Cour d’appel fédérale |
CANADA |
Federal Court of Appeal |
A-184-09
A-185-09
A-186-09
A-183-09
ENTRE :
SA MAJESTÉ LA REINE
intimée
A-184-09
ENTRE :
RABINDER PARIHAR
appelant
et
SA MAJESTÉ LA REINE
intimée
A-185-09
ENTRE :
AAREMIC TRAVEL CORP.
appelante
et
SA MAJESTÉ LA REINE
intimée
A-186-09
ENTRE :
RANDY PARIHAR
appelant
et
SA MAJESTÉ LA REINE
intimée
Audience tenue à Vancouver (Colombie‑Britannique), le 20 avril 2010.
Jugement rendu à l’audience à Vancouver (Colombie‑Britannique), le 20 avril 2010.
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR : LA JUGE SHARLOW
Date : 20100420
Dossiers : A-183-09
A-184-09
A-185-09
A-186-09
Référence : 2010 CAF 108
CORAM : LE JUGE EN CHEF BLAIS
LE JUGE NADON
LA JUGE SHARLOW
A-183-09
ENTRE :
REEMA MCGONAGLE
appelante
et
SA MAJESTÉ LA REINE
intimée
A-184-09
ENTRE :
RABINDER PARIHAR
appelant
et
SA MAJESTÉ LA REINE
intimée
A-185-09
ENTRE :
AAREMIC TRAVEL CORP.
appelante
et
SA MAJESTÉ LA REINE
intimée
A-186-09
ENTRE :
RANDY PARIHAR
appelant
et
SA MAJESTÉ LA REINE
intimée
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR
(Prononcés à l’audience à Vancouver (Colombie‑Britannique), le 20 avril 2010)
[1] Il s’agit de l’appel unique de quatre décisions rendues par la Cour canadienne de l’impôt (2009 CCI 168), laquelle accueillait la requête que la Couronne avait présentée en vue de faire annuler les appels en matière d’impôt sur le revenu interjetés par Reema McGonagle, Rabinder Parihar et Aaremic Travel Corp. pour les années 1996, 1997 et 1998, et par Randy Parihar pour les années 1997 et 1998, au motif que chacun des appelants avait renoncé par écrit au droit d’interjeter appel des nouvelles cotisations établies pour ces années. Les appelants ont soutenu, devant la Cour canadienne de l’impôt, que les renonciations étaient invalides parce qu’elles avaient été faites sous la contrainte : le vérificateur de l’impôt avait menacé de fermer les dossiers des appelants si ces derniers ne signaient pas les renonciations, et il n’avait pas accordé assez de temps aux appelants pour que ceux-ci puissent consulter leur conseiller fiscal.
[2] Il n’est pas contesté que le juge a renvoyé aux décisions applicables, et plus particulièrement Smerchanski c. Ministre du Revenu national, [1977] 2 R.C.S. 23, Nguyen c. Canada, 2005 CCI 697, et Anthony c. Canada, 2007 CCI 606. Il n’est pas contesté non plus que les appels sont irrecevables si les renonciations sont valides, conformément au paragraphe 169(2.2) de la Loi de l’impôt sur le revenu, L.R.C. (1985), ch. 1 (5e suppl.).
[3] Les appelants soutiennent que le juge a mal interprété la preuve et a par conséquent mal appliqué les principes juridiques applicables lorsqu’il a conclu à l’absence de contrainte. Ce sont les conclusions de fait du juge qui sont contestées et que la Cour doit examiner selon la norme de l’erreur manifeste et dominante.
[4] Malgré les arguments éloquents de l’avocat des appelants, l’examen du dossier ne permet pas à la Cour de justifier l’intervention d’une cour d’appel. De l’avis de la Cour, la preuve dont disposait le juge étayait ses conclusions de fait, et le juge a conclu que les renonciations étaient valides. Il s’ensuit que les appels doivent être rejetés. L’intimée a droit à un seul mémoire de dépens.
« K. Sharlow »
j.c.a.
Traduction certifiée conforme
Johanne Brassard, trad. a.
COUR D’APPEL FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIERS : A-183-09
A-184-09
A-185-09
A-186-09
APPEL D’UN JUGEMENT RENDU PAR LA COUR CANADIENNE DE L’IMPÔT LE 24 MARS 2009 (2009 CCI 168)
INTITULÉ : Reema McGonagle c. Sa Majesté la Reine
Rabinder Parihar c. Sa Majesté la Reine
Aaremic Travel Corp. c. Sa Majesté la Reine
Randy Parihar c. Sa Majesté la Reine
LIEU DE L’AUDIENCE : Vancouver (Colombie‑Britannique)
DATE DE L’AUDIENCE : Le 20 avril 2010
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR : LE JUGE EN CHEF BLAIS,
LES JUGES NADON ET SHARLOW
PRONONCÉS À L’AUDIENCE PAR : LA JUGE SHARLOW
COMPARUTIONS :
POUR LES APPELANTS
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Selina Sit |
POUR L’INTIMÉE
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AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Vancouver (Colombie‑Britannique)
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POUR LES APPELANTS
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Sous-procureur général du Canada |
POUR L’INTIMÉE
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