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Cour d'appel fédérale

Federal Court of Appeal


 

Date : 20101206

Dossier : A-260-09

Référence : 2010 CAF 332

 

CORAM :      LE JUGE SEXTON

                        le juge Evans

                        le juge Pelletier

 

ENTRE :

1096288 ONTARIO LIMITED

appelante

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE

intimée

 

 

 

Audience tenue à Toronto (Ontario), le 6 décembre 2010

Jugement rendu à l'audience à Toronto (Ontario), le 6 décembre 2010

 

MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR :                                                    LE JUGE EVANS

 

 


Cour d'appel fédérale

Federal Court of Appeal


 

Date : 20101206

Dossier : A-260-09

Référence : 2010 CAF 332

 

CORAM :      LE JUGE SEXTON

                        le juge Evans

                        le juge Pelletier

 

ENTRE :

1096288 ONTARIO LIMITED

appelante

et

SA MAJESTÉ LA REINE

intimée

 

MOTIFS DU JUGEMENT

(Prononcés à l'audience à Toronto (Ontario), le 6 décembre 2010)

 

LE JUGE EVANS

[1]               Il s’agit de l’appel interjeté par 1096288 Ontario Limited contre la décision rendue par le juge Paris de la Cour canadienne de l’impôt (2009 CCI 292), statuant que l’appelante, un constructeur, était tenue de percevoir la TPS sur la vente de maisons qu’il avait déplacées d’un lot à un autre.

 

[2]               La vente d’un « immeuble d’habitation » par le constructeur est assujettie à la TPS : article 2, partie 1 de l’annexe V de la Loi sur la taxe d’accise, L.R.C. 1985, ch. E‑15 (la Loi). Aux termes de la définition énoncée au paragraphe 123(1) de la Loi, le « constructeur » est la personne qui réalise la « construction » ou des « rénovations majeures » d’un immeuble d’habitation. L’« immeuble d’habitation » est défini au même paragraphe comme la partie constitutive d’un bâtiment qui comporte au moins une habitation, « y compris [...] la fraction du fonds contigu au bâtiment qui est raisonnablement nécessaire à l’usage résidentiel du bâtiment ».

 

[3]               La Loi ne définit pas « construction », et le juge a pris ce mot dans son acception ordinaire : plus particulièrement, le fait de former quelque chose à partir de diverses composantes. Suivant le raisonnement tenu par le juge, un « immeuble d’habitation » étant constitué de l’immeuble et du fonds sur lequel il est érigé, lorsque le constructeur déménage une maison du lot sur lequel elle se trouvait initialement, elle cesse de faire partie de l’immeuble résidentiel. En préparant les nouvelles fondations, en y installant les services nécessaires et en y joignant la maison déménagée, le constructeur construit un nouvel « immeuble d’habitation ».

 

[4]               L’avocat de l’appelant prétend que, tant qu’aucun changement n’est apporté à la charpente d’un immeuble, il n’y a pas construction. Nous ne pouvons accepter cet argument. Le sens ordinaire du mot « construction » n’est pas étroit à ce point et, ainsi que l’a indiqué le juge, il peut comprendre la réalisation d’un immeuble résidentiel par l’installation d’une maison sur un fonds.

 

[5]               Le juge n’a pas commis d’erreur dans la formulation du critère juridique applicable, et nous n’avons relevé aucune erreur manifeste et dominante dans son application du droit aux faits.

 

[6]               Pour ces motifs, l’appel sera rejeté avec dépens.

 

« John M. Evans »

j.c.a.

 

 

 

 

Traduction certifiée conforme

Ghislaine Poitras, LL.L., Trad. a.



COUR D’APEL FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

 

DOSSIER :                                                                            A-260-09

 

(APPEL D’UNE DÉCISION DU JUGE B. PARIS DE LA COUR CANADIENNE DE L’IMPÔT RENDUE LE 29 MAI 2009, DANS LE DOSSIER NO 2006-1882 (TPS) I)

 

INTITULÉ :                                                                           1096288 ONTARIO LIMITED c.

                                                                                                SA MAJESTÉ LA REINE

 

LIEU DE L'AUDIENCE :                                                     TORONTO (ONTARIO)

 

DATE DE L’AUDIANCE :                                                   Le 6 DÉCEMBRE 2010

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR :                       LES JUGES SEXTON, EVANS ET PELLETIER

 

PRONONCÉS À L'AUDIENCE PAR :                               LE JUGE EVANS

 

 

COMPARUTIONS :

 

A. Wilford

POUR L’APPELANTE

 

 

Anne Paré

POUR L’INTIMÉE

 

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Avocat

Hillsburgh (Ontario)

 

POUR L’APPELANTE

 

 

 

Myles J. Kirvan

Sous-procureur général du Canada

POUR L’INTIMÉE

 

 

 

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