ENTRE :
GEORGE ALBERTO DEMARCHI
appelant
et
SA MAJESTÉ LA REINE
intimée
Audience tenue à Toronto (Ontario), le 9 mars 2010
Jugement prononcé à l’audience à Toronto (Ontario), le 9 mars 2010
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR : LA JUGE LAYDEN-STEVENSON
Dossier : A-552-07
Référence : 2010 CAF 71
CORAM : LE JUGE NOËL
LA JUGE LAYDEN-STEVENSON
LE JUGE STRATAS
ENTRE :
GEORGE ALBERTO DEMARCHI
appelant
et
SA MAJESTÉ LA REINE
intimée
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR
(prononcés à l’audience à Toronto (Ontario), le 9 mars 2010)
LA JUGE LAYDEN-STEVENSON
[1] La Cour est saisie d’un appel d’un jugement par lequel le juge McArthur de la Cour canadienne de l’impôt (le juge) a rejeté l’appel interjeté par l’appelant relativement aux nouvelles cotisations établies par le ministre du Revenu national (le ministre) en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu, L.R.C. 1985, ch. 1 (5e suppl.) (la Loi) pour les années d’imposition 1999 et 2000. Le ministre a refusé les dépenses d’entreprise et a réduit les dépenses d’emploi réclamées par l’appelant.
[2] L’intimée (Sa Majesté) fait valoir, à titre préliminaire, que l’appelant ne s’est pas conformé aux ordonnances du juge Létourneau et de la juge Sharlow de notre Cour en ce qui a trait à la composition et à l’exhaustivité du dossier d’appel. Les ordonnances en question sont datées respectivement du 8 avril 2008 et du 10 février 2009. Sa Majesté réclame le rejet de l’appel pour cette raison. Bien que nous soyons d’accord pour dire que ces lacunes du dossier, lequel est incomplet, sont fatales en ce qui concerne le sort de l’appel, nous allons néanmoins formuler quelques observations sur le fond.
[3] La thèse de l’appelant est axée sur les conclusions que le juge a tirées au sujet des faits et de la crédibilité. Pour obtenir gain de cause, il doit démontrer que le juge a commis une erreur manifeste et dominante. Or, notre examen du dossier nous amène à conclure que le juge n’a pas commis d’erreur en concluant comme il l’a fait. Le juge n’était pas convaincu que les dépenses réclamées pouvaient être légalement réclamées ou déduites sous le régime de la Loi. Nous ne voyons aucune raison de modifier cette conclusion.
[4] L’appelant a formulé son allégation d’iniquité pour la première fois lors des débats. L’appelant a eu amplement l’occasion de présenter des éléments de preuve, de contre-interroger des témoins et de faire valoir son point de vue devant le juge. En conséquence, il ne peut obtenir gain de cause sur ce nouveau moyen.
[5] L’appel sera rejeté avec dépens.
« Carolyn Layden-Stevenson »
j.c.a.
Traduction certifiée conforme
Sandra de Azevedo, LL.B.
COUR D’APPEL FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : A-552-07
(APPEL DU JUGEMENT RENDU LE 13 NOVEMBRE 2007 PAR LE JUGE C. H. MCARTHUR DE LA COUR CANADIENNE DE L’IMPÔT DANS LE DOSSIER 2004‑3538(IT)G)
INTITULÉ : GEORGE ALBERTO DEMARCHI. c. SA MAJESTÉ LA REINE
LIEU DE L’AUDIENCE : TORONTO (ONTARIO)
DATE DE L’AUDIENCE : LE 9 MARS 2010
MOTIFS DU JUGEMENT
DE LA COUR (LES JUGES NOËL, LAYDEN-STEVENSON et STRATAS)
PRONONCÉS À L’AUDIENCE PAR : LA JUGE LAYDEN-STEVENSON
COMPARUTIONS :
L’APPELANT,
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POUR L’INTIMÉE |
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
L’APPELANT,
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Sous-procureur général du Canada |
POUR L’INTIMÉE
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