ENTRE :
et
Audience tenue à Fredericton (Nouveau-Brunswick), le 22 février 2010
Jugement rendu à Fredericton (Nouveau-Brunswick), le 23 février 2010
MOTIFS DU JUGEMENT : LE JUGE NOËL
Y ONT SOUSCRIT : LE JUGE PELLETIER
LA JUGE TRUDEL
Dossier : A‑109‑09
Référence : 2010 CAF 58
CORAM : LE JUGE NOËL
LE JUGE PELLETIER
LA JUGE TRUDEL
ENTRE :
MANSHIP HOLDINGS LTD.
appelante
et
SA MAJESTÉ LA REINE
intimée
MOTIFS DU JUGEMENT
[1] Je ne décèle aucune erreur dans la conclusion du juge de la Cour de l’impôt selon laquelle l’appelante effectuait une seule fourniture de services à ses clients, qui payaient afin d’obtenir un massage, de sorte que l’appelante était tenue de percevoir et de verser la TVH sur le montant global reçu de ses clients.
[2] Le fait que les masseuses étaient des entrepreneures indépendantes plutôt que des employées n’empêche pas de conclure qu’elles exécutaient leurs services pour le compte de l’appelante. La question qui se pose à cet égard est celle de savoir si les masseuses, en tant que travailleuses autonomes, fournissaient leurs services en leur nom personnel ou comme mandataires de l’appelante? Si elles fournissaient leurs services en tant que mandataires, l’appelante doit alors être considérée comme le seul fournisseur de ces services et c’est elle qui doit alors percevoir et remettre la TVH sur le plein montant payé par les clients.
[3] Les faits pertinents sont relatés par le juge de la Cour de l’impôt dans ses motifs. Il vaut la peine de rappeler les faits suivants.
[4] L’appelante exploite des salons de massage à divers endroits au Nouveau-Brunswick et en Nouvelle-Écosse. Elle offre des services de massages qui sont dispensés sur place par des masseuses (motifs, paragraphes 2 et 11). Le tarif, qui comprenait la TVH, était fixé par l’appelante au taux de 70 $ la demi-heure, de 120 $ l’heure et de 150 $ pour un « bain turc ». L’appelante conservait la moitié du montant et les masseuses avaient droit à l’autre moitié (motifs, paragraphe 5). Les masseuses n’étaient pas autorisées à demander plus que le tarif fixé, mais elles pouvaient demander un montant inférieur en déduisant la différence de leur propre part (motifs, paragraphes 15 et 21).
[5] Une fois qu’il avait choisi le service que la masseuse devait fournir, le client payait en argent comptant et la masseuse remettait l’argent à la gérante qui était de service. En 2002, on a commencé à utiliser des fiches de présence. L’appelante recueillait le montant fixe qui lui était dû selon ces fiches (motifs, paragraphe 15). L’appelante calculait la TVH sur le montant global demandé et elle payait la taxe sur la moitié des honoraires perçus (motifs, paragraphe 5).
[6] Cet arrangement monétaire entre l’appelante et les masseuses permet de conclure qu’en fournissant leurs services dans les locaux de l’appelante, les masseuses agissaient au nom de l’appelante et non en leur nom propre. Fait important à signaler, elles n’avaient pas voix au chapitre lorsqu’il s’agissait d’établir le tarif fixé par l’appelante pour les services qu’elles fournissaient en tant que travailleuses autonomes et il ne leur était pas loisible de demander un tarif plus élevé que celui qui était fixé. En tant que personne chargée de payer la TVH, l’appelante devait être au courant des montants effectivement payés pour les services rendus. Ce sont là des éléments qui indiquent clairement que les masseuses n’agissaient pas pour leur propre compte.
[7] La conclusion du juge de la Cour de l’impôt suivant laquelle les salons de massage étaient des établissements à vocation unique est tout autant significative (motifs, paragraphe 35) :
[...] les clients ne s’adresseraient pas à l’appelante si ce n’était des services de massage qu’elle offre. Sur le plan commercial, l’appelante fournit un service de massage dans un salon, et la fourniture des locaux constitue un élément de ce service.
Il s’ensuit que, du point de vue du client, la relation contractuelle s’établissait non pas avec la masseuse, mais avec l’appelante, ce qui confirme que les masseuses n’agissaient pas en leur propre nom mais au nom de l’appelante.
[8] Il vaut par ailleurs la peine de souligner qu’aux fins de la TVH, l’appelante et les masseuses agissaient en partant du principe que les masseuses étaient engagées aux termes d’un contrat de louage de services, lequel comporte naturellement une relation de mandant et de mandataire. Le fait que les masseuses étaient considérées comme des travailleuses autonomes change la qualité en laquelle elles rendaient leurs services mais ne change rien au fait que ces services étaient rendus dans le cadre de l’entreprise de l’appelante.
[9] Enfin, la décision Spearmint Rhino Ventures (UK) Limited c. The Commissioners for H.M. Revenue and Customs, [2007] EWHC 613 (Chambre de la Chancellerie) n’est d’aucun secours pour l’appelante étant donné qu’elle portait sur une situation factuelle différente. À ce propos, il suffira que je signale que, dans cette affaire, les danseuses n’exerçaient pas leurs activités dans un établissement à vocation unique.
[10] À mon avis, le juge de la Cour de l’impôt a estimé à bon droit que l’appelante effectuait une seule fourniture de services à ses clients et qu’elle était donc tenue de percevoir et de verser la TVH sur le montant global reçu des clients.
[11] Je rejetterais l’appel avec dépens.
« Marc Noël »
j.c.a.
« Je suis d’accord.
J.D. Denis Pelletier, j.c.a. »
« Je suis d’accord.
Johanne Trudel, j.c.a. »
Traduction certifiée conforme
Sandra de Azevedo, LL.B.
COUR D’APPEL FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : A‑109‑09
(APPEL D’UN JUGEMENT RENDU PAR LE JUGE ANGERS DE LA COUR CANADIENNE DE L’IMPÔT LE 3 FÉVRIER 2009 DANS LE DOSSIER 2006‑3027(GST)G)
INTITULÉ : MANSHIP
HOLDINGS LTD. c.
SA MAJESTÉ LA REINE
LIEU DE L’AUDIENCE : Fredericton (Nouveau‑Brunswick)
DATE DE L’AUDIENCE : Le 22 février 2010
MOTIFS DU JUGEMENT : LE JUGE NOËL
Y ONT SOUSCRIT : LE JUGE PELLETIER
DATE DES MOTIFS : Le 23 février 2010
COMPARUTIONS :
POUR L’APPELANTE
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POUR L’INTIMÉE
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AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Fredericton (Nouveau‑Brunswick)
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POUR L’APPELANTE
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Sous‑procureur général du Canada |
POUR L’INTIMÉE
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