LE JUGE NADON
LE JUGE BLAIS
ENTRE :
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION
appelant
et
Audience tenue à Toronto (Ontario), le 3 décembre 2008.
Jugement rendu à l’audience à Toronto (Ontario), le 3 décembre 2008.
MOTIFS DU JUGEMENTDE LA COUR : LE JUGE NADON
Date : 20081203
Dossier : A-116-08
Références : 2008 CAF 381
CORAM : LA JUGE DESJARDINS
LE JUGE NADON
LE JUGE BLAIS
ENTRE :
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION
appelant
et
THEYASEELAN SELLAN
intimé
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR
(Prononcés à l’audience à Toronto (Ontario), le 3 décembre 2008)
LE JUGE NADON
[1] Il s’agit de l’appel d’un jugement de la Cour fédérale, en date du 12 février 2008, par lequel le juge Phelan a accueilli la demande de contrôle judiciaire de l’intimé en ce qui concerne la décision, en date du 23 novembre 2006, de la Section de la protection des réfugiés de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié (la « Commission ») et renvoyé l’affaire à une autre formation de la Commission pour une nouvelle décision.
[2] Le juge a aussi certifié une question, en l’occurrence : Lorsqu’il existe une preuve objective pertinente susceptible d’étayer une demande de protection et que la Section de la protection des réfugiés estime que la preuve subjective présentée par le demandeur n’est pas crédible, sauf en ce qui concerne l’identité, la Section de la protection des réfugiés doit‑elle apprécier cette preuve objective au regard de l’article 97 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés?
[3] À notre avis, il faut répondre à cette question de la façon suivante : Lorsque la Commission tire une conclusion générale selon laquelle le demandeur manque de crédibilité, cette conclusion suffit pour rejeter la demande, à moins que le dossier ne comporte une preuve documentaire indépendante et crédible permettant d’étayer une décision favorable au demandeur. C’est au demandeur qu’il incombe de démontrer que cette preuve existe.
[4] Ce qui nous amène à la question de savoir s’il y avait au dossier présenté à la Commission une preuve permettant d’étayer une décision favorable à l’intimée. À notre avis, il est clair que cette preuve n’était pas au dossier. Nous sommes convaincus que si le juge avait examiné le dossier, comme il était tenu de le faire, il en serait sans aucun doute arrivé à la même conclusion. Dans ces circonstances, il serait inutile de renvoyer l’affaire à la Commission.
[5] Pour ces motifs, l’appel sera accueilli, la décision de la Cour fédérale sera annulée et la demande de contrôle judiciaire de l’intimé sera rejetée.
j.c.a.
Traduction certifiée conforme
Jean-Judes Basque, B. Trad.
COUR D’APPEL FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : A-116-08
(APPEL D’UNE DÉCISION DE MONSIEUR LE JUGE PHELAN EN DATE DU 12 FÉVRIER 2008, DANS LE DOSSIER NO IMM-6516-06)
INTITULÉ : LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION c. THEYASEELAN SELLAN
LIEU DE L’AUDIENCE : TORONTO (ONTARIO)
DATE DE L’AUDIENCE : LE 3 DÉCEMBRE 2008
MOTIFS DU JUGEMENT LES JUGES DESJARDINS,
PRONONCÉS À L’AUDIENCE PAR : LE JUGE NADON
COMPARUTIONS :
POUR L’APPELLANT
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POUR L’INTIMÉ |
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Sous-procureur général du Canada Toronto (Ontario)
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POUR L’APPELLANT
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Avocat Toronto (Ontario) |
POUR L’INTIMÉ
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