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Date : 20090420

Dossier : A-512-08

Référence : 2009 CAF 121

 

CORAM :      LE JUGE LÉTOURNEAU

                        LE JUGE PELLETIER

                        LA JUGE TRUDEL

 

ENTRE :

CLAUDE DALPHOND

appelant

 

et

SA MAJESTÉ LA REINE

intimée

 

 

 

 

 

Audience tenue à Montréal (Québec), le 20 avril 2009.

Jugement rendu à l’audience à Montréal (Québec), le 20 avril 2009.

 

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR :                                        LE JUGE LÉTOURNEAU

 


 

Date : 20090420

Dossier : A-512-08

Référence : 2009 CAF 121

 

CORAM :      LE JUGE LÉTOURNEAU

                        LE JUGE PELLETIER

                        LA JUGE TRUDEL

 

ENTRE :

CLAUDE DALPHOND

appelant

et

SA MAJESTÉ LA REINE

intimée

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR

(Prononcés à l’audience à Montréal (Québec), le 20 avril 2009)

LE JUGE LÉTOURNEAU

 

[1]               Malgré les efforts de Me Fournier, nous n’avons pas été convaincus qu’une erreur justifiant notre intervention a été commise par le juge Angers de la Cour canadienne de l’impôt (juge), et ce, pour les raisons suivantes. Mais auparavant, un bref rappel de la question en litige devant nous.

 

[2]               L’appelant conteste la décision du juge au terme de laquelle il a conclu que le ministre du Revenu national (ministre) était justifié d’invoquer l’alinéa 152(4)a) de la Loi de l’impôt sur le revenu, L.R.C. 1985, c.1 (5e suppl.) (Loi) pour procéder à une nouvelle cotisation de l’appelant alors que la période normale de cotisation était expirée.

 

[3]               En se fondant sur la preuve, le juge s’est dit d’avis que l’appelant avait fait une présentation erronée des faits dans sa déclaration de revenus pour l’année 2000. Il s’agit là de la première condition d’exercice du pouvoir d’établir une nouvelle cotisation en vertu de l’alinéa 152(4)a).

 

[4]               Le juge s’est ensuite appliqué à analyser et à soupeser la preuve pour vérifier si la deuxième condition de l’alinéa était satisfaite, soit que cette présentation erronée était la résultante d’une négligence, d’une inattention ou d’une omission volontaire.

 

[5]               Il a conclu que l’appelant avait été négligent et qu’il n’avait pas fait preuve de diligence raisonnable pour s’assurer, au moment de produire sa déclaration, que les renseignements fournis dans la déclaration et les documents l’accompagnant étaient exacts, complets et révélateurs de la totalité des revenus : voir les paragraphes 30 et 36 des motifs de la décision. L’obligation d’agir avec diligence s’applique également, selon le juge, à une demande de déduction qui est faite, surtout lorsqu’elle procure au contribuable un avantage important : ibidem.

 

[6]               Essentiellement, l’appelant nous demande de réviser la preuve et les conclusions de fait du juge fondées sur la crédibilité : voir par exemple les conclusions de fait que l’on retrouve aux paragraphes 32, 33 et 35 des motifs de la décision. En l’absence d’une erreur manifeste et dominante du juge, nous ne disposons pas du pouvoir que l’appelant nous demande d’exercer.

 

[7]               L’appelant a acheté des actions d’une petite entreprise privée sous contrôle canadien admissibles en vertu de l’article 110.6(2.1) de la Loi à une déduction pour gains en capital. Suite à une fusion de la société dont il détenait les actions avec une autre société, ces actions ont cessé d’être des actions d’une société privée sous contrôle canadien puisque la société émergeant de la fusion est devenue une filiale à 100% d’une société publique américaine.

 

[8]               Selon le juge, l’appelant était un investisseur averti. Il était au courant de la fusion des deux sociétés, les 200 000 actions qu’il détenait dans sa société étant devenues 50 000 actions dans la société fusionnée. Peu de temps après la fusion, il a vendu ses 50 000 actions et réalisé un gain substantiel.

 

[9]               Au moment de faire sa déclaration d’impôt et de réclamer une importante déduction au niveau des gains en capital, l’appelant ne s’est enquis ni du statut de la compagnie qui avait acquis ses 200 000 actions lors de la fusion, ni du statut à des fins d’impôt des 50 000 actions qui ont résulté de la fusion.

 

[10]           Le juge a écarté et rejeté l’explication de l’appelant voulant que ce soit par une simple ignorance honnête du fait qu’il n’avait pas droit à la déduction qu’il a demandée si sa présentation des faits dans sa déclaration d’impôt s’est avérée erronée. L’appelant a dit ignorer que la société émergeant de la fusion était devenue une filiale à 100% d’une société publique américaine.

 

[11]           Pour rejeter cette prétention de l’appelant, le juge s’est fondé sur les connaissances, l’expérience, la formation et les qualifications de celui-ci dans le domaine de la gestion de revenus de placement, de l’investissement, de portefeuilles d’investissements ainsi que dans celui des avantages et conséquences fiscaux de ces placements. De toute évidence, il n’a pas cru l’explication fournie par l’appelant.

 

[12]           Nous sommes satisfaits qu’il y avait suffisamment de preuve pour permettre au juge de conclure que l’appelant a fait une présentation erronée des faits dans sa déclaration d’impôt et que la négligence de l’appelant est la source de cette présentation erronée.

 

[13]           Pour ces motifs, l’appel sera rejeté avec dépens.

 

 

 

« Gilles Létourneau »

j.c.a.

 

 

 


COUR D’APPEL FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

 

DOSSIER :                                                                            A-512-08

 

(APPEL D’UN JUGEMENT DU JUGE ANGERS DE LA COUR CANADIENNE DE L’IMPÔT, EN DATE DU 8 SEPTEMBRE 2008, DANS LE DOSSIER 2006-3317(IT)G)

 

INTITULÉ :                                                                           CLAUDE DALPHOND c.

                                                                                                SA MAJESTÉ LA REINE

 

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                                                     Montréal (Québec)

 

 

DATE DE L’AUDIENCE :                                                   le 20 avril 2009

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR :                       LE JUGE LÉTOURNEAU

                                                                                                LE JUGE PELLETIER

                                                                                                LA JUGE TRUDEL

 

PRONONCÉS À L’AUDIENCE :                                        LE JUGE LÉTOURNEAU

 

 

 

COMPARUTIONS :

 

Serge Fournier

POUR L’APPELANT

 

Mounes Ayadi

POUR L’INTIMÉE

 

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

BCF

Montréal (Québec)

 

POUR L’APPELANT

 

John H. Sims, c.r.

Sous-procureur général du Canada

POUR L’INTIMÉE

 

 

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