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Cour d’appel fédérale

 

Federal Court of Appeal

Date : 20110119

Dossiers : A-253-09

A-76-10

 

Référence : 2011 CAF 17

 

CORAM :      LE JUGE LÉTOURNEAU

                        LE JUGE NADON

                        LE JUGE MAINVILLE

 

ENTRE :

SYNDICAT DES DÉBARDEURS DU PORT DE QUÉBEC

(SCFP, SECTION LOCALE 2614)

demandeur

et

SOCIÉTÉ DES ARRIMEURS DE QUÉBEC INC.

et

COMPAGNIE D'ARRIMAGE DE QUÉBEC LTÉE

et

ARRIMAGE DU ST-LAURENT INC.

et

 BÉTON PROVINCIAL

et

CRIBTEC INC.

et

SNF QUÉBEC MÉTAL RECYCLÉ (FNF) INC.

défendeurs

et

 

PROCUREUR GÉNÉRAL DU QUÉBEC

 

partie à l’instance

en vertu de l’article 57 de la

 Loi sur les Cours fédérales

 

 

Audience tenue à Québec (Québec), le 11 janvier 2011.

Jugement rendu à Ottawa (Ontario), le 19 janvier 2011.

MOTIFS DU JUGEMENT :                                                                           LE JUGE MAINVILLE

Y ONT SOUSCRIT :                                                                                 LE JUGE LÉTOURNEAU

                                                                                                                              LE JUGE NADON

 


Cour d’appel fédérale

 

Federal Court of Appeal

Date : 20110119

Dossiers : A-253-09

A-76-10

 

Référence : 2011 CAF 17

 

CORAM :      LE JUGE LÉTOURNEAU

                        LE JUGE NADON

                        LE JUGE MAINVILLE

 

ENTRE :

SYNDICAT DES DÉBARDEURS DU PORT DE QUÉBEC

(SCFP, SECTION LOCALE 2614)

demandeur

et

SOCIÉTÉ DES ARRIMEURS DE QUÉBEC INC.

et

COMPAGNIE D'ARRIMAGE DE QUÉBEC LTÉE

et

ARRIMAGE DU ST-LAURENT INC.

et

BÉTON PROVINCIAL

et

CRIBTEC INC.

et

SNF QUÉBEC MÉTAL RECYCLÉ (FNF) INC.

défendeurs

et

 

PROCUREUR GÉNÉRAL DU QUÉBEC

 

partie à l’instance

en vertu de l’article 57 de la

Loi sur les Cours fédérales

 

 

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT

 

LE JUGE MAINVILLE

 

[1]               Le Syndicat des débardeurs du Port de Québec (SCFP, section locale 2614) (le « Syndicat ») demande le contrôle judiciaire d’une décision du Conseil canadien des relations industrielles (le « CCRI ») du 2 juin 2009 et portant le numéro de référence 2009 CCRI 451 (la « Décision ») ayant rejeté ses demandes afin d’ajouter à la liste des employeurs visés par son accréditation géographique les défendeurs Béton Provincial ltée (« Béton Provincial »), SNF Québec Métal Recyclé (FNF) inc. (« Québec Métal Recyclé ») et Cribtec inc. (« Cribtec »)

 

[2]               Le Syndicat est d’avis que certains des employés de ces sociétés sont assignés au chargement et au déchargement des navires et à d’autres activités connexes dans les limites géographiques du Port de Québec. Le CCRI a rejeté les arguments du Syndicat à l’appui de cette prétention.

 

[3]               Le CCRI a aussi rejeté la demande du Syndicat cherchant une déclaration voulant que certains employés de Cribtec inc. qui travaillent à l’entretien électrique et mécanique de l’équipement servant aux activités de chargement et de déchargement des navires soient traités comme des employés d’Arrimage du Saint-Laurent inc.

 

[4]                Le Syndicat demande également le contrôle judiciaire de la décision du CCRI datée du 11 février 2010 et portant le numéro de référence 2010 CCRI 491 (la « Décision de réexamen ») ayant rejeté sa demande de réexamen à ces égards en vertu de l’article 18 du Code canadien du travail, L.R.C. 1985, ch. L-2 (« Code »).

 

[5]               Le Syndicat soulève les deux questions suivantes dans le cadre de ses demandes de contrôle judiciaire :

(a)    Le CCRI a-t-il rendu une décision entachée d’erreurs en droit lorsqu’il conclut que les motifs de la demande de réexamen sont limités aux motifs énumérés à l’article 44 du Règlement de 2001 sur le Conseil canadien des relations industrielles, DORS/2001-520 (le « Règlement »)?

 

(b)   Le CCRI a-t-il rendu une décision entachée d’erreurs de droit en interprétant de façon démesurément restrictive le paragraphe 34(1) du Code, plus particulièrement la notion de « débardage », notamment en déclarant de « nature locale » les travaux exécutés par les entrepreneurs au Port de Québec et en refusant de les assujettir à l’accréditation géographique détenue par le Syndicat?

 

Le contexte

[6]               Les arrimeurs et débardeurs sont soumis à un régime exceptionnel d’accréditation syndicale et d’accréditation patronale par aire d’accréditation géographique. Ce régime fut intégré au Code en 1973 à la suite de diverses enquêtes publiques concernant les relations du travail mouvementées dans les ports canadiens.

 

[7]               Le travail des débardeurs du Port de Québec, comme de tous les ports du Saint-Laurent, est régi par un « atelier fermé » en vertu duquel un débardeur doit être membre du Syndicat afin d’être embauché. Les arrimeurs sont ainsi tenus d’embaucher leurs débardeurs par le biais du bureau de placement du Syndicat en vertu d’une méthode complexe d’assignations. De plus, les arrimeurs doivent tous être membres de l’association patronale pour le Port de Québec, soit la Société des arrimeurs de Québec inc. Il s’agit là d’un système obligatoire d’accréditation patronale.

 

[8]                Pour nos fins, les dispositions suivantes du Code encadrent ce régime exceptionnel :

34. (1) Le Conseil peut décider que les employés de plusieurs employeurs véritablement actifs dans le secteur en cause, dans la région en question, constituent une unité habile à négocier collectivement et, sous réserve des autres dispositions de la présente partie, accréditer un syndicat à titre d’agent négociateur de l’unité, dans le cas des employés qui travaillent :

 

a) dans le secteur du débardage;

 

b) dans les secteurs d’activité et régions désignés par règlement du gouverneur en conseil sur sa recommandation.

[…]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(3) Lorsqu’il accorde l’accréditation visée au paragraphe (1), le Conseil, par ordonnance :

 

 

a) enjoint aux employeurs des employés de l’unité de négociation de choisir collectivement un représentant et d’informer le Conseil de leur choix avant l’expiration du délai qu’il fixe;

 

 

 

 

b) désigne le représentant ainsi choisi à titre de représentant patronal de ces employeurs.

 

 

(4) Si les employeurs ne se conforment pas à l’ordonnance que rend le Conseil en vertu de l’alinéa (3)a), le Conseil procède lui-même, par ordonnance, à la désignation d’un représentant patronal. Il est tenu, avant de rendre celle-ci, de donner aux employeurs la possibilité de présenter des arguments.

[…]

 

(5) Pour l’application de la présente partie, le représentant patronal est assimilé à un employeur; il est tenu d’exécuter, au nom des employeurs des employés de l’unité de négociation, toutes les obligations imposées à l’employeur par la présente partie et est investi à cette fin, en raison de sa désignation sous le régime du présent article, des pouvoirs nécessaires; il peut notamment conclure en leur nom une convention collective.

 

(5.1) Le représentant patronal peut exiger de chacun des employeurs des employés de l’unité de négociation qu’il lui verse sa quote-part des dépenses que le représentant patronal a engagées ou prévoit engager dans l’exécution de ses obligations sous le régime de la présente partie et celui de la convention collective.

 

[…]

 

(7) Pour l’application du présent article, il appartient au Conseil de trancher toute question qui se pose, notamment à l’égard du choix et de la désignation du représentant patronal.

34. (1) Where employees are employed in

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(a) the long-shoring industry, or

 

(b) such other industry in such geographic area as may be designated by regulation of the Governor in council on the recommendation of the Board,

 

the Board may determine that the employees of two or more employers actively engaged in the industry in the geographic area constitute a unit appropriate for collective bargaining and may, subject to this Part, certify a trade union as the bargaining agent for the unit.

[…]

 

(3) Where the Board, pursuant to subsection (1), certifies a trade union as the bargaining agent for a bargaining unit, the Board shall, by order,

 

(a) require the employers of the employees in the bargaining unit

 

(i) to jointly choose a representative, and

(ii) to inform the Board of their choice within the time period specified by the Board; and

 

(b) appoint the representative so chosen as the employer representative for those employers.

 

 

(4) Where the employers fail to comply with an order made under paragraph (3)(a), the Board shall, after affording to the employers a reasonable opportunity to make representations, by order, appoint an employer representative of its own choosing.

 

[…]

 

(5) An employer representative shall be deemed to be an employer for the purposes of this Part and, by virtue of having been appointed under this section, has the power to, and shall, discharge all the duties and responsibilities of an employer under this Part on behalf of all the employers of the employees in the bargaining unit, including the power to enter into a collective agreement on behalf of those employers.

 

(5.1) The employer representative may require each employer of employees in the bargaining unit to remit its share of the costs that the employer representative has incurred or estimates will be incurred in fulfilling its duties and responsibilities under this Part and under the terms of the collective agreement.

 

[…]

 

(7) The Board shall determine any question that arises under this section, including any question relating to the choice or appointment of the employer representative.

 

 

 

[9]               Depuis plusieurs décennies, les débardeurs du Port de Québec sont membres d’un syndicat accrédité en vertu de ce régime. À la suite d’un changement d’allégeance syndicale en 1997, le Syndicat des débardeurs du Port de Québec (SCFP, section locale 2614)  fut accrédité en vertu de cet article 34 afin de représenter l’unité décrite comme suit :

Tous les employés de tous les employeurs affectés au chargement et déchargement des navires et autres opérations connexes dans les limites du territoire géographique du Port de Québec.

 

 

 

[10]           Pour diverses raisons, dont notamment les changements technologiques et les déménagements d’entreprises d’arrimage, le travail des débardeurs du Port de Québec a diminué au cours des dernières décennies. Dans ce contexte, le Syndicat se plaint que certaines activités de débardage dans le Port de Québec sont menées par des employés d’entreprises qui ne font pas partie de l’association patronale et qui échappent à son unité de négociation.

[11]           Le syndicat a donc déposé une série de requêtes devant le CCRI afin de faire reconnaître son accréditation par région géographique à l’égard de plus d’une dizaine d’employeurs œuvrant au Port de Québec qui ne sont pas membres de l’association patronale. Le Syndicat s’est cependant désisté à l’égard de la plupart de ces employeurs. Il ne reste en litige que certaines activités de Béton Provincial, Québec Métal Recyclé et Cribtec.

 

[12]           Béton Provincial est une entreprise se spécialisant dans la fabrication et la livraison de béton et de produits dérivés du béton. Elle exploite directement ou par l’intermédiaire de filiales plus de 60 places d’affaires au Québec avec 900 employés.

 

[13]           Dans le cadre de ses activités, Béton Provincial acquiert de la poudre de ciment de divers fournisseurs, dont entre autres des cargaisons de poudre de ciment par voie maritime. Elle utilise les services d’Arrimage du Saint-Laurent inc. (« Arrimage du Saint-Laurent ») et des débardeurs membres du Syndicat pour effectuer le déchargement de ces navires, ce qui requiert quatre débardeurs ayant des permis de conducteur de grue et de pelle hydraulique, et un surintendant. La poudre de ciment en vrac est saisie de la cale du navire par une grue à godet et versée dans le cône d’une trémie, puis un système pneumatique par aspiration l’achemine vers l’entrepôt de Béton Provincial.

 

[14]           Par contre, ce sont les employés de Béton Provincial qui font fonctionner l’équipement qui sert à déplacer les trémies sur le quai, qui raccordent les trémies au système de tuyauterie servant à transporter la poudre de ciment vers l’entrepôt, et qui surveillent une console automatisée qui gère le débit de la trémie, le contrôle du point de chute de la poudre et le remplissage des silos. C’est Béton provincial qui a installé ce système, qui en est propriétaire, et qui en assure l’entretien technique. Trois employés syndiqués de Béton Provincial, qui partagent des connaissances spécialisées en automates, en électricité, en mécanique et en soudure, sont donc sur place pour entretenir et réparer les compresseurs reliés au système pneumatique, pour intervenir en cas d’alarme ou pour assister au déblocage d’une trémie. Ce sont toutes ces activités de Béton Provincial qui font l’objet de la demande du Syndicat.

 

[15]           Québec Métal Recyclé est une entreprise d’achat et de revente de la ferraille avec plusieurs lieux d’affaires au Québec et dans les provinces maritimes, dont l’un sur un quai loué dans le secteur de Beauport du Port de Québec.  À Beauport, la ferraille arrive par camion et est empilée sur le quai en attendant la revente et l’expédition. La ferraille revendue localement est expédiée par camion et représente 95% du marché de l’entreprise. Pour la revente internationale, l’acheteur fait affaire avec un courtier qui s’occupe d’affréter un navire et de retenir les services d’Arrimage du Saint-Laurent et de ses débardeurs pour le chargement.

 

[16]           Le chargement de la ferraille sur un navire se fait au moyen d’une grue munie d’un électroaimant et conduite par un sous-traitant d’Arrimage du Saint-Laurent. Une fois la ferraille déposée dans la cale du navire, les débardeurs l’étendent avec un chargeur sur roues. Au cours de 2005 et 2006, il y a eu 25 jours de chargement dans le Port de Québec à raison de 2 à 2,5 jours par navire.

 

[17]           Par contre, la ferraille livrée par camion est empilée pour entreposage par les employés de Québec Métal Recyclé à l’aide de pelles hydrauliques et d’un chargeur sur roue. Ce sont ces activités de Québec Métal Recyclé qui font aussi l’objet de la demande du Syndicat.

 

[18]           La pelle hydraulique de Québec Métal Recyclé servait aussi à pousser la ferraille sur le quai pendant le chargement d’un navire afin qu’elle puisse être prise par la grue munie de l’électroaimant, mais les parties ont affirmé lors de l’audition devant nous que cette activité est maintenant remplacée par un système de camionnage acheminant la ferraille de son lieu d’entreposage au port vers le quai de chargement.

 

[19]           Cribtec est une entreprise en électricité qui se spécialise en instrumentation, en automatisation et en travaux d’entretien électrique et mécanique. Cribtec dessert dix entreprises dans le Port de Québec et y affecte 42 employés à ces fins.

 

[20]           L’une des entreprises ainsi desservies est Arrimage du Saint-Laurent pour laquelle Cribtec effectue, entre autres, les travaux d’entretien et de réparation mécanique de la machinerie lourde qui sert au débardage. Certains de ces travaux étaient antérieurement effectués directement par Arrimage du Saint-Laurent avec ses propres employés membres du Syndicat. Depuis quelques années, ces travaux sont entièrement contractés à Cribtec, qui a d’ailleurs embauché certains des employés d’Arrimage du Saint-Laurent à ces fins. Ce sont les travaux d’entretien électrique et mécanique effectués par les employés de Cribtec pour le compte d’Arrimage du Saint-Laurent qui sont également visés par la demande du Syndicat.

L’opinion majoritaire du CCRI

[21]           La majorité du banc du CCRI saisi de l’affaire (Me Michèle Pineau et M. André Lecavalier) rejette les prétentions du Syndicat en s’appuyant principalement sur la décision de notre Cour dans Cargill Grain Co., division Gagnon et Boucher c. Association internationale des débardeurs, local 1739 (1983), 51 N.R. 182, [1983] A.C.F. no 948 (QL) (« Cargill ») et celle du CCRI dans Société des Arrimeurs de Québec Inc. c. Syndicat des débardeurs du Port de Québec (SCFP, section locale 2614),  2005 CCRI 339.

                         

[22]           Pour la majorité du banc, le CCRI doit d’abord vérifier si les activités des entreprises en cause sont du débardage au sens de l’article 34 du Code, et deuxièmement si ces activités font en sorte que ces entreprises relèvent de la compétence fédérale pour leurs relations de travail (Décision au para. 199).

 

[23]           En ce qui concerne Béton Provincial, la majorité du banc conclut que les activités en cause ne constituent pas du débardage au sens de l’article 34 du Code, principalement au motif que les activités de débardage reliées au déchargement de la poudre de ciment cessent dès lors que cette poudre est placée en la possession et sous le contrôle de Béton Provincial dans les trémies (Décision au para. 218).

 

[24]           La majorité du banc applique un raisonnement similaire aux activités de Québec Métal Recyclé en concluant que l’entassement de la ferraille sur le quai loué par cette entreprise est une activité préalable au chargement, la possession de la ferraille n’étant cédée par son propriétaire aux fins du chargement dans un navire que lors de sa prise par la grue avec l’électroaimant (Décision au para. 264).

 

[25]           En ce qui concerne Cribtec, la majorité du banc décide que les activités de cette entreprise ne sont pas accessoires à celles d’Arrimage du Saint-Laurent au point d’en faire une entreprise qui relève de la compétence fédérale. La majorité est d’avis que les facteurs suivants sont déterminants à cet égard (Décision aux paras. 255 à 257):

(a)    les employés de Cribtec ne rendent pas de services de façon exclusive à Arrimage du Saint-Laurent;

(b)   ces services, bien qu’ils soient réguliers, ne correspondent qu’à une petite partie du chiffre d’affaires de Cribtec et qu’à 20% du budget d’entretien de l’équipement d’Arrimage du Saint-Laurent;

(c)    les employés de Cribtec ne sont pas sous la surveillance d’Arrimage du Saint-Laurent;

(d)   il n’y a aucune réglementation fédérale qui s’applique à l’entretien de l’équipement qui sert au débardage; chaque entreprise applique ses propres normes et, dans les cas de travaux de construction, c’est la Régie du bâtiment du Québec qui est responsable des inspections et s’assure que les travaux sont conformes aux normes provinciales;

(e)    Arrimage du Saint-Laurent est libre de faire affaire avec l’entreprise de son choix pour ses travaux d’entretien et de réparation; elle ne dépend pas de l’expertise particulière de Cribtec.

 

 

 

La dissidence

[26]           Dans son opinion dissidente, M. Bernard Paquette s’appuie principalement sur la décision Re Industrial Relations and Disputes Investigation Act, [1955] R.C.S. 529 (« l’Affaire des débardeurs ») afin de conclure que les activités de débardage comprennent la manutention des marchandises de la cale du navire jusqu’à la livraison de la marchandise à l’arrière d’un camion ou d’un wagon de chemin de fer. De plus, s’appuyant principalement sur la décision de notre Cour dans Bernshine Mobile Maintenance Ltd. c. Conseil canadien des relations du travail, [1986] 1 C.F. 422 (C.A.), il conclut que l’entretien d’équipements reliés à une entreprise fédérale relève normalement de la compétence fédérale.

 

[27]           S’appuyant sur cette analyse juridique, il est d’avis que les activités de Béton Provincial sont accessoires au débardage et sont nécessaires pour compléter le transport et assurer la livraison de la marchandise au destinataire (Décision aux paras. 291 et 296). Il distingue à cet égard la décision de notre Cour dans Cargill en soulignant que les employés de Béton Provincial doivent placer et enlever des installations temporaires sur le quai afin d’assurer le déchargement, alors que dans le cas de Cargill, les installations de déchargement étaient permanentes et ne requerraient que les services de l’équipage du navire pour leur opération.

 

[28]           Il reprend le même raisonnement afin de conclure que les activités sur le quai de Québec Métal Recyclé sont accessoires au débardage.  Puisque l’entassement de la ferraille sur le quai est relié au travail de chargement d’un navire, ces activités sont donc visées par le certificat d’accréditation (Décision aux paras. 323 et 324).

[29]           Finalement, en ce qui concerne Cribtec, il conclut que cette entreprise a pris la place des employés représentés par le Syndicat en regard de travaux antérieurement exécutés par ces employés pour Arrimage du Saint-Laurent. Les dispositions du Code et la longue tradition du CCRI qui protègent la compétence syndicale lors de transferts d’entreprise doivent donc êtres considérées. En conséquence, une approche favorisant la protection de l’unité syndicale contre la sous-traitance des travaux aurait dû s’appliquer.

 

La décision de réexamen

[30]           Un banc composé de la présidente du CCRI, Me Elizabeth MacPherson, et des vice-présidents Me William G. McMurray et Me Louise Fecteau a rejeté la demande de réexamen formulé par le Syndicat en vertu de l’article 18 du Code.

 

[31]           Le banc de réexamen est d’avis que la majorité du banc initial n’a commis aucune erreur en appliquant les principes émanant de l’arrêt Cargill à Béton Provincial, et en ne considérant pas les activités de Québec Métal Recyclé comme accessoires au débardage (Décision de réexamen au paras. 80 et 90).

 

[32]           Quant à Cribtec, le banc de réexamen n’a trouvé aucune erreur dans la décision de la majorité du banc initial voulant que les activités de cette entreprise n’étaient pas accessoires à celles d’Arrimage du Saint-Laurent vu qu’il ne s’agissait pas de services rendus de façon exclusive, même sur le quai, et que ces services ne correspondaient qu’à une petite partie du chiffre d’affaires de Cribtec et qu’à 20% du budget d’entretien de l’équipement d’Arrimage du Saint-Laurent (Décision de réexamen au para. 82).

 

Le CCRI a-t-il rendu une décision entachée d’erreurs de droit lorsqu’il conclut que les motifs de la demande de réexamen sont limités aux motifs énumérés à l’article 44 du Règlement?

[33]           Au paragraphe 67 de la Décision de réexamen, le CCRI énonce que les motifs qui peuvent être soulevés au soutien d’une demande de réexamen se limitent à ceux énumérés à l’article 44 du Règlement. Il s’agit là indubitablement d’une erreur à la lumière des décisions nettement au contraire de notre Cour dans Société des arrimeurs de Québec c. Syndicat canadien de la fonction publique, section locale 3810, 2008 CAF 237 aux paras. 9 et 10 et ADM Agri-Industries Ltée c. Syndicat national des employés de Les Moulins Maple Leaf (de l’Est), 2004 CAF 69 aux paras. 40 et 42.

 

[34]           Il appert de la Décision de réexamen que le CCRI, malgré cette erreur, a néanmoins considéré tous les arguments soulevés par le Syndicat à l’appui de sa demande de réexamen : voir à cet égard les paragraphes 28 à 36 de la Décision de réexamen. Le Syndicat n’a d’ailleurs pas expliqué à cette Cour en quoi cette erreur du CCRI lui aurait causé préjudice dans sa demande de réexamen en vertu de l’article 18 du Code.

 

[35]           En conséquence, bien qu’il y ait, en l’espèce, erreur de la part du CCRI, cette erreur n’est pas déterminante et il n’y a donc pas lieu d’accueillir la demande de révision judiciaire pour ce seul motif : Canada (Citoyenneté et Immigration) c. Khosa, 2009 CSC 12, [2009] 1 R.C.S. 339 au para. 40; Lajeunesse c. Canada (Commission de l’emploi et de l’immigration), [1995] A.C.F. no 1369 (QL) au para. 6 (C.A.F.); Pal c. Canada (Ministre de l’emploi et de l’immigration) (1993), 70 F.T.R. 289, [1993] A.C.J. no 1301 (QL) au para. 9.

 

Le CCRI a-t-il rendu une décision entachée d’erreurs en droit en interprétant de façon démesurément restrictive le paragraphe 34(1) du Code?

Béton Provincial et Québec Métal Recyclé

[36]           Le Syndicat soutient que la décision du CCRI soulève essentiellement une question de nature constitutionnelle, à savoir si les activités en cause s’inscrivent dans le cadre d’une entreprise provinciale ou fédérale. Quoiqu’une telle question se pose à l’égard des activités de Cribtec, ce n’est pas le cas pour Béton Provincial et Québec Métal Recyclé.

 

[37]           La décision du CCRI concernant Béton Provincial et Québec Métal Recyclé repose principalement sur la décision de notre Cour dans Cargill. Les questions en litige devant le CCRI en ce qui à trait à ces deux entreprises pouvaient donc être résolues sans soulever de question constitutionnelle. En effet, il appartient au CCRI de trancher les questions concernant l’application du paragraphe 34(1) du Code. Il s’agit là d’un exercice qui est au cœur même de l’expertise du CCRI et qui est normalement soumis au contrôle judiciaire selon la norme de la décision raisonnable: J.D. Irving Ltd. c. Association internationale des débardeurs, section locale 273,  2003 CAF 266, [2003] 4 C.F. 1080 au paras. 10-11; Halifax Longshoremen’s Association, section locale 269 c. Offshore Logistics Inc. (2000), 21 N.R. 338, [2000] A.C.F. no 1155 (QL) (C.A.F.) au paras. 17-18.

[38]           Le concept de débardage a par ailleurs été cerné par la jurisprudence comme comprenant les activités de manutention de la cargaison et les activités qui y sont connexes i) du moment que l’expéditeur ou son agent se dessaisit de la possession physique de la cargaison au port aux fins du chargement sur un navire, et ii) lors du déchargement d’un navire, jusqu’à la prise de possession physique de cette cargaison au port par son destinataire ou son agent.

 

[39]           Ainsi, dans l’Affaire des débardeurs, à la page 531, la Cour suprême du Canada a reconnu comme faisant partie du débardage les activités de chargement et de déchargement de la cargaison et les activités connexes tant que la cargaison se trouvait sous la responsabilité et le contrôle de l’arrimeur. Dans cette affaire les faits n’étaient pas contestés. Les activités de l’arrimeur en cause en vertu de ses contrats avec ses clients comprenaient la manutention de la cargaison du train ou du camion jusqu’au navire aux fins du chargement, et vice-versa aux fins du déchargement. La conclusion qu’il faut en tirer c’est que le débardage débute, lors du chargement, lorsque l’arrimeur prend physiquement livraison de la marchandise au port, et cesse, lors du déchargement, dès que l’arrimeur livre physiquement la cargaison à son destinataire ou à son agent.

 

[40]           Ainsi, dans l’affaire Cargill, les trois juges du banc ont tiré la même conclusion selon laquelle les activités de débardage cessent lors du déchargement d’un navire dès que le destinataire de la cargaison en prend physiquement possession au port :

Les employés de la requérante dont il s'agit ici ne déchargent pas les navires : ce sont des membres de l'équipage du navire qui effectuent ce travail. Les employés de la requérante font fonctionner et entretiennent des appareils qui transportent les grains dans les silos (après qu'ils ont été déchargés et amenés jusqu'aux installations de la requérante) et qui les acheminent ensuite jusqu'aux camions des clients de la requérante. Lorsque ces employés exécutent ce travail, le transport maritime a pris fin puisque la marchandise est rendue à destination et est en la possession de son destinataire. À cause de cela, le travail de ces employés ne me paraît pas être relié au transport, mais, plutôt, au commerce de grain que la requérante exploite à Québec (le juge Pratte au para. 12).

 

S'il est vrai que la Division Gagnon et Boucher confie à ses employés des opérations de manutention et d'entreposage du grain préalables à celles de sa distribution aux clients, elle le fait, à mon avis, après que la marchandise eut été déversée dans ses réceptacles (hoppers) et reçue par elle, donc une fois le transport complété […] (le juge Marceau au para. 27)

 

Dans le cas présent, le déchargement des navires est effectué par le personnel du bord. Une fois reçu sur le quai, le grain est arrivé à destination et son propriétaire, la requérante, en prend charge pour les fins de son commerce de fournisseur de grains de provende. Les employés de la requérante qui voient à la manutention et à l'entreposage du grain sur le quai ne font que recevoir la marchandise déjà déchargée. Et même cette partie de leur travail ne représente qu'une infime proportion de leur temps […] (le juge Hugessen au para. 37)

 

(je souligne)

 

 

[41]           C’est d’ailleurs cette approche qui permet au CCRI de conclure que les activités de Béton Provincial et de Québec Métal Recyclé ne sont pas du débardage. Il s’agit là d’une décision raisonnable à la lumière des conclusions de fait du CCRI et de la jurisprudence applicable.

 

[42]           Ainsi, dans le cas de Béton Provincial, la livraison de la cargaison s’effectue dans les trémies et les activités de débardage cessent dès lors. Contrairement aux prétentions du Syndicat, il n’y a aucune différence conceptuelle importante entre la livraison de la cargaison à l’arrière d’un camion de Béton Provincial et la livraison de celle-ci dans une trémie appartenant à Béton Provincial. Dans les deux cas, la responsabilité de l’arrimeur à l’égard de la cargaison prend fin lors de la livraison, et les activités de débardage cessent alors.

 

[43]           De même, dans le cas de Québec Métal Recyclé, la ferraille est entassée sur un quai loué par cette entreprise aux fins d’entreposage. Il s’agit là d’activités préalables à la prise de possession physique de la cargaison par l’arrimeur, et donc préalables aux activités de débardage.

 

[44]           À la lumière de ces conclusions, il n’était pas nécessaire pour le CCRI de procéder à une qualification constitutionnelle des activités de Béton Provincial et de Québec Métal Recyclé. Il n’est donc pas nécessaire pour notre Cour de se pencher sur ces questions à l’égard de ces deux entreprises.

 

Cribtec

[45]           En ce qui concerne Cribtec, se pose la question de savoir si cette entreprise fournit des services à Arrimage du Saint-Laurent, une entreprise fédérale, de façon à en faire une partie intégrante de cette dernière. Cette question requiert du CCRI une analyse constitutionnelle, et cette analyse est soumise à la norme de contrôle de la décision correcte; par contre, lorsqu’il est possible de traiter la question constitutionnelle séparément des conclusions de fait qui la sous-tendent, il convient de faire preuve de retenue à l’égard de ces conclusions de fait : Consolidated Fastfrate c. Western Canada Council of Teamsters [2009] 3 R.C.S. 407 au para. 26; Dunmuir c. Nouveau-Brunswick, 2008 CSC 9, [2008] 1 R.C.S. 190 au para. 58; CHC Global Operations (2008) Inc. c. Global Helicopter Pilots Association, 2010 CAF 89 au para. 22.

 

[46]           Dans la décision Northern Telecom c. Travailleurs en communication, [1980] 1 R.C.S. 115 (« Northern Telecom de 1980 ») le juge Dickson a identifié à la page 135 certains facteurs utiles aux fins de décider si une entreprise qui fournit des services ou de l’équipement à une entreprise fédérale fait partie intégrante de cette dernière :

(1)        la nature générale de l'exploitation du fournisseur de servicee en tant qu'entreprise active et, en particulier, le rôle des services fournis dans l’exploitation de l’entreprise fédérale;

(2)        la nature du lien entre le fournisseur de services et les autres sociétés avec lesquelles elle fait affaires, notamment l’entreprise fédérale en cause;

(3)        l'importance du travail effectué pour l’entreprise fédérale en cause, en comparaison avec les autres clients du fournisseur de services; et

(4)        le lien matériel et opérationnel entre les services fournis et l'entreprise fédérale en cause et, en particulier, l'importance de ces services par rapport à l'exploitation et au fonctionnement de l'entreprise fédérale dans son ensemble.

 

[47]           Ces facteurs sont souvent repris par la jurisprudence pour décider si des contractants d’entreprises fédérales relèvent de la juridiction fédérale pour leurs relations de travail: Northern Telecom c. Travailleurs en communication, [1983] 1 R.C.S. 733 aux pages 754 à 756 et 770 à 774 (Northern Telecom de 1983); Conseil canadien des relations du travail c. Paul L’Anglais Inc. et autres, [1983] 1 R.C.S. 147; Syndicat international des marins canadiens c. Crosbie Offshore Services Ltd., [1982] 2 C.F. 855 (C.A.); Bernshine Mobile Maintenance Ltd. c. Canada (Conseil des relations du travail), supra; Alliance de la Fonction Publique du Canada c. Ville de Saskatoon (1998), 229 N.R. 207, [1998] A.C.F. no 862 (QL) au para. 3.

 

[48]           Ces facteurs énoncés dans la décision Northern Telecom de 1980 ne sont pas censés être appliqués de façon rigide ou stricte, mais plutôt d’une manière souple en tenant compte des faits particuliers à chaque dossier. Il s’agit de déterminer d’une façon fonctionnelle et pratique si les entreprises en cause sont dépendantes l’une de l’autre au point d’êtres fonctionnellement intégrées : Travailleurs unis des transports c. Central Western Railway Corp., [1990] 3 R.C.S. 1112 aux pages 1139-40.

 

[49]           Le degré d’intégration fonctionnelle peut varier, mais il doit être substantiel et important tout en étant vital, essentiel ou fondamental. Ainsi, dans la décision de Northern Télécom de 1983, Bell Canada achetait 90 % de son matériel de communication et de transmission de Northern Telecom, et cette dernière installait pour Bell 95 % du matériel de communication acheté par celle-ci, ce qui comptait pour 80% du travail des installateurs de Northern Telecom. Dans Bernshine Mobile Maintenance Ltd. c. Canada (Conseil des relations du travail), supra, le travail effectué par Bernshine était quasi exclusivement dévoué à l’entreprise fédérale reliée. Dans Alliance de la Fonction Publique du Canada c. Ville de Saskatoon, supra, les services des pompiers de la ville en cause étaient les seuls disponibles pour fournir en temps utile les services de prévention et d’extinction des incendies à l’aéroport, et l’unité de l’aéroport constituait une exploitation autonome distincte du reste des services d’incendies municipaux.

 

[50]           Dans ce cas-ci, le CCRI a bien cerné aux paragraphes 248 à 251 de sa Décision l’état de la jurisprudence concernant l’analyse constitutionnelle qu’elle devait mener, pour finalement conclure que les entreprises Cribtec et Arrimage du Saint-Laurent n’étaient pas fonctionnellement intégrées.

[51]           Cette conclusion repose sur plusieurs constats importants des faits tirés par le CCRI de la preuve présentée et qui sont décrits aux paragraphes 252 à 257 de la Décision, dont notamment que les employés de Cribtec ne rendent pas de services de façon exclusive à Arrimage du Saint-Laurent; que les services fournis ne correspondent qu’à une petite partie du chiffre d’affaires de Cribtec et qu’à 20 % du budget d’entretien de l’équipement d’Arrimage du Saint-Laurent; que les employés de Cribtec ne travaillent pas sous la surveillance d’Arrimage du Saint-Laurent; et qu’il n’y a aucune réglementation fédérale qui s’applique à l’équipement qui sert au débardage qui limiterait le choix d’Arrimage du Saint-Laurent si elle souhaitait remplacer Cribtec pour les services d’entretien de ses équipements.

 

[52]           À la lumière de ces constats des faits à l’égard desquels il convient de faire preuve de retenue, et tenant compte des principes juridiques applicables énoncés par la jurisprudence, je suis d’avis qu’il n’y a pas lieu pour cette Cour d’intervenir et d’infirmer la conclusion du CCRI selon laquelle les activités de Cribtec pour le compte d’Arrimage du Saint-Laurent sont celles d’un entrepreneur en électricité et en construction qui n’est pas fonctionnellement intégré à une entreprise fédérale.

 

 

 

 

 

[53]           Je rejetterais donc les deux demandes de contrôle judiciaire avec dépens en faveur des défendeurs.

 

« Robert M. Mainville »

j.c.a.

 

 

 

« Je suis d’accord

     Gilles Létourneau, j.c.a »

 

« Je suis d’accord

     M. Nadon, j.c.a »

    


COUR D’APPEL FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

 

DOSSIERS :                                                                          A-253-09 et A-76-10

 

INTITULÉ :                                                                           SYNDICAT DES                                                                                          DÉBARDEURS DU PORT DE                     QUÉBEC (SCFP, SECTION                                                                                                 LOCALE 2614) c. SOCIÉTÉ                        DES ARRIMEURS DE                                                                             QUÉBEC INC. et                                                                                         COMPAGNIE D'ARRIMAGE                     DE QUÉBEC LTÉE et                                                                                                          ARRIMAGE DU ST-                                                                                               LAURENT INC. et BÉTON                          PROVINCIAL et CRIBTEC                                                                                                 INC. et SNF QUÉBEC                                                                                 MÉTAL RECYCLÉ (FNF)                             INC. et PROCUREUR                                                                                                          GÉNÉRAL DU QUÉBEC                                                                            (PARTIE À L’INSTANCE)

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                                                     Québec (Québec)

 

DATE DE L’AUDIENCE :                                                   Le 11 janvier 2011

 

MOTIFS DU JUGEMENT :                                                Le juge Mainville

 

Y ONT SOUSCRIT :                                                             Le juge Létourneau

                                                                                                Le juge Nadon

 

DATE DES MOTIFS :                                                          Le 19 janvier 2011

 

COMPARUTIONS :

 

Jacques Lamoureux

POUR LE DEMANDEUR SYNDICAT DES DÉBARDEURS DU PORT DE QUÉBEC (SCFP, SECTION LOCALE 2614)

 

Alphonse Lacasse

 

 

 

 

 

 

Jean-François Dolbec

 

 

Samuel Chayer

POUR LES DÉFENDEURS SOCIÉTÉ DES ARRIMEURS DE QUÉBEC INC., COMPAGNIE D’ARRIMAGE DE QUÉBEC LTÉE, ARRIMAGE DU ST-LAURENT INC.

 

POUR LE DÉFENDEUR BÉTON PROVINCIAL

 

POUR LA PARTIE À L’INSTANCE PROCUREUR GÉNÉRAL DU QUÉBEC

 

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Lamoureux, Morin, Lamoureux

Longueuil (Québec)

POUR LE DEMANDEUR SYNDICAT DES DÉBARDEURS DU PORT DE QUÉBEC (SCFP, SECTION LOCALE 2614)

 

Joli-Coeur Lacasse S.E.N.C.R.L.

Québec (Québec) 

 

 

 

 

 

Heenan Blaikie Aubut

Québec (Québec) 

 

Gestion Hickson Noonan inc.

Québec (Québec)

 

 

Ouellet Pelletier Fiset

Québec (Québec)

 

Jean-Marc Fournier

Procureur général du Québec

Québec (Québec)

POUR LES DÉFENDEURS SOCIÉTÉ DES ARRIMEURS DE QUÉBEC INC., COMPAGNIE D’ARRIMAGE DE QUÉBEC LTÉE, ARRIMAGE DU ST-LAURENT INC.

 

POUR LE DÉFENDEUR BÉTON PROVINCIAL

 

POUR LE DÉFENDEUR SNF QUÉBEC MÉTAL RECYCLÉ (FNF) INC.

 

POUR LE DÉFENDEUR CRIBTEC INC.

 

POUR LA PARTIE À L’INSTANCE PROCUREUR GÉNÉRAL DU QUÉBEC

 

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