Décisions de la Cour d'appel fédérale

Informations sur la décision

Contenu de la décision

Date : 20090311

Dossier : A-517-08

Référence : 2009 CAF 78

 

CORAM :      LE JUGE LÉTOURNEAU

                        LE JUGE NADON

                        LA JUGE TRUDEL

 

ENTRE :

MAPLE LEAF SPORTS & ENTERTAINMENT LTD.

appelante

 

et

SOCIÉTÉ CANADIENNE DES AUTEURS, COMPOSITEURS ET ÉDITEURS DE MUSIQUE

 

intimée

 

 

 

 

 

 

 

Audience tenue à Toronto (Ontario), le 10 mars 2009.

Jugement rendu à Toronto (Ontario), le 11 mars 2009.

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT :                                                                                 LA JUGE TRUDEL

Y ONT SOUSCRIT :                                                                                 LE JUGE LÉTOURNEAU

LE JUGE NADON

 


Date : 20090311

Dossier : A-517-08

Référence : 2009 CAF 78

 

CORAM :      LE JUGE LÉTOURNEAU

                        LE JUGE NADON

                        LA JUGE TRUDEL

 

ENTRE :

MAPLE LEAF SPORTS & ENTERTAINMENT LTD.

appelante

 

et

SOCIÉTÉ CANADIENNE DES AUTEURS, COMPOSITEURS ET ÉDITEURS DE MUSIQUE

 

intimée

 

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT

 

LA JUGE TRUDEL

 

[1]               L’intimée (la SOCAN) a entrepris un recours à l’encontre de l’appelante (MLSE) faisant valoir, entre autres, que MLSE avait autorisé l’interprétation d’œuvres musicales protégées lors de concerts s’étant tenus au Air Canada Centre à Toronto depuis 1999 sans respecter certaines exigences de la Loi sur le droit d’auteur, L.R.C. 1985, ch. C-42, et des tarifs applicables.

 

[2]               Le présent appel a été interjeté à la suite d’une ordonnance interlocutoire prononcée par le juge Hugessen (le juge des requêtes) [2008 CF 1099, 1er octobre 2008], qui a rejeté une ordonnance rendue antérieurement par la protonotaire chargée de la gestion de l’instance (T‑2221-04, 19 juin 2008) dans le cadre d’une requête de l’intimée visant à forcer MLSE à répondre à certaines questions posées lors de l’interrogatoire préalable d’un de ses représentants.

 

[3]               Par l’entremise de la question No 36, l’intimée cherchait à vérifier la connaissance que pouvait avoir MLSE en ce qui concerne les artistes qui s’étaient produits et les œuvres musicales interprétées lors de certains concerts en particulier.

 

[4]               La protonotaire a ordonné que l’appelante réponde à la question, mais a décidé que la MLSE [TRADUCTION] « n’était pas forcée de se renseigner auprès de ses employés, autre que son représentant à l’interrogatoire préalable » (ordonnance de la protonotaire, sous-alinéa 1b)xi)).

 

[5]               Le juge des requêtes, qui avait également été chargé de la gestion de l’instance, a conclu que [TRADUCTION] « forcer le représentant de l’[appelante] à interroger [un] grand nombre de personnes sur des questions à propos desquelles elles pouvaient n’avoir conservé qu’un vague souvenir, voire aucun, était à première vue une question à l’égard de laquelle la protonotaire pouvait légitimement exercer son pouvoir discrétionnaire pour conclure que l’obligation serait trop onéreuse » (motifs au paragraphe 8).

 

[6]               Néanmoins, le juge des requêtes a estimé que cela ne trancherait pas la question. Se fondant sur un contre-interrogatoire sur affidavit du représentant de l’appelante, le juge des requêtes a conclu que MLSE faisait [TRADUCTION] « activement obstruction aux tentatives légitimes de l’[intimée] de structurer sa preuve » en refusant de répondre aux questions portant sur les points soulevés lors de l’interrogatoire au préalable, et que ce refus n’était pas justifié sur le plan juridique suivant l’article 240 des Règles (ibid. aux paragraphes 10 et 11). Plus précisément, MLSE avait refusé de fournir les noms et les coordonnées de tous ses employés, anciens et actuels, qui avaient travaillé lors de ces concerts et de permettre à l’intimée de les interroger au sujet des concerts en question.

 

[7]               Il n’y a aucun doute que la connaissance qu’a l’appelante et les renseignements qu’elle détient sont hautement pertinents puisqu’ils représentent la pierre angulaire de la tentative de l’intimée visant à découvrir les noms des artistes s’étant produits à ces concerts et à déterminer quelles œuvres musicales ont été interprétées. Ces renseignements sont nécessaires pour décider dans quelle mesure les droits d’auteur ont été violés, pour établir les sommes dues à titre de redevances en vertu des tarifs et pour calculer les dommages‑intérêts.

 

[8]               Le juge des requêtes a estimé que MLSE ne pouvait [TRADUCTION] « l’emporter sur tous les plans. Si la tâche consistant à interroger tous les employés, anciens et actuels, est trop lourde, MLSE ne peut refuser de révéler les noms et les adresses de ces derniers [à l’intimée] afin que cette dernière puisse s’en charger » (ibid. au paragraphe 12). Le juge des requêtes a également conclu qu’en raison de son obstruction active, MLSE a perdu son droit de contester la lourdeur de la tâche d’obtenir les renseignements qu’on lui demande.

 

[9]               À la lumière de toutes ces circonstances, j’estime que le juge des requêtes n’a pas commis d’erreur en forçant MLSE à répondre à la question no 36.

 

[10]           Plus précisément, j’estime que le juge des requêtes a eu raison de conclure que la protonotaire avait commis une erreur de principe en ne prenant pas en considération le fait que l’appelante avait elle-même créé les conditions difficiles. Je suis convaincue que l’intervention du juge était justifiée sur cette base. Cela suffit pour trancher en l’espèce sans avoir à statuer sur l’application de l’article 240 des Règles.

CONCLUSION

 

[11]           Je rejetterais l’appel avec dépens.

 

« Johanne Trudel »

j.c.a.

 

« Je suis d’accord

            Gilles Létourneau j.c.a. »

 

« Je suis d’accord

            M. Nadon j.c.a. »

 

 

 

Traduction certifiée conforme

Jean-François Vincent


COUR D’APPEL FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

 

DOSSIER :                                                                            A-517-08

 

INTITULÉ :                                                                           MAPLE LEAF SPORTS & ENTERTAINMENT LTD. et SOCIÉTÉ CANADIENNE DES AUTEURS, COMPOSITEURS ET ÉDITEURS DE MUSIQUE

 

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                                                     Toronto (Ontario)

 

DATE DE L’AUDIENCE :                                                   Le 10 mars 2009

 

MOTIFS DU JUGEMENT :                                                LA JUGE TRUDEL

 

Y ONT SOUSCRIT :                                                             LE JUGE LÉTOURNEAU

                                                                                                LE JUGE NADON

 

DATE DES MOTIFS :                                                          Le 11 mars 2009

 

 

COMPARUTIONS :

 

Glen A. Bloom

 

POUR L’APPELANTE

 

Diane Cornish

Roger Tam

POUR L’INTIMÉE

 

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP

Ottawa (Ontario)

 

POUR L’APPELANTE

 

GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP

Toronto (Ontario)

POUR L’INTIMÉE

 

 

 

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.