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Federal Court of Appeal |
Date : 20100412
Dossier : A-36-10
Référence : 2010 CAF 91
Présent : LE JUGE PELLETIER
ENTRE :
PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA
demandeur
et
CAROLYNN SÉGUIN
défenderesse
Requête écrite décidée sans comparution des parties.
Ordonnance rendue à Ottawa (Ontario), le 12 avril 2010.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE : PELLETIER j.c.a.
Cour d’appel fédérale |
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Federal Court of Appeal |
Date : 20100412
Dossier : A-36-10
Référence : 2010 CAF 91
Présent : LE JUGE PELLETIER
ENTRE :
PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA
demandeur
et
CAROLYNN SÉGUIN
défenderesse
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
LE JUGE PELLETIER
[1] Le procureur général du Canada dépose une requête visant l’autorisation de verser au dossier des éléments de preuve qui n’ont pas été présentés au Conseil arbitral ou au juge-arbitre. Pour les motifs qui suivent, la requête sera rejetée.
[2] La question en litige est de savoir si la défenderesse a reçu des prestations de maternité pendant les semaines du 30 juillet et du 6 août 2006. La Commission allègue que la défenderesse a reçu des prestations de 413 $ dans chacune de ces semaines. La Commission a déposé en preuve devant le Conseil arbitral un relevé informatique montrant le paiement de prestations à la défenderesse pour les semaines du 30 juillet et du 6 août. Le Conseil arbitral a noté que le relevé informatique était contredit par d’autres éléments de preuve documentaire et par le témoignage de la défenderesse elle-même.
[3] Le procureur général demande l’autorisation de déposer en preuve devant cette cour deux mandats de prestations au nom de la défenderesse, l’un en date du 7 août 2006 au montant de 718 $, et l’autre en date du 20 août 2006 au montant de 718 $. Selon la déclaration sous serment d’Elena Kotova, une agente de la Commission, ces mandats représentent respectivement « le montant net des indemnités de prestations parentales couvrant les deux périodes de deux semaines suivantes : semaine du 23 juillet 2006 et du 31 juillet 2006 et semaines du 6 août 2006 et du 13 août 2006… »
[4] La difficulté que présentent ces deux mandats est la suivante. Le relevé informatique déposé en preuve démontre que la défenderesse avait droit à 413 $ pour la semaine du 6 août 2006 et que ce montant lui fut payé. Par contre, la défenderesse n’avait droit à aucun paiement par rapport à la semaine du 13 août et elle n’a reçu aucun paiement pour cette période. La nouvelle preuve, telle qu’elle est interprétée par l’agente de la Commission, vient contredire la preuve déjà au dossier.
[5] Une des conditions pour la réception d’une nouvelle preuve lors d’un appel est que cette preuve doit être concluante sur une question pertinente. Dans l’état actuel du dossier, il m’est impossible de conclure que les deux mandats, et l’interprétation qu’en fait l’agente de la Commission, soient concluants quant à la question de savoir si la défenderesse a reçu des prestations dans les semaines en question. Qui plus est, la valeur probante des mandats dépend d’un fait qui n’est pas en preuve, notamment, que la défenderesse les a encaissés. Sa signature ne paraît pas sur les mandats et rien ne fait le lien entre les autres écrits qui paraissent sur les mandats et la défenderesse.
[6] Pour ces motifs, je rejetterais la requête. Vu que la défenderesse n’a pas déposé un dossier, il n’y a pas lieu d’accorder des frais.
COUR D’APPEL FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : A-36-10
INTITULÉ : PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA et CAROLYNN SÉGUIN
REQUÊTE ÉCRITE DÉCIDÉE SANS COMPARUTION DES PARTIES
MOTIFS DE L’ORDONNANCE : PELLETIER j.c.a.
DATE DES MOTIFS : LE 12 AVRIL 2010
OBSERVATIONS ÉCRITES :
POUR LE DEMANDEUR
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POUR LA DÉFENDERESSE, EN SON PROPRE NOM
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AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
SOUS-PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA
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POUR LE DEMANDEUR
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HAMMOND (ONTARIO) |
POUR LA DÉFENDERESSE, EN SON PROPRE NOM
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