Federal Court of Appeal |
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Cour d'appel fédérale |
ENTRE :
et
Audience tenue à Ottawa (Ontario), le 16 février 2010.
Jugement rendu à l’audience à Ottawa (Ontario), le 16 février 2010.
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR : LA JUGE LAYDEN-STEVENSON
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Cour d'appel fédérale |
Date : 20100216
Dossier : A-24-09
Référence : 2010 CAF 46
CORAM : LE JUGE NOËL
LE JUGE PELLETIER
LA JUGE LAYDEN-STEVENSON
ENTRE :
PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA
demandeur
et
GUISEPPE RINALDIS
défendeur
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR
(Prononcés à l’audience à Ottawa (Ontario), le 16 février 2010)
LA JUGE LAYDEN-STEVENSON
[1] Il s’agit d’une demande de contrôle judiciaire d’une décision rendue par la Commission d’appel des pensions ( la Commission) le 8 décembre 2008, portant que le défendeur était devenu invalide en février 2001. La Cour est d’avis que la demande doit être accueillie.
[2] La Commission a conclu que le rapport d’un expert médical « n’[était] pas contredit de façon crédible ». Sur ce fondement, la Commission a décidé que le défendeur satisfaisait aux conditions énoncées au paragraphe 42(2) du Régime de pensions du Canada, L.R.C. 1985, ch. C‑8.
[3] Même si la preuve médicale montrait que le défendeur souffrait de dépression clinique, la question de savoir si le défendeur était régulièrement incapable d’occuper une occupation véritablement rémunératrice devait être tranchée par la Commission à la lumière de toute la preuve dont elle disposait.
[4] À cet égard, malgré l’état de santé du défendeur, certains éléments de preuve auraient permis à la Commission de conclure que le défendeur n’était pas invalide au sens de la loi. La Cour se reporte plus particulièrement aux éléments de preuve concernant la participation du défendeur à l’exploitation d’un gîte du passant et à ses activités liées au renouvellement de polices d’assurance qu’il avait vendues. Il incombait à la Commission de revenir sur ces éléments avant de parvenir à sa conclusion, ce qu’elle n’a pas fait.
[5] Par conséquent, la demande de contrôle judiciaire sera accueillie, la décision de la Commission d’appel des pensions sera annulée et l’affaire sera renvoyée à un tribunal différemment constitué pour qu’il rende une nouvelle décision conformément aux présents motifs. Aucuns dépens n’ayant été demandés, la Cour n’en adjugera aucuns.
« Carolyn Layden-Stevenson »
j.c.a.
Traduction certifiée conforme
Johanne Brassard, trad. a.
COUR D’APPEL FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : A-24-09
INTITULÉ : PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA c. GUISEPPE RINALDIS
LIEU DE L’AUDIENCE : Ottawa (Ontario)
DATE DE L’AUDIENCE : 16 février 2010
MOTIFS DU JUGEMENT
DE LA COUR : (Les juges Noël, Pelletier et Layden‑Stevenson)
PRONONCÉS À L’AUDIENCE PAR : La juge Layden-Stevenson
COMPARUTIONS :
François Choquette
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POUR LE DEMANDEUR
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David Moore |
POUR LE DÉFENDEUR
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AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Sous-procureur général du Canada
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POUR LE DEMANDEUR
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Willowdale (Ontario) |
POUR LE DÉFENDEUR
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