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Date : 20110208

Dossier : A‑193‑10

Référence : 2011 CAF 50

 

CORAM :      LE JUGE NOËL

                        LE JUGE EVANS

                        LA JUGE SHARLOW

 

ENTRE :

CLAYTON N. DONOGHUE

appelant

 

 

et

 

 

(Procureur général du Canada, au nom du)

MINISTRE DE LA DÉFENSE NATIONALE

 

intimé

 

 

 

 

Audience tenue à Toronto (Ontario), le 8 février 2011

Jugement rendu à l’audience à Toronto (Ontario), le 8 février 2011

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR :                                                           LE JUGE EVANS

 


Date : 20110208

Dossier : A‑193‑10

Référence : 2011 CAF 50

 

CORAM :      LE JUGE NOËL

                        LE JUGE EVANS

                        LA JUGE SHARLOW

 

ENTRE :

CLAYTON N. DONOGHUE

appelant

 

 

et

 

 

(Procureur général du Canada, au nom du)

MINISTRE DE LA DÉFENSE NATIONALE

 

intimé

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR

(Prononcés à l’audience à Ottawa (Ontario), le 8 février 2011)

LE JUGE EVANS

[1]        Il s’agit d’un appel interjeté par Clayton N. Donoghue d’une décision par laquelle le juge O’Keefe (le juge) de la Cour fédérale (2010 CF 404) a rejeté sa demande de contrôle judiciaire d’une décision rendue par la Commission canadienne des droits de la personne (CCDP). La CCDP avait rejeté sa plainte en vertu de la Loi canadienne sur les droits de la personne, L.C. 1985, ch. H6, alinéa 41(1)e), sans en examiner le bien‑fondé.

 

[2]        L’alinéa 41(1)e) confère à la CCDP le pouvoir discrétionnaire de refuser d’enquêter sur une plainte de discrimination ayant été déposée plus d’un an après l’incident rapporté par le plaignant. M. Donoghue a déposé une plainte de discrimination à la CCDP le 30 novembre 2007. Dans sa formule de plainte, il a indiqué que la conduite reprochée s’était produite du 5 mars 1999 au 16 mai 2000 environ.

 

[3]        La plainte de M.  Donoghue concerne sa libération des Forces canadiennes en 1999 et les événements qui l’ont suivie. M. Donoghue allègue avoir fait l’objet d’une discrimination fondée sur des actes préjudiciables dont le ministre de la Défense nationale, qui doit répondre de la conduite des Forces canadiennes, est responsable.

 

[4]        Dans son compte‑rendu de décision, en date du 10 décembre 2008, la CCDP a déclaré qu’il n’était pas pertinent de traiter la plainte de M. Donoghue, reçue six ou sept ans après l’expiration du délai de prescription d’un an, parce que celui‑ci n’avait pas fait tout ce qu’une personne raisonnable aurait fait dans les circonstances pour déposer sa plainte, et que le retard aurait lourdement porté préjudice à la capacité de l’intimé d’y répondre.

 

[5]        Le juge a conclu que le rejet par la CCDP de la plainte de M. Donoghue pour cause de retard n’était pas déraisonnable. Pour arriver à cette décision, il a tenu compte, en particulier, de l’étendue du pouvoir discrétionnaire conféré à la CCDP par l’alinéa 41(1)e), du temps écoulé, du préjudice qui en résultait pour l’intimé et du fait que M. Donoghue a cherché activement d’autres voies de recours avant de s’adresser à la CCDP.

 

[6]        En grande partie pour les motifs exposés par le juge, nous sommes d’avis que, compte tenu des renseignements dont disposait la CCDP au moment de rendre sa décision, rien ne justifie que la Cour intervienne dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire de la CCDP de ne pas enquêter sur la plainte de M. Donoghue à cause de son retard à la présenter.

 

[7]        L’appel sera donc rejeté. L’avocat du ministère public a demandé des dépens de 1 600 $. Exerçant notre pouvoir discrétionnaire, et tenant compte des circonstances de l’espèce, nous accordons des dépens de 500 $, débours inclus, au procureur général.

 

 

 

« John M. Evans »

j.c.a.

 

 

 

 

 

 

 

Traduction certifiée conforme

Édith Malo, LL.B.

 

 

 

 

 


COUR D’APPEL FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

DOSSIER :                                                    A‑193‑10

 

(APPEL D’UN JUGEMENT DE MONSIEUR LE JUGE JOHN O’KEEFE DE LA COUR FÉDÉRALE, EN DATE DU 14 AVRIL 2010, DOSSIER No T‑134‑09)

 

INTITULÉ :                                                   CLAYTON N. DONOGHUE ET (Procureur général du Canada, au nom du) MINISTRE DE LA DÉFENSE NATIONALE

 

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                             Toronto (Ontario)

 

 

DATE DE L’AUDIENCE :                           Le 8 février 2011

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT

DE LA COUR :                                              (LES JUGES NOËL, SHARLOW ET EVANS)

 

PRONONCÉS À L’AUDIENCE PAR :       LE JUGE EVANS

 

 

 

COMPARUTIONS :

 

Clayton N. Donoghue

 

L’APPELANT POUR SON PROPRE COMPTE

 

Derek C. Allen

 

POUR L’INTIMÉ

 

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Myles J. Kirvan

Sous‑procureur général du Canada

 

POUR L’INTIMÉ

 

 

 

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