ENTRE :
et
Audience tenue à Toronto (Ontario), le 13 novembre 2008
Jugement prononcé à l’audience à Toronto (Ontario), le 13 novembre 2008
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR : LE JUGE RYER
Dossier : A-65-08
Référence : 2008 CAF 358
CORAM : LE JUGE LINDEN
LE JUGE EVANS
LE JUGE RYER
ENTRE :
NORMAN A. MINTZER
appelant
et
SA MAJESTÉ LA REINE
intimée
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR
(prononcés à l’audience à Toronto (Ontario), le 13 novembre 2008)
[1] La Cour est saisie d’un appel interjeté par M. Norman A. Mintzer à l’égard de la décision (2008 CCI 72) par laquelle l’ancien juge en chef Bowman (le juge de la Cour de l’impôt) de la Cour canadienne de l’impôt a, le 5 février 2008, rejeté deux requêtes interlocutoires présentées par M. Mintzer.
[2] Le ministre a établi une nouvelle cotisation à l’égard de M. Mintzer concernant l’impôt sur le revenu, les intérêts et les pénalités à payer relativement à ses années d’imposition 1997 à 2003 au motif que M. Mintzer avait omis de déclarer plus de 250 000 $ sur les revenus qu’il avait reçus au cours de ces années. Une grande partie de ce montant se rapportait à des prestations du Régime de pensions du Canada, de la Sécurité de la vieillesse, du Supplément de revenu garanti et du Régime de revenu annuel garanti que M. Mintzer avait frauduleusement obtenues des gouvernements du Canada et de l’Ontario. En ce qui concerne la réception de ces sommes, M. Mintzer a plaidé coupable à deux accusations de fraude de plus de 5 000 $ et il a été condamné à rembourser les sommes qu’il avait obtenues frauduleusement.
[3] Bien que M. Mintzer ait d’abord soulevé un certain nombre de questions en ce qui concerne la décision du juge de la Cour de l’impôt, il n’en a retenu que deux lors de la présente audience.
[4] M. Mintzer soutient que le juge de la Cour de l’impôt a commis une erreur en concluant que la communication d’une lettre de l’avocat de la Couronne à la Cour canadienne de l’impôt, révélant que M. Mintzer avait fait une offre de règlement à Sa Majesté, ne porterait pas atteinte à son droit à une audition impartiale de son appel en matière fiscale. Selon lui, la Cour canadienne de l’impôt a également commis une erreur en concluant qu’il n’avait subi aucun préjudice par suite du défaut, par inadvertance, de l’avocat de la Couronne de lui fournir une copie de cette lettre en temps opportun.
[5] Nous ne sommes pas d’accord avec les prétentions de M. Mintzer. On ne nous a pas convaincus que M. Mintzer a démontré que le juge de la Cour de l’impôt a commis une erreur qui justifierait notre intervention en ce qui concerne les conclusions en question.
[6] En conséquence, l’appel sera rejeté avec dépens, lesquels sont fixés à 350 $.
Traduction certifiée conforme
Sandra de Azevedo, LL.B.
COUR D’APPEL FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : A-65-08
(APPEL DE L’ORDONNANCE RENDUE LE 5 FÉVRIER 2008 PAR L’ANCIEN JUGE EN CHEF BOWMAN DE LA COUR CANADIENNE DE L’IMPÔT DANS LE DOSSIER 2006‑3892 (IT) G)
INTITULÉ : NORMAN A. MINTZER c. SA MAJESTÉ LA REINE
LIEU DE L’AUDIENCE : TORONTO (ONTARIO)
DATE DE L’AUDIENCE : LE 13 NOVEMBRE 2008
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR (LES JUGES LINDEN, EVANS et RYER)
PRONONCÉS À L’AUDIENCE PAR : LE JUGE RYER
COMPARUTIONS :
|
POUR L’APPELANT (agissant pour son propre compte)
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Andrea Jackett |
POUR L’INTIMÉE
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AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Toronto (Ontario)
|
POUR L’APPELANT (agissant pour son propre compte)
|
Sous-procureur général du Canada |
POUR L’INTIMÉE |