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Cour d'appel fédérale |
Date : 20101201
Dossier : 10-A-35
Référence : 2010 CAF 327
Présent : LE JUGE NOËL
ENTRE :
et
Requête écrite décidée sans comparution des parties
Ordonnance rendue à Ottawa (Ontario), le 1 décembre 2010
motifs de l’ordonnance : LE JUGE NOËL
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Cour d'appel fédérale |
Date : 20101201
Dossier : 10-A-35
Référence : 2010 CAF 327
Présent : LE JUGE NOËL
ENTRE :
ROBERT J. CRANSTON
demandeur
et
SA MAJESTÉ LA REINE
défenderesse
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
[1] M. Robert J. Cranston demande la prorogation du délai applicable à la formation d’un appel à l’encontre de la décision de la Cour canadienne de l’impôt ayant confirmé la nouvelle cotisation établie par le ministre du Revenu national à l’égard de ses années d’imposition 1999, 2000 et 2001.
[2] Bien que le retard ne soit pas excessif et que la prorogation de délai n’entraînerait pas de préjudice, M. Cranston n’a pas démontré qu’il y avait une question défendable à soumettre en appel, qu’il existait des circonstances particulières justifiant le non‑respect du délai d’appel et qu’il avait eu l’intention constante d’interjeter appel (voir Abbott Laboratories c. Canada (Ministre de la Santé), 2003 CAF 333).
[3] La demande de prorogation de délai sera donc rejetée avec dépens.
« Marc Noël »
Traduction certifiée conforme
Ghislaine Poitras, LL.L., Trad. a.
Cour d’appel fédérale
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : 10-A-35
INTITULÉ : Robert J. Cranston c. Sa Majesté la Reine
REQUÊTE ÉCRITE DÉCIDÉE SANS COMPARUTION DES PARTIES
MOTIFS DE L’ORDONNANCE : LE JUGE NOËL
DATE DES MOTIFS : Le 1 décembre 2010
OBSERVATIONS ÉCRITES :
POUR LE DEMANDEUR (POUR SON PROPRE COMPTE)
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POUR LA DÉFENDERESSE
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AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
POUR LE DEMANDEUR (POUR SON PROPRE COMPTE)
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Sous-procureur général du Canada |
POUR LA DÉFENDERESSE
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