ENTRE :
et
LE MINISTRE DU DÉVELOPPEMENT SOCIAL
Audience tenue à Regina (Saskatchewan), le 17 février 2010
Jugement rendu à Ottawa (Ontario), le 19 février 2010
MOTIFS DU JUGEMENT : LA JUGE DAWSON
Y ONT SOUSCRIT : LE JUGE LÉTOURNEAU
LE JUGE NADON
Date : 20100219
Dossier : A-614-08
Référence : 2010 CAF 53
CORAM : LE JUGE LÉTOURNEAU
LE JUGE NADON
LA JUGE DAWSON
ENTRE :
DENNIS GERVAIS
demandeur
et
LE MINISTRE DU DÉVELOPPEMENT SOCIAL
défendeur
MOTIFS DU JUGEMENT
La question en litige en l’espèce
[1] Il s’agit d’une demande de contrôle judiciaire d’une décision rendue à l’unanimité par la Commission d’appel des pensions (la Commission) le 4 novembre 2008. La question dont nous sommes saisis est de savoir si la Commission a commis une erreur lorsqu’elle a conclu que le ministre du développement social (le ministre) avait eu raison de déclarer M. Gervais non admissible à des prestations d’invalidité.
La décision de la Commission
[2] La Commission a conclu qu’il était approprié de mettre fin aux prestations d’invalidité étant donné que le ministre s’était acquitté du fardeau d’établir, selon la prépondérance des probabilités, que, en avril 1984, M. Gervais n’était plus invalide au sens du Régime de pensions du Canada, L.R.C. 1985, ch. C-8 (le Régime).
[3] L’alinéa 42(2)a) du Régime prévoit qu’une personne est réputée invalide dans les circonstances suivantes :
42. (2) Pour l’application de la présente loi : a) une personne n’est considérée comme invalide que si elle est déclarée, de la manière prescrite, atteinte d’une invalidité physique ou mentale grave et prolongée, et pour l’application du présent alinéa : (i) une invalidité n’est grave que si elle rend la personne à laquelle se rapporte la déclaration régulièrement incapable de détenir une occupation véritablement rémunératrice, (ii) une invalidité n’est prolongée que si elle est déclarée, de la manière prescrite, devoir vraisemblablement durer pendant une période longue, continue et indéfinie ou devoir entraîner vraisemblablement le décès. |
42. (2) For the purposes of this Act, (a) a person shall be considered to be disabled only if he is determined in prescribed manner to have a severe and prolonged mental or physical disability, and for the purposes of this paragraph, (i) a disability is severe only if by reason thereof the person in respect of whom the determination is made is incapable regularly of pursuing any substantially gainful occupation, and (ii) a disability is prolonged only if it is determined in prescribed manner that the disability is likely to be long continued and of indefinite duration or is likely to result in death. |
[4] La Commission a jugé que les maux de dos sérieux dont souffrait M. Gervais s’étaient améliorés au point où, en avril 1984, il était régulièrement capable de détenir une occupation véritablement rémunératrice. La Commission a également conclu que la preuve démontrait que, avant la cessation des prestations, M. Gervais travaillait régulièrement dans une épicerie et que ses tâches consistaient notamment à former le personnel, à s’occuper de la caisse enregistreuse et à rencontrer les représentants commerciaux. La Commission a conclu que, malgré le fait qu’il fût limité par ses problèmes de dos, en avril 1984, M. Gervais avait conservé la capacité de travailler et était capable de détenir pendant une période durable une occupation rémunératrice, c’est-à-dire de participer à l’exploitation de l’épicerie familiale.
La norme de contrôle
[5] La norme de contrôle applicable à la décision de la Commission est celle de la décision raisonnable. Voir : Erickson c. Canada (Ministre des Ressources humaines et du Développement des compétences), 2009 CAF 58.
Analyse de la décision de la Commission et des observations du demandeur
[6] M. Gervais soutient que la Commission a commis une erreur :
1. En ne tenant pas compte de son témoignage selon lequel il tirait un revenu de l’exploitation de l’épicerie parce qu’il en était copropriétaire. M. Gervais affirme que ce revenu ne constituait pas une rémunération pour des services qu’il avait rendus.
2. En prenant en considération des événements qui se sont produits après la cessation des prestations.
[7] Dans ses motifs, le tribunal de révision indique que M. Gervais lui a déclaré qu’il était présent à l’épicerie sept jours par semaine. Lorsqu’il s’y trouvait, M. Gervais agissait à titre de propriétaire/exploitant et était capable de s’acquitter de la plupart des tâches quotidiennes liées à l’exploitation de l’entreprise.
[8] La Commission a fait référence à des « éléments de preuve non contestés » selon lesquels M. Gervais travaillait régulièrement à l’épicerie. Dans l’affidavit qu’il a déposé au soutien de la présente demande, M. Gervais admet qu’il remplissait un certain nombre de fonctions au magasin, mais il affirme qu’il n’y allait que lorsque son état le lui permettait.
[9] Il a aussi été mis en preuve devant la Commission que, avant la cessation des prestations, M. Gervais était instructeur-chef dans un club de boxe, suivant un horaire d’entraînement éreintant, qu’il était membre d’une équipe de bowling participant à des championnats et qu’il jouait à la balle rapide en tant que lanceur, ce qui est très dur physiquement. Un chirurgien orthopédiste a écrit dans son rapport qu’il avait [traduction] « beaucoup de questions et de doutes au sujet du degré de difficulté et de douleur qu’éprouve ce patient ».
[10] Des éléments de preuve étayaient la conclusion de la Commission selon laquelle les maux de dos dont souffrait M. Gervais s’étaient améliorés au point où, en avril 1984, il était capable de détenir régulièrement une occupation véritablement rémunératrice. Essentiellement, M. Gervais demande à la Cour d’apprécier à nouveau la preuve et de tirer une conclusion contraire à celle à laquelle a abouti la Commission. Il ne s’agit pas là du rôle de la Cour lorsqu’elle est saisie d’une demande de contrôle judiciaire.
[11] Quant à la seconde erreur reprochée, la prise en considération d’événements postérieurs à la cessation des prestations d’invalidité, la Commission indique dans ses motifs, en particulier au paragraphe 33, qu’elle savait pertinemment quelle date il fallait prendre pour déterminer l’existence de l’invalidité. En conséquence, la Commission n’a pas commis l’erreur reprochée par M. Gervais. Le fait que M. Gervais a continué d’occuper un emploi rémunéré après avril 1984 est compatible avec la conclusion selon laquelle le ministre a eu raison de refuser d’accorder des prestations d’invalidité à compter d’avril 1984 et constituait donc un facteur pertinent pour la Commission.
[12] La décision de la Commission était étayée par la preuve et M. Gervais n’a pas démontré que celle-ci a commis une erreur susceptible de contrôle. Pour ces motifs, je suis d’avis de rejeter la demande.
[13] Le défendeur n’ayant pas sollicité de dépens, je suis d’avis de ne pas en accorder.
« Je suis d’accord
Gilles Létourneau, j.c.a. »
« Je suis d’accord
M. Nadon, j.c.a. »
Traduction certifiée conforme
Jenny Kourakos, LL.L.
COUR D’APPEL FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : A-614-08
INTULÉ : DENNIS GERVAIS c.
LE MINISTRE DU DÉVELOPPEMENT SOCIAL
LIEU DE L’AUDIENCE : REGINA (SASKATCHEWAN)
DATE DE L’AUDIENCE : LE 17 FÉVRIER 2010
MOTIFS DU JUGEMENT : LA JUGE DAWSON
Y ONT SOUSCRIT : LE JUGE LÉTOURNEAU
LE JUGE NADON
DATE DES MOTIFS : LE 19 FÉVRIER 2010
COMPARUTIONS :
POUR SON PROPRE COMPTE
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POUR LE DÉFENDEUR
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AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Sous-procureur général du Canada |
POUR LE DÉFENDEUR
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