ENTRE :
et
Audience entendue à Toronto (Ontario), le 19 janvier 2010.
Jugement rendu à l’audience à Toronto (Ontario), le 19 janvier 2010.
MOTIFS DU JUGEMENT : LE JUGE NADON
Dossier : A-151-09
Référence : 2010 CAF 18
CORAM : LE JUGE NADON
LE JUGE EVANS
LE JUGE STRATAS
ENTRE :
DONALD IAN MOYES
appelant
et
SA MAJESTÉ LA REINE
intimée
MOTIFS DU JUGEMENT
(Prononcés à l’audience à Toronto (Ontario), le 19 janvier 2010)
[1] Il s’agit d’un appel de la décision, 2009 CCI 146, datée du 12 mars 2009, par laquelle la juge Woods de la Cour canadienne de l’impôt a rejeté l’appel de l’appelant à l’égard des nouvelles cotisations établies par le ministre du Revenu (le ministre) relativement à ses années d’imposition 2004, 2005, 2006 et 2007.
[2] Au cours des années en litige, l’appelant a reçu des distributions de revenus de placement de sociétés étrangères. Au moment de produire ses déclarations d’impôt pour les années en litige, l’appelant a soutenu qu’une certaine partie des montants qu’il avait reçus constituait du capital et qu’il s’agissait par conséquent de gains en capital imposables. Les montants reçus par l’appelant étaient des montants gagnés par des sociétés étrangères qui lui ont été payés de façon proportionnelle pour chaque unité ou part lui appartenant. Aucun des montants reçus par l’appelant ne provenait de la vente de parts ou d’unités dans ces sociétés.
[3] Le ministre a établi de nouvelles cotisations pour l’appelant et a inclus le montant total des distributions dans son revenu imposable à titre de dividendes et autres investissements. Au moment d’établir les nouvelles cotisations, le ministre s’est fondé notamment sur l’article 90 et l’alinéa 12(1)k) de la Loi de l’impôt sur le revenu, L.R.C. 1985, ch. 1.
[4] La juge a rejeté l’appel interjeté par l’appelant, car elle estimait que le ministre avait eu raison de traiter les distributions versées à l’appelant comme des dividendes de sociétés étrangères. À son avis, il n’existait aucun fondement pour traiter ces distributions à titre de gains en capital imposables.
[5] En concluant ainsi, la juge a indiqué qu’elle ne pouvait accepter l’argument de l’appelant selon lequel les entités étrangères qui lui ont versé les distributions ne sont pas des sociétés et que les gains en capital réalisés sur les fonds devraient être calculés selon la méthode de l’impôt exigible dans la mesure où les fonds agissent à titre de mandataire. De l’avis de la juge, il n’existait aucun élément de preuve pour étayer les allégations de l’appelant.
[6] Nous estimons, compte tenu des éléments de preuve et de la loi applicable, que la juge n’a commis aucune erreur justifiant une intervention de notre part.
[7] L’appel sera donc rejeté, avec dépens.
Traduction certifiée conforme
Mélanie Lefebvre, LL.B., trad. a.
COUR D’APPEL FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : A-151-09
APPEL D’UNE DÉCISION OU D’UNE ORDONNANCE RENDUE LE 12 MARS 2009 PAR MADAME LA JUGE WOODS DE LA COUR CANADIENNE DE L’IMPÔT, NO DE DOSSIER 2008-2830 (IT) I
INTITULÉ : DONALD IAN MOYES c.
SA MAJESTÉ LA REINE
LIEU DE L’AUDIENCE : Toronto (Ontario)
DATE DE L’AUDIENCE : Le 19 janvier 2010
MOTIFS DU JUGEMENT
DE LA COUR : LES JUGES NADON, EVANS ET STRATAS
PRONONCÉS À L’AUDIENCE PAR : LE JUGE NADON
COMPARUTIONS :
POUR L’APPELANT (POUR SON PROPRE COMPTE)
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Donna Dorosh |
POUR L’INTIMÉE
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AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
POUR L’APPELANT (POUR SON PROPRE COMPTE)
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Sous-procureur général du Canada Toronto (Ontario) |
POUR L’INTIMÉE
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