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Date : 20110112

Dossier : A‑165‑10

Référence : 2011 CAF 11

 

CORAM :      LE JUGE NOËL

                        LE JUGE PELLETIER

                        LA JUGE TRUDEL

 

ENTRE :

R. MAXINE COLLINS

appelante

 

 

et

 

 

 

SA MAJESTÉ LA REINE

intimée

 

 

 

Audience tenue à Toronto (Ontario), le 10 janvier 2011

Jugement rendu à Toronto (Ontario), le 12 janvier 2011

 

MOTIFS DU JUGEMENT :                                                                                 LA JUGE TRUDEL

Y ONT SOUSCRIT :                                                                                                LE JUGE NOËL

                                                                                                                         LE JUGE PELLETIER

 


Date : 20110112

 

Dossier : A‑165‑10

 

Référence : 2011 CAF 11

 

CORAM :      LE JUGE NOËL

                        LE JUGE PELLETIER

                        LA JUGE TRUDEL

 

ENTRE :

R. MAXINE COLLINS

appelante

 

et

 

 

SA MAJESTÉ LA REINE

intimée

 

MOTIFS DU JUGEMENT

 

LA JUGE TRUDEL

 

[1]               Le 5 mars 2010, la juge Heneghan (la juge) a rendu une ordonnance de radiation de la déclaration de l’appelante avec dépens en faveur de l’intimée (voir 2010 CF 254, appel en instance A‑90‑10). Dans son ordonnance, la juge a invité les parties à présenter des observations sur la question des dépens, ce qui a conduit à l’ordonnance subséquente du 15 avril 2010, dans laquelle les dépens ont été adjugés en faveur de l’intimée, y compris la TPS et des débours de 1 750 $ [voir T‑997‑09]. Le présent appel (A‑165‑10) porte sur cette dernière ordonnance.

 

[2]               Pour les motifs exposés ci‑après, je propose de rejeter l’appel.

[3]               Au paragraphe 26 de son mémoire des faits et du droit, l’appelante soulève quatre questions. Lors de l’instruction du présent appel, elle a présenté des observations de vive voix relativement aux deux premières questions, mais elle s’en est tenue à ses observations écrites pour les autres.

 

[4]               La première question porte sur la compétence de la juge de statuer sur les dépens après que l’appelante eut interjeté appel à l’encontre de l’ordonnance initiale concernant la requête en radiation de l’intimée. L’appelante soutient que la juge [traduction] « n’avait pas compétence pour examiner les observations relatives aux dépens puisque la compétence avait été transférée [à la Cour d’appel fédérale] avant que l’une ou l’autre des parties ne présente ses observations » (voir le mémoire des faits et du droit de l’appelante, au paragraphe 40). L’appelante fonde cet argument sur le paragraphe 28(3) de la Loi sur les Cours fédérales, L.R.C. 1985, ch. F‑7 [la Loi].

 

[5]               L’appelante fait fausse route en invoquant le paragraphe 28(3) de la Loi, pour lequel, soit dit en passant, elle cite par erreur une version antérieure des Règles, lesquelles ont été modifiées depuis (voir le paragraphe 27 de son mémoire des faits et du droit). L’article 28 de la Loi confère à la Cour d’appel fédérale compétence exclusive, en première instance, pour connaître des demandes de contrôle judiciaire visant les offices fédéraux qui y sont énumérés. C’est plutôt l’article 27 qui s’applique en l’espèce, puisqu’il s’agit d’un appel d’une décision rendue par la Cour fédérale et non d’une demande de contrôle judiciaire d’une décision rendue par un office fédéral désigné.

 

[6]               Quoi qu’il en soit, dans son ordonnance du 5 mars, la juge n’a pas fixé le montant des dépens. De toute évidence, l’appel ne pouvait porter sur cette question et n’a pas eu pour effet d’écarter la compétence de la juge à qui il appartenait de fixer le montant des dépens en première instance.

 

[7]               Le deuxième moyen d’appel de l’appelante concerne l’exercice de son pouvoir discrétionnaire par la juge pour taxer les dépens en application des Règles des Cours fédérales, DORS/98‑106. Contrairement à ce que prétend l’appelante, la juge a taxé les dépens en conformité avec la colonne III du tarif B. Il n’y a pas lieu d’intervenir, car l’appelante n’a pas démontré que la juge s’est fondée sur des considérations erronées en ce qui concerne le droit applicable ou a commis une erreur manifeste dans son appréciation des faits et facteurs pertinents (Colombie‑Britannique (Ministre des Forêts) c. Bande indienne Okanagan, 2003 CSC 71, aux paragraphes 42‑43).

 

[8]               Le troisième moyen d’appel de l’appelante concerne l’ordonnance rendue par notre collègue le juge Evans relativement au contenu du dossier d’appel en l’espèce. Le juge Evans a écarté le document no 4, une lettre datée du 10 mars 2010 que l’appelante a adressée au greffier, parce qu’il n’avait pas été soumis à la juge et qu’il n’était pas utile pour trancher l’appel. Cependant, il a autorisé l’inclusion du document no 8, une lettre datée du 26 octobre 2009 que l’appelante a adressée à l’avocat de l’intimée, et du document no 9, l’affidavit que l’appelante a signé le 8 septembre 2009 ainsi que les pièces qui y sont annexées, sous réserve d’une décision définitive du présent tribunal.

 

[9]               Ces documents confirment les échanges entre l’appelante et l’avocat de l’intimée. Ils ne constituent pas de nouveaux éléments de preuve au sens de l’article 351 des Règles et, de toute façon, ils ne sont pas utiles pour trancher le présent appel.

 

[10]           Enfin, la quatrième question soulevée par l’appelante n’est pas tant un moyen d’appel qu’un plaidoyer pour que la Cour, compte tenu des circonstances particulières, n’adjuge pas de dépens dont le montant dépasserait les débours seulement (voir son mémoire au paragraphe 76). Ces circonstances particulières sont les suivantes : (1) elle se représente elle‑même, n’a pas suivi de formation juridique, a été traitée de manière injuste et ne dispose pas des ressources nécessaires pour faire face à la situation; (2) dans le cadre de son appel, elle a saisi la Cour d’une question importante relativement à l’interprétation correcte du paragraphe 28(3) de la Loi (voir son mémoire aux paragraphes 82‑83).

 

[11]           Compte tenu des motifs qui précèdent et de la conclusion proposée, il n’y a pas lieu d’examiner ces allégations et de contourner la règle générale selon laquelle les dépens suivent l’issue de la cause.

 


[12]           Par conséquent, je suis d’avis de rejeter le présent appel avec dépens à taxer.

 

 

« Johanne Trudel »

j.c.a.

 

 

 

 

 

« Je suis d’accord

           Marc Noël, j.c.a. »

 

« Je suis d’accord

           J.D. Denis Pelletier, j.c.a. »

 

 

 

 

Traduction certifiée conforme

Jenny Kourakos, LL.L.

 

 


COUR D’APPEL FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

 

DOSSIER :                                                    A‑165‑10

 

APPEL DE L’ORDONNANCE RENDUE LE 15 AVRIL 2010 PAR LA JUGE HENEGHAN DE LA COUR FÉDÉRALE, DOSSIER NO T‑997‑09

 

INTITULÉ :                                                   R. Maxine Collins c.

                                                                        sa Majesté la reine

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                             Toronto (Ontario)

 

DATE DE L’AUDIENCE :                           Le 10 janvier 2011

 

MOTIFS DU JUGEMENT :                        LA JUGE TRUDEL

 

Y ONT SOUSCRIT :                                     LE JUGE NOËL

                                                                        LE JUGE PELLETIER

 

DATE DES MOTIFS :                                  Le 12 janvier 2011

 

 

COMPARUTIONS :

 

R. Maxine Collins

POUR SON PROPRE COMPTE

 

P. Tamara Sugunasiri

POUR L’INTIMÉE

 

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Myles J. Kirvan

Sous‑procureur général du Canada

 

POUR L’INTIMÉE

 

 

 

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