ENTRE :
et
PRÉSIDENT DE L’AGENCE DES
SERVICES FRONTALIERS DU CANADA
Audience tenue à Montréal (Québec), le 25 janvier 2010.
Jugement rendu à l’audience à Montréal (Québec), le 25 janvier 2010.
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR : LA JUGE TRUDEL
Dossier : A-619-08
Référence : 2010 CAF 27
CORAM : LE JUGE EN CHEF BLAIS
LE JUGE LÉTOURNEAU
LA JUGE TRUDEL
ENTRE :
PRODUITS STANDARD INC.
appelante
et
PRÉSIDENT
DE L’AGENCE DES
SERVICES FRONTALIERS DU CANADA
intimé
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR
(Prononcés à l’audience à Montréal (Québec), le 25 janvier 2010)
LA JUGE TRUDEL
[1] Il s’agit de l’appel d’une décision du Tribunal canadien du commerce extérieur (TCCE) rendue le 28 octobre 2008 (appel no AP-2007-011), par laquelle le TCCE a rejeté l’appel, interjeté en vertu du paragraphe 67(1) de la Loi sur les douanes, L.R.C. 1985, ch. 1 (2e suppl.), à l’encontre des décisions rendues le 17 mai 2007 par le président de l’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC). Le TCCE avait alors conclu que les ballasts électroniques importés par Produits Standard Inc. (Produits Standard) avaient correctement été classés sous le numéro tarifaire 8504.10.00 du Tarif des douanes, L.C. 1997, ch. 36, à titre de ballasts pour lampes ou tubes à décharge.
[2] La Cour doit décider si le TCCE a commis une erreur en classant les marchandises en question sous le numéro tarifaire 8504.10.00 comme l’avait fait l’ASFC plutôt que sous le numéro tarifaire 8542.60.00, à titre de circuits intégrés hybrides (CIH), comme le proposait Produits Standard. L’argument de l’appelante repose sur l’erreur qu’aurait commise le TCCE en appliquant la Note explicative (I)(2) au chapitre 85, dans une tentative de mieux décrire les CIH (exposé des faits et du droit de l’appelante, paragraphes 9-15). Cette erreur, soutient l’appelante, consistait à élever la Note explicative 5 au rang d’exigence juridique. Nous ne sommes pas d’accord.
[3] Dans ses motifs, le TCCE a expliqué que la classification tarifaire appropriée était déterminée conformément aux règles d’interprétation prescrites aux articles 10 et 11 du Tarif des douanes (motifs de la décision, paragraphes 14-20). Bien que, selon l’article 11, il soit tenu compte des Notes explicatives du Système harmonisé de désignation et de codification des marchandises (les Notes explicatives) pour l’interprétation des positions et sous-positions, cette Cour a conclu dans Canada (Procureur général) c. Suzuki Canada Inc., 2004 CAF 131, autorisation de pourvoi à la C.S.C. refusée, 30362 (21 octobre 2004) (Suzuki), que le TCCE n’est pas tenu d’appliquer les Notes explicatives lorsqu’il existe une raison valable de déroger aux directives qui y sont données (Suzuki, paragraphe 17). Dans son analyse du numéro tarifaire 8542.60.00, le TCCE a conclu qu’il devait tenir compte des Notes explicatives étant donné que le critère de la raison valable, énoncé dans Suzuki, précité, n’avait pas été respecté (paragraphe 45 des motifs de la décision). Nous ne voyons pas en quoi l’approche adoptée par le TCCE pourrait justifier l’argument de l’appelante selon lequel le TCCE avait fait de la Note explicative 5 une exigence juridique.
[4] La jurisprudence de la Cour est constante : la norme de la décision raisonnable est celle qui s’applique au contrôle des décisions que rend le TCCE dans les appels portant sur la classification tarifaire du Tarif des douanes (Outils Gladu Inc. c. Canada (Agence des services frontaliers), 2009 CAF 215, paragraphe 9; Jam Industries Ltd. c. Canada (Agence des services frontaliers), 2007 CAF 210, paragraphe 16; Star Choice Television Network Inc. c. Canada (Agence des douanes et du revenu), 2004 CAF 153, autorisation de pourvoi à la C.S.C. refusée, 30389 (21 octobre 2004), paragraphe 7; Suzuki, paragraphe 11). La Cour n’est pas convaincue que le TCCE a commis une erreur relativement aux Notes explicatives et conclut que la décision du TCCE appartient aux issues possibles acceptables pouvant se justifier au regard des faits et du droit, et des dispositions pertinentes du Tarif des douanes.
[5] Finalement, au paragraphe 49 de son exposé des faits et du droit, l’appelante soutient, même si elle n’a pas insisté sur cette question à l’audience, que les marchandises en question pourraient aussi être classées sous la position 90.32 à titre de régulateurs automatiques de tension. Ce nouvel argument, qui découlerait de l’exposé des motifs du TCCE, est en contradiction directe avec la déclaration que l’appelante a faite à l’audience devant le TCCE, selon laquelle « les marchandises en cause doivent être classées au chapitre 85 » (exposé des motifs du TCCE, paragraphe 21; dossier d’appel, volume 4, page 1251, lignes 23-25). Il est également en contradiction directe avec l’exposé des motifs du TCCE selon lequel même si les marchandises en cause sont parfois désignées comme des commandes de tension ou de courant, « par leur composition ou leur fonction ou par la terminologie de la position, du numéro tarifaire et des Notes explicatives, elles ne sont pas exclues [du chapitre 85] » (ibidem, paragraphe 57).
[6] Pour ces motifs, l’appel sera rejeté avec dépens.
Traduction certifiée conforme
Johanne Brassard, trad. a.
COUR D’APPEL FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : A-619-08
INTITULÉ : Produits Standard Inc. c. Président de l’Agence des services frontaliers du Canada
LIEU DE L’AUDIENCE : Montréal (Québec)
DATE DE L’AUDIENCE : Le 25 janvier 2010
MOTIFS DU JUGEMENT
DE LA COUR : (LE JUGE EN CHEF BLAIS, LES JUGES LÉTOURNEAU ET TRUDEL)
PRONONCÉS À L’AUDIENCE PAR : LA JUGE TRUDEL
COMPARUTIONS :
POUR L’APPELANTE
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Lune Arpin
|
POUR L’INTIMÉ |
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Montréal (Québec) |
POUR L’APPELANTE
|
Sous‑procureur général du Canada |
POUR L’INTIMÉ |