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Date : 20090506

Dossier : A-429-07

Référence : 2009 CAF 146

 

CORAM :      LE JUGE LINDEN

                        LE JUGE SEXTON              

                        LE JUGE RYER

 

ENTRE :

CHARLES BREMNER

appelant

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE

intimée

 

 

 

Audience tenue à Toronto (Ontario), le 6 mai 2009.

Jugement rendu à l’audience à Toronto (Ontario), le 6 mai 2009.

 

MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR :                                                           LE JUGE RYER


 

Date : 20090506

Dossier : A-429-07

Référence : 2009 CAF 146

 

CORAM :      LE JUGE LINDEN

                        LE JUGE SEXTON  

                        LE JUGE RYER

 

ENTRE :

 

CHARLES BREMNER

appelant

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE

intimée

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR

(Prononcés à l’audience à Toronto (Ontario), le 6 mai 2009)

 

LE JUGE RYER

[1]               Il s’agit d’un appel de la décision (2007 CCI 509) par laquelle le Juge en chef Rip de la Cour canadienne de l’impôt a rejeté l’appel formé par M. Charles Bremner (l’appelant) à l’encontre de la cotisation datée du 1er octobre 2002, établie en vertu du paragraphe 323(4) de la Loi sur la taxe d’accise, L.R.C. 1985, ch. E-15 (la LTA). Selon la cotisation, l’appelant était tenu de payer une dette non réglée d’Excel Highway Support Service Inc. (la société) pour la taxe non versée sur les produits et services (la TPS), ainsi que les intérêts et les pénalités afférents, pour la période allant du 1er mars 1999 au 31 mai 2000.

 

[2]               Selon le paragraphe 323(1) de la LTA, les administrateurs d’une personne morale au moment où elle était tenue de verser une taxe précisée dans cette disposition, sont, en cas de défaut de la personne morale, solidairement tenus, avec cette dernière, de payer cette taxe. Le ministre peut établir une cotisation, conformément au paragraphe 323(4) de la LTA, pour un montant payable par les administrateurs en vertu du paragraphe 323(1) de la LTA. Le paragraphe 323(5) de la LTA prévoit une restriction importante à l’égard du pouvoir du ministre d’établir une telle cotisation. La cotisation payable par un administrateur se prescrit par deux ans après qu’il a cessé pour la dernière fois d’être administrateur. Ces dispositions de la LTA sont reproduites à l’annexe des présents motifs. 

 

[3]               L’appelant a admis être réputé administrateur de la personne morale (administrateur présumé), en application du paragraphe 115(4) de la Loi sur les sociétés par actions de l’Ontario, L.R.O. 1990, ch. B.16 (la LSA), en raison de son engagement dans les activités commerciales et les affaires internes de la société après la démission de son épouse, en 1997, du poste d’administrateur unique de la société et après l’omission de la société de nommer ou d’élire un nouvel administrateur. Cette disposition est également reproduite à l’annexe des présents motifs.

 

[4]               Devant la Cour canadienne de l’impôt, l’appelant a soutenu qu’il a cessé d’être réputé administrateur présumé de la société en septembre 2000, au moment où les activités commerciales de la société ont pris fin. Il a donc soutenu que la cotisation établie le 1er octobre 2002 était non valide en vertu du paragraphe 323(5) de la LTA, parce qu’elle a été établie en dehors de la période de deux ans commençant à la date à laquelle il a cessé d’être administrateur de la société.

 

[5]               Le juge de la Cour de l’impôt a retenu l’aveu de l’appelant qu’il était réputé un administrateur présumé de la société à compter de la démission de son épouse de son poste d’administrateur de la société, mais il n’a pas retenu son argument selon lequel il a cessé d’être administrateur de la société en septembre 2000. Pourtant, le juge de la Cour de l’impôt a conclu que l’engagement de l’appelant dans la gestion de la société a continué au moins jusqu’au 10 avril 2001, date à laquelle il a écrit à l’Agence des douanes et du revenu du Canada (l’ADRC), selon l’ancienne appellation, en réponse à une lettre de l’Agence. Dans sa lettre, l’appelant demandait que la correspondance lui soit à l’avenir adressée à lui et non à son épouse.

 

[6]               Le juge de la Cour de l’impôt a conclu que, par la correspondance entretenue avec l’ADRC, l’appelant a établi qu’il gérait encore les actions de la société, peu importe leur importance.

 

[7]               À notre avis, cette conclusion est irréfutable et suffisante pour trancher l’appel puisqu’elle établit que le délai de prescription de deux ans n’expirerait par avant avril 2003, date postérieure au 1er octobre 2002, date d’établissement de la cotisation.

 

[8]               Bien qu’aucun précédent n’ait été cité à la Cour concernant l’interprétation du paragraphe 115(4) de la LSA, le texte de cette disposition étaye la conclusion selon laquelle le titre d’administrateur d’une personne qui résulte de cette disposition doit être considéré comme valide au moins tant que cette personne dirige ou supervise les activités commerciales et les affaires internes de la société en cause. 

 

[9]               Le juge de la Cour de l’impôt a conclu qu’en raison de la lettre du 10 avril 2001 adressée à l’ADRC, l’appelant s’occupait des activités et des affaires internes de la société à cette date. Le juge de la Cour de l’impôt pouvait tirer cette conclusion de fait et nous ne sommes pas convaincus qu’il a ainsi commis une erreur manifeste et dominante. Bien que l’appelant soutienne que la lettre en cause a été écrite pour le compte de son épouse, la preuve au dossier n’étaye pas une telle prétention. En effet, dans son témoignage devant la Cour canadienne de l’impôt, l’appelant a déclaré qu’il était administrateur de la société quand il a écrit la lettre en question. Il s’ensuit que l’appelant était administrateur présumé de la société le 10 avril 2001 et, en conséquence, le délai de prescription de deux ans prévu au paragraphe 323(5) de la LTA ne protège pas l’appelant de la responsabilité imposée par l’établissement de la cotisation.

 

[10]           Pour les motifs qui précèdent, l’appel sera rejeté, mais sans frais parce que l’avocat du ministre ne s’est pas présenté à l’audience.

« C. Michael Ryer »

j.c.a.

 

 

Traduction certifiée conforme

Semra Denise Omer


ANNEXE

 

 

Paragraphes 323(1), (4) et (5) de la Loi sur la taxe d’accise, L.R.C. 1985, ch. E-15

 

323(1) Les administrateurs d’une personne morale au moment où elle était tenue de verser, comme l’exigent les paragraphes 228(2) ou (2.3), un montant de taxe nette ou, comme l’exige l’article 230.1, un montant au titre d’un remboursement de taxe nette qui lui a été payé ou qui a été déduit d’une somme dont elle est redevable, sont, en cas de défaut par la personne morale, solidairement tenus, avec cette dernière, de payer le montant ainsi que les intérêts et pénalités afférents.

323(1) If a corporation fails to remit an amount of net tax as required under subsection 228(2) or (2.3) or to pay an amount as required under section 230.1 that was paid to, or was applied to the liability of, the corporation as a net tax refund, the directors of the corporation at the time the corporation was required to remit or pay, as the case may be, the amount are jointly and severally, or solidarily, liable, together with the corporation, to pay the amount and any interest on, or penalties relating to, the amount.

 

  (4) Le ministre peut établir une cotisation pour un montant payable par une personne aux termes du présent article. Les articles 296 à 311 s’appliquent, compte tenu des adaptations de circonstance, dès que le ministre envoie l’avis de cotisation applicable.

 

  (4) The Minister may assess any person for any amount payable by the person under this section and, where the Minister sends a notice of assessment, sections 296 to 311 apply, with such modifications as the circumstances require.

 

  (5) L’établissement d’une telle cotisation pour un montant payable par un administrateur se prescrit par deux ans après qu’il a cessé pour la dernière fois d’être administrateur.

  (5) An assessment under subsection (4) of any amount payable by a person who is a director of a corporation shall not be made more than two years after the person last ceased to be a director of the corporation.

 

 

Paragraphe 115(4) de la Loi sur les sociétés par actions, L.R.O. 1990, ch. B.16

 

(4) Si tous les administrateurs démissionnent ou sont destitués par les actionnaires sans être remplacés, quiconque dirige ou supervise les activités commerciales et les affaires internes de la société est réputé un administrateur pour l’application de la présente loi. 1994, chap. 27, par. 71 (12).

(4) Where all of the directors have resigned or have been removed by the shareholders without replacement, any person who manages or supervises the management of the business and affairs of the corporation shall be deemed to be a director for the purposes of this Act. 1994, c. 27, s. 71 (12).

 


COUR D’APPEL FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

DOSSIER :                                                                            A-429-07

 

(APPEL DE L’ORDONNANCE DE L’HONORABLE JUGE EN CHEF GERALD J. RIP, DE LA COUR CANADIENNE DE L’IMPÔT, EN DATE DU 28 AOÛT 2008, DOSSIER 2004-1135 (GST) I.)

 

 

INTITULÉ :                                                                           CHARLES BREMNER c.

SA MAJESTÉ LA REINE

 

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                                                     Toronto (Ontario)

 

DATE DE L’AUDIENCE :                                                   le 6 mai 2009

 

MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR:                        (LES JUGES LINDEN, SEXTON ET RYER )

 

PRONONCÉS À L’AUDIENCE PAR :                               LE JUGE RYER

 

COMPARUTIONS :

 

Nigel Schilling, c.r.

POUR L’APPELANT

 

 

Personne n’a comparu

POUR L’INTIMÉE

 

 

 

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Schilling, Evans

Avocats

Whitby (Ontario)

POUR L’APPELANT

 

 

John H. Sims, c.r.

Sous-procureur général du Canada

Toronto (Ontario)

 

POUR L’INTIMÉE

 

 

 

 

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