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Federal Court of Appeal |
ENTRE :
et
Appel entendu à Montréal (Québec), le 22 mars 2010.
Jugement rendu à l’audience à Montréal (Québec), le 22 mars 2010.
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR : LA JUGE TRUDEL
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Federal Court of Appeal |
Date : 20100322
Dossier : A-143-09
Référence : 2010 CAF 82
CORAM : LE JUGE EN CHEF BLAIS
LE JUGE NADON
LA JUGE TRUDEL
ENTRE :
VILLE DE GATINEAU
appelante
et
SA MAJESTÉ LA REINE
intimée
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR
(Prononcés à l’audience à Montréal (Québec), le 22 mars 2010)
[1] Il s’agit de l’appel d’un jugement modifié rendu par le juge Paris de la Cour canadienne de l’impôt [2009 CCI 130] concernant les crédits de taxe sur les intrants (CTI) demandés par l’appelante aux termes du paragraphe 169(1) de la Loi sur l’accise, L.R.C. 1985, ch. E-15. Les activités d’entreprise sont liées à la station d’épuration des eaux usées de l’appelante.
[2] Le CTI est le mécanisme utilisé dans le but de veiller à ce que les frais d’exploitation de l’entreprise n’incluent pas la TPS. L’appelante transforme les déchets solides produits à partir des eaux résiduaires en granules d’engrais qui sont vendus à des tiers. Comme il s’agit d’une activité commerciale, le ministre du Revenu national a accordé à l’appelante le plein montant du CTI pour la TPS payée sur les fournitures utilisées pour exploiter cette partie de la station d’épuration des eaux usées.
[3] Comme l’a affirmé le juge de la Cour de l’impôt, le ministre a également accordé à l’appelante un remboursement consenti aux organismes de services publics, au sens de l’article 259 de la Loi, soit 57,14 % du montant total de la TPS applicable à l’exploitation de la partie restante de la station.
[4] La question en litige porte sur les CTI additionnels demandés par l’appelante, qui représentent la différence entre les CTI que le ministre a déjà consentis et la totalité de la TPS que l’appelante a payée sur les dépenses engagées pour exploiter la station tout entière ainsi que sur les dépenses d’immobilisation connexes.
[5] Le juge de la Cour de l’impôt a conclu que l’appelante n’avait pas droit aux CTI additionnels au motif que les activités d’épuration des eaux usées (à l’exception de celles qui s’appliquaient à la production des granules d’engrais) constituaient la fourniture d’un service municipal complet exonéré comprenant la collecte et l’épuration. Le juge de la Cour de l’impôt est arrivé à cette conclusion en s’appuyant sur l’article 21 de la partie VI de l’annexe V de la Loi.
[6] L’appelante fait valoir que l’article 21 ne s’applique pas, car il n’y a pas de lien entre le service public en question offert par la municipalité, à savoir l’épuration des eaux usées, et les immeubles des propriétaires et des occupants. L’épuration des eaux usées est effectuée dans le cadre de l’activité commerciale consistant à fabriquer des granules d’engrais.
[7] L’appelante est d’avis que ses résidents abandonnent tous droits à l’égard des eaux usées. Les eaux usées traitées par la Ville appartiennent à cette dernière. Les propriétaires et les occupants ne se soucient pas de savoir ce qu’il advient des eaux usées une fois qu’elles quittent leur immeuble. Cette eau, une fois traitée par la Ville, ne leur est pas redonnée.
[8] Ces arguments ont tous été soulevés devant le juge de la Cour de l’impôt. On ne nous a pas convaincus qu’il a commis des erreurs de droit ou toutes autres erreurs en concluant comme il l’a fait.
[9] Par conséquent, le présent appel sera rejeté avec dépens.
Traduction certifiée conforme
Jean-François Vincent
COUR D’APPEL FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : A-143-09
(APPEL D’UN JUGEMENT DE LA COUR CANADIENNE DE L’IMPÔT DATÉ DU 4 MARS 2009, DOSSIER NO 2007-2623(TPS)G)
INTITULÉ : VILLE DE GATINEAU c.
SA MAJESTÉ LA REINE
LIEU DE L’AUDIENCE : Montréal (Québec)
DATE DE L’AUDIENCE : Le 22 mars 2010
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR : LE JUGE EN CHEF BLAIS
LE JUGE NADON
LA JUGE TRUDEL
PRONONCÉS À L’AUDIENCE PAR : LA JUGE TRUDEL
COMPARUTIONS :
POUR L’APPELANTE
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POUR L’INTIMÉE
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AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Montréal (Québec)
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POUR L’APPELANTE
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Montréal (Québec) |
POUR L’INTIMÉE
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