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Date : 20081216

Dossier : A-186-08

Référence : 2008 CAF 407

 

CORAM :      LE JUGE LÉTOURNEAU

                        LE JUGE NOËL

                        LE JUGE BLAIS

 

ENTRE :

1072174 ONTARIO LTD.

appelante

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE

intimée

 

 

 

Audience tenue à Toronto (Ontario), le 16 décembre 2008.

Jugement rendu à l’audience à Toronto (Ontario), le 16 décembre 2008.

 

MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR :                                                           LE JUGE NOËL

 


 

Date : 20081216

Dossier : A-186-08

Référence : 2008 CAF 407

 

CORAM :      LE JUGE LÉTOURNEAU

                        LE JUGE NOËL

                        LE JUGE BLAIS

 

ENTRE :

1072174 ONTARIO LTD.

appelante

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE

intimée

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR

(Prononcés à l’audience à Toronto (Ontario), le 16 décembre 2008)

LE JUGE NOËL

[1]               Il s’agit d’un appel d’une décision interlocutoire rendue par l’ancien juge en chef de la Cour canadienne de l’impôt, qui a rejeté la demande de l’appelante sollicitant la radiation de certains paragraphes de la réponse de l’intimée à l’avis d’appel. La demande a été présentée en vertu de l’article 53 et, subsidiairement, de l’alinéa 58(1)a) des Règles de la Cour canadienne de l’impôt (Procédure générale).

 

[2]               Dans ses motifs, le juge en chef Bowman a reconnu l’existence de contradictions dans les hypothèses formulées par l’intimée. Il a aussi convenu que certaines allégations soulèvent des questions à l’égard desquelles le délai pour établir une nouvelle cotisation peut être expiré.

 

[3]               Toutefois, il a décidé qu’il valait mieux que ces questions soient tranchées par le juge de fond. Nous sommes convaincus que le juge en chef Bowman n’a commis aucune erreur susceptible de révision en concluant ainsi.

 

[4]               La seule question qui commande des observations est la prétention de l’appelante suivant laquelle il est évident et manifeste, à la lumière de l’arrêt récent de notre Cour dans l’affaire Walsh c. La Reine, 2007 CAF, que l’intimée ne saurait avoir gain de cause sur ses conclusions concernant le refus d’accorder les crédits d’impôt (réponse, paragraphes 26 et 36), puisqu’elles sont fondées sur des transactions (l’achat de véhicules) différentes de celles visées par les cotisations (à savoir, la vente des véhicules).

 

[5]               Deux remarques s’imposent à cet égard. Premièrement, l’arrêt Walsh portait sur une cotisation établie en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu, alors que la présente affaire porte sur l’application de la Loi sur la taxe d’accise. Deuxièmement, la question de savoir si l’achat et la vente de véhicules par un concessionnaire d’automobiles devraient être considérés comme des transactions distinctes pour l’application du paragraphe 298(6.1) de la Loi sur la taxe d’accise n’a pas encore été tranchée.

 

[6]               Dans les circonstances, il était loisible au juge en chef Bowman de rejeter la requête de l’appelante au motif que le juge de fond sera mieux placé pour répondre aux questions qu’elle soulève.

 

 

[7]               L’appel sera rejeté avec dépens.

 

  « Marc Noël »

                      j.c.a.

 

 

 

Traduction certifiée conforme

Christiane Bélanger, LL.L.


COUR D’APPEL FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

 

DOSSIER :                                                                A-186-08

 

APPEL D’UNE ORDONNANCE RENDUE PAR MONSIEUR LE JUGE EN CHEF D.G.H. BOWMAN DE LA COUR CANADIENNE DE L’IMPÔT LE 18 AVRIL 2008 DANS LE DOSSIER No 2007-763 (GST) G

 

INTITULÉ :                                                               1072174 ONTARIO LTD. c.

                                                                                    SA MAJESTÉ LA REINE

 

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                                         Toronto (Ontario)

 

DATE DE L’AUDIENCE :                                       Le 16 décembre 2008

 

MOTIFS DU JUGEMENT

DE LA COUR :                                                          LES JUGES LÉTOURNEAU,

                                                                                    NOËL ET BLAIS

 

PRONONCÉS À L’AUDIENCE PAR :                   LE JUGE NOËL

 

 

COMPARUTIONS :

 

Dennis A. Wyslobicky

 

POUR L’APPELANTE

 

Gordon Bourgard

POUR L’INTIMÉE

 

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Dennis A. Wyslobicky

Oakville (Ontario)

 

POUR L’APPELANTE

 

John H. Sims, c.r.

Sous-procureur général du Canada

 

 

POUR L’INTIMÉE

 

 

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