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Date : 20081028

Dossier : A‑59‑08

Référence : 2008 CAF 332

 

CORAM :      LE JUGE EVANS

                        LA JUGE SHARLOW

                        LE JUGE RYER

 

ENTRE :

ROBERT GLEGG INVESTMENT INC.

appelante

et

SA MAJESTÉ LA REINE

intimée

 

 

 

Audience tenue à Toronto (Ontario), le 28 octobre 2008.

Jugement rendu à l'audience à Toronto (Ontario), le 28 octobre 2008.

 

MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR :                                                              LE JUGE RYER

 


Date : 20081028

Dossier : A‑59‑08

Référence : 2008 CAF 332

 

CORAM :      LE JUGE EVANS

                        LA JUGE SHARLOW

                        LE JUGE RYER

 

ENTRE :

ROBERT GLEGG INVESTMENT INC.

appelante

et

SA MAJESTÉ LA REINE

intimée

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR

(Prononcés à l'audience à Toronto (Ontario), le 28 octobre 2008)

[1]               Malgré les conclusions savantes de l'avocat de l'appelante, nous n'estimons pas établi que le juge de la Cour de l'impôt ait commis quelque erreur que ce soit justifiant notre intervention lorsqu'il a conclu que l'intégralité du montant reçu de General Electric Canada Inc. par l'appelante l'avait été en contrepartie des actions vendues par cette dernière, que ladite appelante n'avait pas contracté d'engagement de non-concurrence avec General Electric Canada Inc., et que M. Glegg lui-même n'avait rien demandé en contrepartie de l'engagement de non-concurrence qu'il avait pris. En conséquence, la décision du juge de la Cour de l'impôt doit être confirmée.

 

[2]               Le juge de la Cour de l'impôt a estimé qu'il lui fallait examiner la question de savoir si l'alinéa 68a) de la Loi de l'impôt sur le revenu, L.R.C. 1985, ch. 1 (5e suppl.), était applicable aux faits de l'espèce, bien qu'il ait conclu que l'intégralité du montant reçu par l'appelante l'avait été en contrepartie des actions qu'elle avait vendues. Soit dit en toute déférence, nous ne souscrivons pas à cette analyse. À notre avis, l'alinéa 68a) n'est pas d'application lorsqu'il est raisonnable de considérer que le montant reçu ou à recevoir d'une personne par un contribuable est en totalité la contrepartie de la disposition d'un bien déterminé, comme c'était ici le cas.

 

[3]               En conséquence, l'appel sera rejeté, avec dépens.

 

 

« C. Michael Ryer »

j.c.a.

 

 

Traduction certifiée conforme

Christiane Bélanger, LL.L.

 


COUR D'APPEL FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

DOSSIER :                                                                A‑59‑08

 

APPEL D'UN JUGEMENT DE LA COUR CANADIENNE DE L'IMPÔT (2008 CCI 20) EN DATE DU 9 JANVIER 2008, DOSSIER NO 2005‑3157 (IT)G

 

INTITULÉ :                                                               ROBERT GLEGG INVESTMENT INC.

appelante

                                                                                    c.

                                                                                    SA MAJESTÉ LA REINE

intimée

 

LIEU DE L'AUDIENCE :                                         Toronto (Ontario)

 

DATE DE L'AUDIENCE :                                       Le 28 octobre 2008

 

MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR :           LES JUGES EVANS, SHARLOW ET RYER

 

PRONONCÉS À L'AUDIENCE PAR :                   LE JUGE RYER

 

 

COMPARUTIONS :

 

Richard G. Fitzsimmons

Joseph Lo Presti

 

POUR L'APPELANTE

 

Arnold H. Bornstein

POUR L'INTIMÉE

 

 

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Fitzsimmons & Company, Professional Corporation

Toronto (Ontario)

 

POUR L'APPELANTE

 

John H. Sims, c.r.

Sous-procureur général du Canada

POUR L'INTIMÉE

 

 

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