ENTRE :
(AGENCE CANADIENNE D’INSPECTION DES ALIMENTS)
et
MICHAEL BACKX et NANCY GRIFFITH
intimés
Audience tenue à Ottawa (Ontario), le 1er février 2011
Jugement prononcé à l’audience à Ottawa (Ontario), le 1er février 2011
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR : LA JUGE LAYDEN‑STEVENSON
Dossier : A‑215‑10
Référence : 2011 CAF 36
CORAM : LA JUGE SHARLOW
LA JUGE DAWSON
LA JUGE LAYDEN‑STEVENSON
ENTRE :
PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA
(AGENCE CANADIENNE D’INSPECTION DES ALIMENTS)
appelant
et
MICHAEL BACKX et NANCY GRIFFITH
intimés
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR
(prononcés à l’audience à Ottawa (Ontario), le 1er février 2011)
[1] L’appelant, le procureur général du Canada (Sa Majesté) interjette appel du jugement par lequel un juge de la Cour fédérale (le juge de première instance) a fait droit à la demande de contrôle judiciaire présentée par l’intimé, le docteur Michael Backx, relativement à une décision rendue au dernier palier de la procédure de règlement des griefs. Les motifs du juge de première instance sont publiés à 2010 CF 480, 368 F.T.R. 247.
[2] Le juge de première instance a estimé que la norme de contrôle applicable à la décision était celle de la décision raisonnable, et il a conclu que la décision était déraisonnable. Le juge de première instance a estimé que la décision n’avait pas traité du principal motif invoqué par le docteur Backx dans son grief.
[3] Dans son grief, le docteur Backx faisait grand cas de ce qu’il appelait la culture de travail chez les vétérinaires travaillant à l’ACIA et plus particulièrement de la distinction entre le travail dans le domaine de l’hygiène des viandes et celui de la santé animale. Il soutenait que pour chaque domaine, les tâches quotidiennes étaient fort différentes. Alors que le poste de vétérinaire responsable avait trait à l’hygiène des viandes, celui de vétérinaire de district concernait la santé animale. Le docteur Backx a reconnu que l’avis de concours mentionnait aussi que la liste d’admissibilité « pouvait être employée pour doter des postes similaires », mais il insistait pour dire que les postes n’étaient pas similaires et qu’on aurait dû offrir aux vétérinaires intéressés la possibilité de poser leur candidature au poste de vétérinaire de district à pourvoir.
[4] Le vice‑président des opérations a simplement conclu que la direction avait agi dans les limites de sa compétence lorsqu’elle a établi les exigences en matière d’expérience et que les valeurs et les politiques de l’ACIA en matière de dotation n’avaient pas été enfreintes.
[5] À notre avis, c’est à bon droit que le juge de première instance a conclu que la décision était déraisonnable. Le grief du docteur Backx reposait entièrement sur son raisonnement que les deux postes n’étaient pas similaires. Le vice‑président a balayé cette assertion du revers de la main en citant l’avis de concours qui prévoyait que la « liste d’admissibilité établie au terme de ce processus pourrait servir à doter des postes similaires ». Il n’a donné aucune autre explication. Il nous semble que le vice‑président a tenu pour acquis que les deux postes étaient similaires ou qu’il a tout simplement omis d’examiner la question. D’une façon ou de l’autre, sa décision ne constituait pas une réponse aux motifs invoqués au soutien du grief et elle est par conséquent viciée. Ce vice ne peut être corrigé par les mesures prises par Sa Majesté pour compléter les motifs du vice‑président en signalant les similitudes qui existent entre les deux postes.
[6] En somme, la décision ne possède pas les attributs recherchés - justification, transparence et intelligibilité du processus décisionnel (Dunsmuir c. Nouveau‑Brunswick, [2008] 1 R.C.S. 190, au paragraphe 47) - parce qu’elle ne traite aucunement de la question fondamentale.
[7] De plus, nous estimons sans fondement la prétention de Sa Majesté suivant laquelle le juge de première instance a outrepassé sa compétence en substituant sa propre opinion sur le bien‑fondé du grief du docteur Backx à celle de l’autorité compétente. Bien que le juge de première instance ait précisé qu’il était conscient de la différence qui existait entre les deux postes, il a reconnu que « la direction de l’ACIA doit avoir le dernier mot dans la présente affaire » (motifs du juge de première instance, au paragraphe 44). Les observations du juge de première instance en ce qui concerne l’absence de similitude entre les deux postes ont tout au plus été formulées à titre incident. Elles ne constituent pas un « verdict imposé ».
[8] Pour ces motifs, l’appel sera rejeté avec dépens.
« Carolyn Layden‑Stevenson »
Traduction certifiée conforme
Sandra de Azevedo, LL.B.
COUR D’APPEL FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : A‑215‑10
INTITULÉ : PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA c. MICHAEL BACKX et autre
LIEU DE L’AUDIENCE : Ottawa (Ontario)
DATE DE L’AUDIENCE : Le 1er février 2011
MOTIFS DU JUGEMENT
LA JUGE DAWSON
LA JUGE LAYDEN‑STEVENSON
PRONONCÉS À L’AUDIENCE PAR : LA JUGE LAYDEN‑STEVENSON
COMPARUTIONS :
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POUR L’APPELANT |
POUR L’INTIMÉ Michael Backx
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AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Sous‑procureur général du Canada
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POUR L’APPELANT
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Welchner Law Office Professional Corporation Ottawa (Ontario) |
POUR L’INTIMÉ Michael Backx
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