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Date : 20110201

Dossier : A‑215‑10

Référence : 2011 CAF 36

 

CORAM :      LA JUGE SHARLOW

                        LA JUGE DAWSON

                        LA JUGE LAYDEN‑STEVENSON

 

ENTRE :

PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

(AGENCE CANADIENNE D’INSPECTION DES ALIMENTS)

appelant

et

MICHAEL BACKX et NANCY GRIFFITH

intimés

 

 

 

Audience tenue à Ottawa (Ontario), le 1er février 2011

Jugement prononcé à l’audience à Ottawa (Ontario), le 1er février 2011

 

MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR :                                LA JUGE LAYDEN‑STEVENSON

 


Date : 20110201

Dossier : A‑215‑10

Référence : 2011 CAF 36

 

CORAM :      LA JUGE SHARLOW

                        LA JUGE DAWSON

                        LA JUGE LAYDEN‑STEVENSON

 

ENTRE :

PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

(AGENCE CANADIENNE D’INSPECTION DES ALIMENTS)

appelant

et

MICHAEL BACKX et NANCY GRIFFITH

intimés

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR

(prononcés à l’audience à Ottawa (Ontario), le 1er février 2011)

LA JUGE LAYDEN‑STEVENSON

[1]               L’appelant, le procureur général du Canada (Sa Majesté) interjette appel du jugement par lequel un juge de la Cour fédérale (le juge de première instance) a fait droit à la demande de contrôle judiciaire présentée par l’intimé, le docteur Michael Backx, relativement à une décision rendue au dernier palier de la procédure de règlement des griefs. Les motifs du juge de première instance sont publiés à 2010 CF 480, 368 F.T.R. 247.

 

[2]               Le juge de première instance a estimé que la norme de contrôle applicable à la décision était celle de la décision raisonnable, et il a conclu que la décision était déraisonnable. Le juge de première instance a estimé que la décision n’avait pas traité du principal motif invoqué par le docteur Backx dans son grief.

 

[3]               Dans son grief, le docteur Backx faisait grand cas de ce qu’il appelait la culture de travail chez les vétérinaires travaillant à l’ACIA et plus particulièrement de la distinction entre le travail dans le domaine de l’hygiène des viandes et celui de la santé animale. Il soutenait que pour chaque domaine, les tâches quotidiennes étaient fort différentes. Alors que le poste de vétérinaire responsable avait trait à l’hygiène des viandes, celui de vétérinaire de district concernait la santé animale. Le docteur Backx a reconnu que l’avis de concours mentionnait aussi que la liste d’admissibilité « pouvait être employée pour doter des postes similaires », mais il insistait pour dire que les postes n’étaient pas similaires et qu’on aurait dû offrir aux vétérinaires intéressés la possibilité de poser leur candidature au poste de vétérinaire de district à pourvoir.

 

[4]               Le vice‑président des opérations a simplement conclu que la direction avait agi dans les limites de sa compétence lorsqu’elle a établi les exigences en matière d’expérience et que les valeurs et les politiques de l’ACIA en matière de dotation n’avaient pas été enfreintes.

 

[5]               À notre avis, c’est à bon droit que le juge de première instance a conclu que la décision était déraisonnable. Le grief du docteur Backx reposait entièrement sur son raisonnement que les deux postes n’étaient pas similaires. Le vice‑président a balayé cette assertion du revers de la main en citant l’avis de concours qui prévoyait que la « liste d’admissibilité établie au terme de ce processus pourrait servir à doter des postes similaires ». Il n’a donné aucune autre explication. Il nous semble que le vice‑président a tenu pour acquis que les deux postes étaient similaires ou qu’il a tout simplement omis d’examiner la question. D’une façon ou de l’autre, sa décision ne constituait pas une réponse aux motifs invoqués au soutien du grief et elle est par conséquent viciée. Ce vice ne peut être corrigé par les mesures prises par Sa Majesté pour compléter les motifs du vice‑président en signalant les similitudes qui existent entre les deux postes.

 

[6]               En somme, la décision ne possède pas les attributs recherchés - justification, transparence et intelligibilité du processus décisionnel (Dunsmuir c. Nouveau‑Brunswick, [2008] 1 R.C.S. 190, au paragraphe 47) - parce qu’elle ne traite aucunement de la question fondamentale.

 

[7]               De plus, nous estimons sans fondement la prétention de Sa Majesté suivant laquelle le juge de première instance a outrepassé sa compétence en substituant sa propre opinion sur le bien‑fondé du grief du docteur Backx à celle de l’autorité compétente. Bien que le juge de première instance ait précisé qu’il était conscient de la différence qui existait entre les deux postes, il a reconnu que « la direction de l’ACIA doit avoir le dernier mot dans la présente affaire » (motifs du juge de première instance, au paragraphe 44). Les observations du juge de première instance en ce qui concerne l’absence de similitude entre les deux postes ont tout au plus été formulées à titre incident. Elles ne constituent pas un « verdict imposé ».


[8]               Pour ces motifs, l’appel sera rejeté avec dépens.

 

 

« Carolyn Layden‑Stevenson »

j.c.a.

 

 

 

 

Traduction certifiée conforme

Sandra de Azevedo, LL.B.

 

 


COUR D’APPEL FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

 

DOSSIER :                                                    A‑215‑10

 

INTITULÉ :                                                   PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA c. MICHAEL BACKX et autre

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                             Ottawa (Ontario)

 

DATE DE L’AUDIENCE :                           Le 1er février 2011

 

MOTIFS DU JUGEMENT

DE LA COUR                                                LA JUGE SHARLOW

                                                                        LA JUGE DAWSON

                                                                        LA JUGE LAYDEN‑STEVENSON

 

PRONONCÉS À L’AUDIENCE PAR :       LA JUGE LAYDEN‑STEVENSON

 

 

 

COMPARUTIONS :

 

Me Martin Desmeules

 

POUR L’APPELANT

Me Steven Welchner

POUR L’INTIMÉ

Michael Backx

 

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Myles J. Kirvan

Sous‑procureur général du Canada

 

POUR L’APPELANT

 

Welchner Law Office Professional Corporation

Ottawa (Ontario)

POUR L’INTIMÉ

Michael Backx

 

 

 

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