ENTRE :
et
Requête écrite décidée sans comparution des parties.
Ordonnance rendue à Ottawa (Ontario), le 7 janvier 2011.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE : LE JUGE NOËL
Dossier : 10‑A‑35
Référence : 2011 CAF 5
Présent : LE JUGE NOËL
ENTRE :
ROBERT J. CRANSTON
demandeur
et
SA MAJESTÉ LA REINE
défenderesse
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
[1] Dans une ordonnance datée du 1er décembre 2010, j’ai rejeté la demande présentée par M. Cranston en vue d’obtenir une prorogation du délai pour interjeter appel de la décision par laquelle la Cour canadienne de l’impôt a confirmé la validité des cotisations établies à l’égard de ses années d’imposition 1999, 2000 et 2001. Ce faisant, j’ai retenu les arguments de la défenderesse selon lesquels, notamment, M. Cranston n’avait pas démontré que sa cause était défendable en appel.
[2] Le greffe m’a informé que, lorsque j’ai prononcé ce rejet, je ne disposais pas des représentations déposées par M. Cranston en réplique aux arguments de la défenderesse. Le 30 novembre 2010, M. Cranston a avisé le greffe qu’une réplique serait déposée sous peu, ce qui a été fait le lendemain. Malheureusement, cette information ne m’a pas été communiquée. Par conséquent, mon ordonnance initiale doit être réexaminée à la lumière de la réplique de M. Cranston.
[3] Après avoir examiné la réplique, je suis d’avis que rien ne permet d’accorder une prorogation de délai.
[4] La décision de la Cour canadienne de l’impôt que M. Cranston veut attaquer radie son appel au motif qu’une déclaration de culpabilité antérieure prononcée par la Cour de justice de l’Ontario, confirmée en appel par la Cour supérieure de justice de l’Ontario, a entraîné l’application de la doctrine de la préclusion découlant d’une question déjà tranchée. La déclaration de culpabilité reposait sur la même analyse de l’avoir net que celle constituant le fondement des cotisations. Par conséquent, la juge de la Cour de l’impôt a statué que M. Cranston ne pouvait pas contester de nouveau la validité de l’analyse de l’avoir net.
[5] Dans sa réplique, M. Cranston ne conteste pas l’application aux faits de l’espèce de la doctrine de la préclusion découlant d’une question déjà tranchée et je ne vois aucune raison de le faire. Toutefois, il allègue que l’analyse de l’avoir net comporte les mêmes lacunes que celles qui ont été invoquées dans le cadre de la procédure pénale (réponse, par. 11). Cet argument n’établit pas l’existence d’une cause défendable puisqu’il s’agit précisément de la question que la doctrine de la préclusion découlant d’une question déjà tranchée l’empêche de soulever.
[6] En outre, M. Cranston soutient que l’alinéa 11h) de la Charte canadienne des droits et libertés l’empêche d’être puni deux fois pour la même infraction. Par conséquent, il soutient que les cotisations, ou du moins les pénalités qui lui ont été imposées, ne sauraient être maintenues (réponse, par. 8).
[7] Cela ne soulève pas non plus une question défendable puisqu’il est établi depuis longtemps que la protection offerte par l’alinéa 11h) se limite aux infractions qui font l’objet d’une poursuite dans le cadre d’une procédure pénale classique. Les pénalités imposées en vertu du paragraphe 163(2) de la Loi de l’impôt sur le revenu, comme celles en cause en l’espèce, ne correspondent pas à cette description (R. c. Sharma, [1987] O.J. No. 923, 3 W.C.B. (2d) 3 (C.S.J. Ont.); R. c. Ferreira, [1988] O.J. No. 2258 (C.A. Ont.); R. c. George’s Contracting Ltd, [1988] B.C.J. No. 359, 4 W.C.B. (2d) 145 (C.A. C.‑B.); Lavers c. British Columbia (Min. of Finance), [1989] B.C.J. No. 2239, 64 D.L.R. (4th) 193 (C.A. C.‑B.)).
[8] M. Cranston a également fait valoir que la juge de la Cour de l’impôt ne lui a pas bien expliqué les conséquences de la décision rendue à son encontre (réponse, par. 9). Si j’ai bien compris, il laisse entendre qu’il se serait opposé à la requête de la défenderesse avec plus d’ardeur s’il avait été informé des répercussions. Il n’en demeure pas moins que, même si l’on considère que la juge de la Cour de l’impôt avait l’obligation d’expliquer sa décision autrement qu’en exposant des motifs détaillés, M. Cranston n’a invoqué aucun motif sérieux pour lequel il aurait pu s’opposer à la requête de la défenderesse.
[9] Par conséquent, la demande de prorogation de délai est rejetée avec dépens.
Traduction certifiée conforme
Jenny Kourakos, LL.L.
COUR D’APPEL FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : 10‑A‑35
INTITULÉ : ROBERT
J. CRANSTON c.
SA MAJESTÉ LA REINE
REQUÊTE ÉCRITE DÉCIDÉE SANS COMPARUTION DES PARTIES
MOTIFS DE L’ORDONNANCE : LE JUGE NOËL
DATE DES MOTIFS : Le 7 janvier 2011
OBSERVATIONS ÉCRITES :
POUR LE DEMANDEUR (POUR SON PROPRE COMPTE)
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POUR LA DÉFENDERESSE
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AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
POUR LE DEMANDEUR (POUR SON PROPRE COMPTE)
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Sous‑procureur général du Canada |
POUR LA DÉFENDERESSE
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