ENTRE :
ANTIBALLISTIC SECURITY AND PROTECTION INC.
et
Audience tenue à Vancouver (Colombie-Britannique), le 8 décembre 2008.
Jugement rendu à Vancouver (Colombie-Britannique), le 9 décembre 2008.
MOTIFS DU JUGEMENT : LA JUGE TRUDEL
Y ONT SOUSCRIT : LE JUGE LINDEN
LA JUGE SHARLOW
Dossier : A-280-08
Référence : 2008 CAF 391
CORAM : LE JUGE LINDEN
LA JUGE SHARLOW
LA JUGE TRUDEL
ENTRE :
ANTIBALLISTIC SECURITY AND PROTECTION INC.
appelante
et
LE COMMISSAIRE AUX BREVETS
intimé
MOTIFS DU JUGEMENT
[1] Il s’agit d’un appel d’une décision du juge Blanchard (le juge des requêtes), 2008 CF 587, qui a rejeté une demande de contrôle judiciaire d’une décision rendue par le commissaire aux brevets.
[2] Le commissaire a refusé d’accepter que la demande de brevet international no PCT/US2004/020989 déposée par l’appelante entre dans la phase nationale canadienne, parce que la demande était prescrite (voir le paragraphe 58(3) des Règles sur les brevets, DORS/96‑423 (les Règles) et la règle 90bis.3 du Règlement d’exécution du Traité de coopération en matière de brevets (le Règlement d’exécution du PCT).
[3] Voici les faits qui sous-tendent la décision du commissaire.
[4] L’appelante a déposé trois demandes de brevets aux États‑Unis pour trois inventions; les demandes ont été déposées respectivement le 1er juillet 2003 (première invention), le 2 avril 2004 (deuxième invention) et le 5 mai 2004 (troisième invention).
[5] Le 1er juillet 2004, conformément au Traité de coopération en matière de brevets (le PCT), l’appelante a déposé auprès de l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (l’OMPI) une demande de brevet international revendiquant la priorité à l’égard des trois inventions, demande à laquelle le numéro PCT.US2004/020989 a été attribué. L’appelante a désigné le Canada comme pays dans lequel la protection à l’égard des inventions s’appliquerait.
[6] Le 17 mai 2007, l’appelante a informé l’OMPI qu’elle souhaitait « renoncer » à la revendication de priorité à l’égard de la première invention tout en maintenant les revendications de priorité à l’égard des deuxième et troisième inventions (cahier d’appel, onglet 4, aux pages 50 à 56). Le 23 mai 2007, l’OMPI a refusé d’inscrire le « retrait » de la revendication de priorité à l’égard de la première invention parce que le délai de retrait prévu au Règlement d’exécution du PCT était expiré.
[7] Le 18 mai 2007, l’appelante a présenté une demande à l’Office de la propriété intellectuelle du Canada (l’OPIC), revendiquant la priorité uniquement à l’égard des deuxième et troisième inventions (ibid., aux pages 37 à 47). Le dossier indique également que l’appelante a demandé et, en 2006, a obtenu l’entrée régionale en Europe et l’entrée nationale en Israël : cahier d’appel, onglet 5A, aux pages 63 à 96.
[8] Le 18 juin 2007, le commissaire, comme nous l’avons mentionné, a informé l’appelante du refus d’accepter sa demande d’entrée dans la phase nationale.
[9] Au Canada, l’entrée dans la phase nationale est régie par les articles 56 à 58 des Règles. Appliquées aux circonstances de l’appelante, les Règles prévoient que celle‑ci devait déposer sa demande « avant l’expiration du quarante‑deuxième mois suivant la date de priorité » (article 58).
[10] Selon l’article 2(xi)b) du PCT, incorporé par renvoi à l’article 50 des Règles, lorsque la demande internationale comporte plusieurs revendications de priorité, la date de priorité est réputée être « la date du dépôt de la demande la plus ancienne dont la priorité est ainsi revendiquée ».
[11] Le commissaire et le juge des requêtes ont appliqué cette définition dans le contexte de la demande internationale. Le juge des requêtes a écrit :
La date de priorité pertinente de l’entrée de la demanderesse dans la phase nationale au Canada est le 1er juillet 2003, la date de priorité de la première invention revendiquée dans la demande de brevet international contestée. (Motifs du jugement, au paragraphe 23.)
[12] L’appelante prétend que cette interprétation est incorrecte. Selon la position qu’elle a fait valoir devant le juge des requêtes et dans le présent appel, l’énoncé « la date du dépôt de la demande la plus ancienne dont la priorité est ainsi revendiquée », à l’article 2(xi)b) du PCT, tel qu’incorporé à l’article 50 des Règles, se rapporterait à la date du dépôt de la demande la plus ancienne dont la priorité est revendiquée au Canada.
[13] Je ne puis accepter l’interprétation proposée par l’appelante. J’estime, d’un commun accord avec le juge des requêtes, que l’appelante, qui a choisi de déposer une demande de brevet international pour trois brevets connexes, doit se conformer aux délais applicables tels qu’ils sont édictés. Les Règles ne prévoient pas la possibilité qu’une personne dépose une demande internationale pour trois inventions et choisisse de n’aller de l’avant au Canada qu’avec deux d’entre elles sans respecter le délai imparti pour retirer une revendication sous le régime du Règlement d’exécution du PCT.
[14] L’appelante s’est aussi fondée sur le droit reconnu par la common law de renoncer « dans la mesure où il n’y a pas de contradiction avec une disposition de la Loi [sur les brevets] qui pourrait avoir une incidence sur les droits de brevet » (ibid., au paragraphe 21).
[15] Le juge des requêtes a rejeté les arguments de l’appelante. Il a d’abord conclu que « ni le PCT ni le Règlement d’exécution ne contiennent de dispositions pour la « renonciation » à une revendication de priorité faite dans la demande internationale » (ibid., au paragraphe 25). Il n’a pas été convaincu que « la “renonciation” devrait être permise parce que la loi ne l’interdit pas » (ibid., au paragraphe 27).
[16] En dernière analyse, il a conclu que « la loi […] prévoit un système de réglementation complet pour les affaires concernant le dépôt de demandes internationales au Canada » (au paragraphe 29). Il s’est dit d’avis que le régime législatif l’emporte sur l’argument de common law avancé par l’appelante. Je partage l’avis du juge des requêtes sur ce point, sensiblement pour les motifs qu’il a exposés.
[17] J’estime que le juge des requêtes n’a commis aucune erreur de droit en rendant sa décision. Je rejetterais l’appel.
[18] L’intimé n’ayant pas demandé l’attribution de dépens, aucuns dépens ne devraient être adjugés.
« Je souscris aux présents motifs.
A.M. Linden, j.c.a. »
« Je souscris aux présents motifs.
K. Sharlow, j.c.a. »
Traduction certifiée conforme
Christiane Bélanger, LL.L.
COUR D’APPEL FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : A-280-08
APPEL DU JUGEMENT RENDU PAR LA COUR FÉDÉRALE LE 8 MAI 2008
DANS LE DOSSIER T-1329-07 (2008 CF 587)
INTITULÉ : ANTIBALLISTIC SECURITY AND PROTECTION INC. c.
LE COMMISSAIRE AUX BREVETS
LIEU DE L’AUDIENCE : Vancouver (Colombie‑Britannique)
DATE DE L’AUDIENCE : Le 8 décembre 2008
MOTIFS DU JUGEMENT : LA JUGE TRUDEL
Y ONT SOUSCRIT : LE JUGE LINDEN
LA JUGE SHARLOW
DATE DES MOTIFS : Le 9 décembre 2008
COMPARUTIONS :
James Wagner Randal Marusyk
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POUR L’APPELANTE
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Sanjay Venugopal |
POUR L’INTIMÉ |
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
MBM Intellectual Property Law, s.r.l. Vancouver (Colombie-Britannique)
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POUR L’APPELANTE
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Sous-procureur général du Canada |
POUR L’INTIMÉ |