ENTRE :
et
L'ASSOCIATION DES POLICIERS ET POLICIÈRES DE PESSAMIT
Requête écrite décidée sans comparution des parties.
Ordonnance rendue à Ottawa (Ontario), le 18 août 2010.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE : LE JUGE NADON
Dossier : A-146-10
Référence : 2010 CAF 212
Présent : LE JUGE NADON
ENTRE :
CONSEIL DES INNUS DE PESSAMIT
demandeur
et
L'ASSOCIATION DES POLICIERS ET POLICIÈRES DE PESSAMIT
défenderesse
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
[1] La requête de la Procureur générale du Québec sera rejetée, puisque aux termes de l’article 57 de la Loi sur la Cour fédérale, R.S. 1985, ch. F-7, cette dernière est en droit de présenter une preuve et des observations à cette Cour « à l’égard de la question constitutionnelle en litige » et, en outre, selon le paragraphe 57(5), elle est réputée partie à l’instance aux fins de l’appel sur la question constitutionnelle si elle présente des observations.
[2] Par conséquent, la Procureure générale du Québec a droit de participer à l’appel de plein droit sans la nécessité d’obtenir l’autorisation de cette Cour.
[3] Dans l’éventualité où les parties ne peuvent s’entendre sur un échéancier quant au dépôt de leurs dossiers respectifs et de leurs mémoires, ils pourront demander à la Cour de déterminer cette question.
COUR D’APPEL FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : A-146-10
INTITULÉ : CONSEIL DES INNUS DE PESSAMIT c. L’ASSOCIATION DES POLICIERS ET POLICIÈRES DE PESSAMIT
REQUÊTE ÉCRITE DÉCIDÉE SANS COMPARUTION DES PARTIES
MOTIFS DE L’ORDONNANCE : LE JUGE NADON
DATE DES MOTIFS : Le 18 août 2010
OBSERVATIONS ÉCRITES :
POUR LA REQUÉRANTE PROCUREURE GÉNÉRALE DU CANADA
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POUR LE DEMANDEUR
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AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Montréal, Québec. |
POUR LA REQUÉRANTE PROCUREUR GÉNÉRALE DU CANADA
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J. Dubé & Associés Montréal, Québec
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POUR LE DEMANDEUR
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Maniutenam, Québec
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POUR LA DÉFENDERESSE
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