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Date : 20081028

Dossier : A-579-07

Référence : 2008 CAF 331

 

CORAM :      LE JUGE LINDEN

                        LE JUGE SEXTON

                        LE JUGE BLAIS

 

ENTRE :

TODD CAMPBELL

demandeur

et

LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

défendeur

 

 

 

Audience tenue à Halifax (Nouvelle-Écosse), le 28 octobre 2008.

Jugement prononcé à l’audience à Halifax (Nouvelle-Écosse), le 28 octobre 2008.

 

MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR :                                                        LE JUGE LINDEN

 


 

Date : 20081028

Dossier : A-579-07

Référence : 2008 CAF 331

 

CORAM :      LE JUGE LINDEN

                        LE JUGE SEXTON

                        LE JUGE BLAIS

 

ENTRE :

TODD CAMPBELL

demandeur

et

LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

défendeur

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR

(Prononcés à l’audience à Halifax (Nouvelle-Écosse), le 28 octobre 2008)

 

LE JUGE LINDEN

[1]               Nous sommes d’avis que la demande de contrôle judiciaire doit être accueillie.

 

[2]               Le juge-arbitre aurait dû appliquer la norme de la décision raisonnable pour analyser la question de droit et de fait qui se pose en l’espèce, à savoir si le paiement effectué à l’employé à la suite de la liquidation du régime de pension découle de la vente de l’entreprise ou si la liquidation constitue une opération indépendante qui est régie par l’alinéa 36(19)b) du Règlement en application de la Loi (voir Procureur général du Canada c. Kinkead, [1994] A.C.F. 709).

 

[3]               Le juge-arbitre ne semble pas avoir appliqué cette norme de contrôle judiciaire; il semble avoir plutôt substitué sa propre appréciation de la preuve à celle du conseil arbitral, ce qu’il ne pouvait faire puisque le conseil arbitral disposait d’une preuve suffisante pour pouvoir fonder une décision.

 

[4]               La demande de contrôle judiciaire sera accueillie avec un seul mémoire de dépens, la décision du juge-arbitre sera annulée et l’affaire sera renvoyée au juge-arbitre en chef (ou à un juge‑arbitre désigné) pour qu’il soit décidé que l’appel de la décision du conseil arbitral doit être rejeté.

 

 

« A.M. Linden »

j.c.a.

 

 

 

Traduction certifiée conforme

Christiane Bélanger, LL.L.


COUR D’APPEL FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

 

DOSSIER :                                                                A-579-07

 

DEMANDE DE CONTRÔLE JUDICIAIRE PRÉSENTÉE EN VERTU DE L’ALINÉA 28(1)m) DE LA LOI SUR LES COURS FÉDÉRALES À L’ÉGARD D’UNE DÉCISION RENDUE PAR LE JUGE-ARBITRE DAVID G. RICHE LE 13 NOVEMBRE 2007 DANS L’AFFAIRE INTÉRESSANT LA LOI SUR L’ASSURANCE‑EMPLOI, L.C. 1996, ch. 29.

 

INTITULÉ :                                                               TODD CAMPBELL c.

                                                                                    LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                                         Halifax (Nouvelle-Écosse)

 

 

DATE DE L’AUDIENCE :                                       Le 28 octobre 2008

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR :           LES JUGES LINDEN, SEXTON ET BLAIS

 

PRONONCÉS À L’AUDIENCE PAR :                   LE JUGE LINDEN

 

 

COMPARUTIONS :

 

Annette Duffy

POUR LE DEMANDEUR

 

Melissa R. Cameron

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Cabinet d’avocats O'Dea, Earle

St-John's (Terre-Neuve-et-Labrador)

POUR L’APPELANT/

DEMANDEUR

 

John H. Sims, c.r.

Sous-procureur général du Canada

POUR LE DÉFENDEUR

 

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