régime de pensions du Canada. La CAP a conclu, sur le fondement de la preuve dont elle disposait, que le demandeur satisfaisait au critère prévu par la loi.

 

[2]               Le demandeur a fait valoir devant notre Cour que la CAP avait commis un certain nombre d’erreurs dans le traitement de la preuve dont elle était saisie. La défenderesse a soutenu que les motifs de la CAP, lorsqu’on les lit comme un tout, révèlent un raisonnement cohérent. Celui‑ci étaye la conclusion à laquelle la CAP est parvenue, et cette conclusion appartenait aux issues possibles eu égard aux faits et au droit. La défenderesse ne conteste pas que la conclusion de la CAP est raisonnable.

 

[3]               La norme de contrôle applicable à une décision de la CAP relativement à des questions de fait et des questions mixtes de fait et droit est celle de la raisonnabilité. Nous convenons avec le demandeur que les motifs de la CAP auraient pu être plus complets, mais nous sommes convaincus que, lus comme un tout, dans le contexte de l’ensemble de la preuve, ils étayent la conclusion de la CAP, conclusion à laquelle il était loisible à la CAP de parvenir sur le fondement du dossier qui lui avait été présenté.

 

[4]               Le demandeur a beaucoup insisté sur le fait que la CAP n’avait pas tenu compte des admissions de la défenderesse, faites pendant sa période minimale d’invalidité, ou vers cette période, selon lesquelles elle était désireuse et en mesure de détenir un emploi rémunérateur. Il aurait été préférable que la CAP traite de cette question de manière plus détaillée dans ses motifs, mais il est manifeste que la Commission avait connaissance de ces éléments de preuve (voir le paragraphe 5 de ses motifs), mais qu’elle ne leur a pas accordé le poids que le demandeur estimait qu’ils méritaient.

 

[5]               De même, quoiqu’il soit possible que la CAP ait mal formulé l’opinion du Dr Gonsalves sur la gravité de la maladie psychiatrique de la défenderesse, la CAP disposait d’autres éléments de preuve qui étayaient sa conclusion.

 

[6]               Tout compte fait, nous sommes convaincus que la CAP a tenu compte de tous les éléments de preuve dont elle disposait et que ses motifs, quoique brefs, l’indiquent et étayent sa conclusion.

 

[7]               En conséquence, la demande de contrôle judiciaire sera rejetée avec dépens.

 

 

 

« J.D. Denis Pelletier »

j.c.a.

 

 

 

 

 

Traduction certifiée conforme

Sandra de Azevedo, LL.B.

 

 


COUR D’APPEL FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

 

DOSSIER :                                                    A‑250‑10

 

 

INTITULÉ :                                                   PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA et TAMMY DAVISON

 

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                             Halifax (Nouvelle‑Écosse)

 

 

DATE DE L’AUDIENCE :                           Le 10 février 2011

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT

DE LA COUR                                                LE JUGE EN CHEF BLAIS

                                                                        LE JUGE PELLETIER

                                                                        LA JUGE TRUDEL

 

PRONONCÉS À L’AUDIENCE PAR :       LE JUGE PELLETIER

 

 

COMPARUTIONS :

 

Allan Matte

 

POUR LE DEMANDEUR

 

Jeffrey R. Hunt

 

POUR LA DÉFENDERESSE

 

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Myles J. Kirvan

Sous‑procureur général du Canada

 

POUR LE DEMANDEUR

 

Patterson Law

Halifax (Nouvelle‑Écosse)

 

POUR LA DÉFENDERESSE

 

 

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