Cour d'appel fédérale
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CANADA
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Federal Court of Appeal
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ENTRE :
et
LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL
MOTIFS DE LA TAXATION DES DÉPENS
Officier taxateur
[1] La Cour a rejeté avec dépens le présent appel d’une décision de la Cour canadienne de l’impôt concernant l’assurabilité de l’emploi et le droit à pension s’y rattachant. J’ai établi un échéancier pour la taxation sur dossier du mémoire de frais de l’intimé.
[2] L’appelante a déposé un document de réplique qui pourrait être qualifié de vague, mais que je perçois comme une opposition générale au mémoire de frais. Il comprend le passage suivant à la rubrique [traduction] – Requête en sursis de la décision relative à la taxation – : « l’appelante demande à l’officier taxateur principal et/ou à la Cour de surseoir à sa décision relative à la taxation du mémoire de frais de l’intimé et d’ordonner à l’intimé de se désister de son avis de taxation ». Cela n’est pas conforme aux dispositions réglementaires relatives à l’octroi de réparations par la Cour.
[3] Toutefois, dans la mesure où l’appelante me demande dans son document de réplique d’accorder un sursis ou de rendre une ordonnance de désistement, je note que toute compétence à cet égard relève de la Cour. Je ne suis pas la « Cour » au sens donné à ce terme dans les Règles des Cours fédérales : voir la décision Sander Holdings Ltd. c. Canada (Ministre de l’Agriculture), [2009] A.C.F. no 720 (O.T.) et la décision Marshall c. Canada, [2006] A.C.J. no 1282 (O.T.) [Marshall]. L’appelante comprend mal le rôle de l’officier taxateur : voir le paragraphe 3 de la décision Marshall, précitée, qui résume les paramètres et la pratique de taxation des dépens.
[4] De fait, dans les circonstances, on ne peut que conclure que l’appelante n’a déposé aucun document étant donné l’absence d’observations pertinentes qui auraient pu m’aider à cerner les questions et à rendre une décision. Je suis d’avis, comme je l’ai dit à plusieurs reprises dans des circonstances comparables, que les Règles des Cours fédérales ne prévoient pas que l’officier taxateur puisse, pour le bénéfice d’un plaideur, s’écarter de sa position de neutralité pour contester au nom du plaideur des articles du mémoire de dépens. Cependant, l’officier taxateur ne peut pas certifier des articles qui ne sont pas légitimes, c’est‑à‑dire ceux qui ne pas sont admissibles en vertu du jugement ou du tarif. J’ai examiné chacun des articles figurant dans le mémoire des frais de même que les pièces justificatives en tenant compte de ces paramètres.
[5] Mes conclusions dans les décisions Halford c. Seed Hawk Inc. (2009), 69 C.P.R. (4th) 1, [2006] A.C.F. no 629 (O.T.), Biovail Corp. c. Canada (Ministre de la Santé nationale et du Bien-être social) (2007), 61 C.P.R. (4th) 33, [2007] A.C.F. no 1018 (O.T.), confirmée par (2008), 64 C.P.R. (4th) 475, [2008] A.C.F. no 342 (C.F.), et Abbott Laboratories c. Canada (Ministre de la Santé) (2008), 66 C.P.R. (4th) 301, [2008] A.C.F. no 870 (O.T.) [Abbott] expriment mon point de vue sur les normes de preuve applicables selon les catégories de dépens et sur la méthode à suivre pour leur taxation. Les paragraphes 68 à 72 inclusivement de la décision Abbott, précitée, résument les éléments subjectifs et la notion de justice rendue de façon sommaire dans la taxation des dépens. Aux paragraphes 38 à 40 de la décision Aventis Pharma Inc. c. Apotex Inc., [2009] A.C.F. no 56 (O.T.) [Aventis 2009], j’ai réitéré mon opinion selon laquelle la taxation des dépens devrait tenir compte de la réalité des exigences d’une procédure contentieuse. Je souscris à l’approche pratique utilisée au paragraphe 69 de la décision Merck & Co. c. Canada (Minister of Health), [2007] A.C.F. no 428 (O.T.), confirmée sur ses points et sur d’autres, mais modifiée sur d’autres points [2007] A.C.F. no 1337 (C.F.). Le paragraphe 14 de la décision Merck & Co. c. Apotex Inc. (2009), 73 C.P.R. (4th) 423, [2008] A.C.F. no 1656 (C.A.F.) indique que « [c]ompte tenu de la documentation limitée dont disposent les officiers taxateurs, la question de savoir quelles dépenses sont raisonnables est souvent tranchée sommairement, ce qui laisse forcément aux officiers taxateurs une large marge d’appréciation discrétionnaire ». Cette pratique de la justice qui consiste à trancher sommairement n’oblige pas, cependant, un officier taxateur à approuver indubitablement tous les articles figurant dans le mémoire de frais. Il arrive souvent que des refus ou des réductions se produisent. J’ai soutenu en règle générale qu’une preuve ténue peut donner lieu à des indemnités modestes.
[6] Le montant total demandé dans le mémoire de frais se situe dans les limites généralement admises comme raisonnables de l’adjudication des dépens, et il est accordé tel qu’il a été présenté, à l’exception d’un article de la réclamation de 1 149,86 $ au titre de la photocopie qui nécessite mon intervention. Le jugement a été rendu le 25 février 2009. Le 9 avril 2009, la Cour a rejeté la requête en prorogation de délai de l’appelante (la requête en prorogation) pour réexamen du jugement et a accordé des dépens forfaitaires de 200 $ à l’intimé. La facture no 24691 du 17/03/2009 au montant de 65,94 $ a trait à la photocopie, à l’assemblage et à la reliure de 31 documents originaux dans des ensembles ou des livres. Le dossier de requête de l’intimé déposé le 20 mars 2009 en réponse à la requête en prorogation était de cette longueur. Je ne suis pas convaincu, d’après la preuve, que la somme forfaitaire de 200 $ ne tienne pas compte de ce montant de 65,94 $, et je retire donc ce dernier montant du total taxé.
[7] Le mémoire de frais comprend la somme forfaitaire de 200 $ probablement par souci de regrouper tous les chefs de dépens en un seul document afin de faciliter la consultation et d’éviter toute confusion pendant l’exécution. Cependant, ce n’est pas le rôle de l’officier taxateur. La somme forfaitaire est déjà susceptible d’exécution sans qu’elle doive faire partie de mon certificat de taxation. La formule 425A (bref de saisie-exécution) permet, à mon avis, un tel regroupement en un seul document des diverses sommes adjugées, y compris les dépens, à des fins d’exécution. J’exclus donc la somme de 200 $ de mon total taxé.
[8] Le mémoire de frais de l’intimé, présenté à 3 312,99 $, est taxé et accordé à 3 047,05 $.
Vancouver (C.-B.)
Le 24 juin 2010
COUR D’APPEL FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : A-202-08
INTITULÉ : MOIRA-EILEEN DROSDOVECH c. LE MRN
TAXATION DES DÉPENS SUR DOSSIER SANS COMPARUTION DES PARTIES
MOTIFS DE LA TAXATION DES DÉPENS : CHARLES E. STINSON
DATE DES MOTIFS : Le 24 juin 2010
OBSERVATIONS ÉCRITES :
Moira-Eileen Drosdovech
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(pour son propre compte)
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Christa Akey
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AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
s.o.
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(pour son propre compte)
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Myles J. Kirvan
Sous-procureur général du Canada
Vancouver (C.-B.)
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