certificat en vertu du paragraphe 77(1) de la Loi sur l’immigration
et la protection des réfugiés, SIGNÉ PAR LE Ministre de l’immigration
et le Solliciteur général du Canada (Ministres)
L.C. 2001, ch. 27 (LIPR);
DANS L’AFFAIRE CONCERNANT le dépôt de ce certificat à la
Cour fédérale du Canada en vertu du paragraphe 77(1)
et des articles 78 et 80 de la LIPR;
DANS L’AFFAIRE CONCERNANT une requête en
cassation de subpoenas duces tecum présentée par
Joël-Denis Bellavance et Gilles Toupin
et les objections découlant de questions posées lors d’un interrogatoire sur affidavit;
ET DANS L’AFFAIRE CONCERNANT
M. Adil Charkaoui
ENTRE :
JOËL-DENIS BELLAVANCE
et
GILLES TOUPIN
Appelants
et
et
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION
et
LE SOLLICITEUR GÉNÉRAL DU CANADA
Requête écrite décidée sans comparution des parties.
Ordonnance rendue à Ottawa (Ontario), le 26 novembre 2008.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE : LE JUGE LÉTOURNEAU
Dossier : A-51-08
Référence : 2008 CAF 367
Présent : LE JUGE LÉTOURNEAU
DANS L’AFFAIRE CONCERNANT un
certificat en vertu du paragraphe 77(1) de la Loi sur l’immigration
et la protection des réfugiés, SIGNÉ PAR LE Ministre de l’immigration
et le Solliciteur général du Canada (Ministres)
L.C. 2001, ch. 27 (LIPR);
DANS L’AFFAIRE CONCERNANT le dépôt de ce certificat à la
Cour fédérale du Canada en vertu du paragraphe 77(1)
et des articles 78 et 80 de la LIPR;
DANS L’AFFAIRE CONCERNANT une requête en
cassation de subpoenas duces tecum présentée par
Joël-Denis Bellavance et Gilles Toupin
et les objections découlant de questions posées lors d’un interrogatoire sur affidavit;
ET DANS L’AFFAIRE CONCERNANT
M. Adil Charkaoui
ENTRE :
JOËL-DENIS BELLAVANCE
et
GILLES TOUPIN
Appelants
et
ADIL CHARKAOUI
et
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION
et
LE SOLLICITEUR GÉNÉRAL DU CANADA
Intimés
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
[1] Les appelants, qui sont journalistes, font une demande à la Cour pour déterminer le contenu du dossier d’appel, les parties au litige n’ayant pu s’entendre sur la question.
[2] Ils contestent une décision du juge Simon Noël de la Cour fédérale par laquelle il rejetait leur requête en cassation de subpoenas duces tecum ainsi que les objections aux questions posées à l’un d’eux lors de son interrogatoire sur affidavit.
[3] L’intimé, M. Charkaoui, a déposé une requête en rejet d’appel qui fut rejetée. À cette occasion, les appelants furent autorisés à déposer un avis d’appel modifié : voir l’ordonnance de Madame la juge Trudel datée du 15 juillet 2008.
[4] Au cœur du débat en appel se retrouvent les modifications apportées au régime législatif applicable aux immigrants et aux réfugiés par la Loi modifiant la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (certificat et avocat spécial) et une autre loi en conséquence, L.C. 2008, ch. 3 (Loi C-3).
[5] Au moment de l’entrée en vigueur de ces modifications, la Cour fédérale ne s’était pas encore prononcée sur la raisonnabilité du certificat DES-3-03 émis à l’endroit de l’intimé, M. Charkaoui.
[6] Une résultante importante de ces modifications apparaît au paragraphe 7(1) de la Loi C-3. Il y est prévu que, dès l’entrée en vigueur de celle-ci, « il est mis fin à toute instance relative au caractère raisonnable du certificat déposé à la Cour fédérale au titre du paragraphe 77(1) de la Loi ». La Loi ici réfère à la loi modifiée, i.e. la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, ch. 27.
[7] Évidemment, la terminaison de la procédure en cours et l’émission d’un nouveau certificat de sécurité ont soulevé des questions, entre autres, quant à la validité même des ordonnances de subpoenas duces tecum émises dans cette procédure et quant au rejet des objections faites à l’interrogatoire sur affidavit de l’un des appelants.
[8] Selon l’avis d’appel modifié, les questions en litige sont les suivantes :
La question en litige est la suivante : la Loi C-3 qui a mis fin a l’instance relative au caractère raisonnable du certificat DES-3-3 a-t-elle pour effet de rendre sans objet et non exécutoire le jugement dont appel?
Subsidiairement, les questions soulevées par le présent pourvoi sont les suivantes :
a) Le juge de première instance a-t-il erré en refusant de reconnaître que la protection de l’identité des sources journalistiques est enchâssée à l’article 2b) de la Charte?
b) Le juge de première instance a-t-il erré en concluant que les interrogatoires des journalistes sont nécessaires à la requête en arrêt des procédures relatives au certificat de sécurité DES-3-03?
c) Le juge de première instance a-t-il erré en concluant que la publication par les journalistes des informations contenues à l’article du 22 juin 2007 dans le journal La Presse était illégale?
d) Le juge de première instance a-t-il erré en assujettissant en fait et en droit les journalistes à l’obligation de garantir la confidentialité des renseignements justifiant le certificat de sécurité DES-3-03?
e) Le juge de première instance a-t-il erré dans son interprétation et dans son application du critère de Wigmore?
[9] Les appelants ont proposé deux projets d’entente sur le dossier d’appel. Ces projets ont reçu l’aval des ministres intimés mais non de M. Charkaoui, ce dernier désirant y inclure de nombreux autres documents tels :
Toutes les correspondances échangées entre les parties et/ou avec la Cour relativement aux requêtes déposées en première instance (arrêt des procédures, cassation de subpoenas, rejet d’appel, etc. …);
Tous les jugements et toutes les directives de la Cour relativement aux requêtes déposées en première instance (arrêt des procédures, cassation de subpoenas, rejet d’appel, etc. …);
Tous les procès-verbaux des conférences téléphoniques ayant été tenues relativement aux requêtes déposées en première instance (arrêt des procédures, cassation de subpoenas, rejet d’appel, etc. …);
Tous les documents invoqués et cités (dont toutes les pièces) au soutien des requêtes déposées en première instance (arrêt des procédures, cassation de subpoenas, rejet d’appel, etc. …);
Toutes pièces du dossier DES-3-03 […];
Jugement Charkaoui 2007 RCS 9, Jugement du juge Lemieux 2008 FC 765 […];
Décret d’entrée en vigueur de C3 […]; et
Document déposé devant le juge Noël sous scellé (ex parte le 13 juillet) […].
[10] M. Charkaoui veut également ajouter à l’entente sur dossier la clause omnibus suivante :
Il est entendu que si cela s’avère utile ou pertinent aux questions les parties pourront référer à toutes pièces du dossier DES-3-03.
Je suis d’accord avec les appelants que les revendications de M. Charkaoui débordent largement le cadre de ce qui est nécessaire à la résolution de leur appel. Plusieurs ne sont tout simplement pas justifiables et font fi de la Règle 344(1) des Règles des Cours fédérales.
[11] Il ne faut pas oublier que les appelants ne sont que des intervenants dans un litige où ils ont été assignés comme témoins par M. Charkaoui dans le cadre d’une requête en arrêt des procédures visant le certificat de sécurité. Ils n’ont pas nécessairement accès aux pièces du dossier DES-3-03, particulièrement à celles de nature confidentielle.
[12] En outre, l’appel ne porte ni sur la raisonnabilité du certificat, ni sur la requête en arrêt des procédures du dossier DES-3-03. Il se limite à la décision relative à la requête en cassation des subpoenas duces tecum et aux objections faites lors de l’interrogatoire sur affidavit.
[13] La non-pertinence de certaines des revendications de M. Charkaoui apparaît clairement lorsque l’on considère qu’il veut, par exemple, inclure au dossier d’appel le jugement Lemieux. Le jugement Lemieux réfère à une décision rendue dans le dossier DES-4-08 par laquelle la Cour fédérale rejetait la requête de M. Charkaoui pour un sursis temporaire de l’examen du caractère raisonnable du certificat de sécurité émis contre lui par les ministres le 22 février 2008.
[14] Dans l’intérêt de la justice, il y a lieu, comme le suggère les appelants, « de limiter le contenu du dossier d’appel aux documents qui sont nécessaires au règlement des questions en litige dans l’appel, aux documents qui ont été déposés dans la première instance et qui définissent les questions en litige dans l’appel et aux documents pertinents ».
[15] En conséquence, le dossier d’appel sera constitué des pièces que l’on retrouve énumérées à l’annexe A du projet d’ordonnance contenu à l’onglet 4 du dossier de requête des appelants.
COUR D’APPEL FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : A-51-08
INTITULÉ : JOËL-DENIS BELLAVANCE et GILLES
TOUPIN c. ADIL CHARKAOUI et al.
REQUÊTE ÉCRITE DÉCIDÉE SANS COMPARUTION DES PARTIES
MOTIFS DE L’ORDONNANCE : LE JUGE LÉTOURNEAU
DATE DES MOTIFS : Le 26 novembre 2008
OBSERVATIONS ÉCRITES :
Me Chloé Latulippe
|
POUR LES APPELANTS
|
Me François Joyal Me Gretchen Timmins Me Nancie Couture |
POUR L’INTIMÉ Adil Charkaoui
POUR LES INTIMÉS Le Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration et pour Le Solliciteur Général du Canada
|
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :