Décisions de la Cour d'appel fédérale

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Date : 20081023

Dossier : A‑539‑07

Référence : 2008 CAF 325

 

CORAM :      LE JUGE NOËL

                        LE JUGE NADON

                        LA JUGE TRUDEL

 

ENTRE :

ARTHUR MOORE

appelant

et

LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

intimé

 

 

 

Audience tenue à Montréal (Québec), le 23 octobre 2008.

Jugement rendu à l'audience à Montréal (Québec), le 23 octobre 2008.

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR :                                                    LE JUGE NADON

 


 

Date : 20081023

Dossier : A‑539‑07

Référence : 2008 CAF 325

 

CORAM :      LE JUGE NOËL

                        LE JUGE NADON

                        LA JUGE TRUDEL

 

ENTRE :

ARTHUR MOORE

appelant

et

LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

intimé

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR

(Prononcés à l'audience à Montréal (Québec), le 23 octobre 2008)

LE JUGE NADON

[1]               Il s'agit d'un appel du jugement de la Cour fédérale, en date du 31 octobre 2007 (2007 CF 1127), par lequel le juge Martineau a rejeté la demande de contrôle judiciaire de l'appelant portant sur la décision en date du 8 novembre 2007 par laquelle le ministère des Anciens Combattants avait refusé de rembourser les frais de déplacement supportés par ledit appelant relativement au traitement médical offert à l'Hôpital St. Mary, à Montréal.

 

[2]               Le distingué juge a conclu que la décision du ministère des Anciens Combattants, selon laquelle le centre de traitement adéquat le plus proche du lieu de résidence de l'appelant était le Centre hospitalier régional de Lanaudière, situé à Joliette (Québec) [l'hôpital de Joliette], n'était pas déraisonnable. Nous constatons à regret que l'appelant n'a pas établi que le distingué juge, en concluant ainsi, ait commis une quelconque erreur qui nous permettrait d'intervenir.

 

[3]               Si nous reconnaissons que l'Hôpital St. Mary est sans doute, du point de vue de l'appelant, le centre de traitement le plus adéquat, nous devons souligner le fait que le sous-alinéa 7(1)a)(ii) du Règlement sur les soins de santé pour anciens combattants (le Règlement) dispose sans ambiguïté que l'ancien combattant a droit au remboursement de ses frais de déplacement vers « le centre de traitement adéquat le plus proche [de son lieu de résidence] », et non vers le centre de traitement le plus adéquat. À ce propos, il convient de noter que l'alinéa 7(1)a) du Règlement, contrairement au sous-alinéa 7(1)a)(i), prévoit le transport « par le moyen le plus pratique » de l'ancien combattant au centre de traitement adéquat le plus proche.

 

[4]               Le dossier produit devant nous ne propose aucun élément à l'appui du point de vue selon lequel l'hôpital de Joliette ne serait pas un centre de traitement adéquat au sens du Règlement. Cet hôpital est certainement le centre de traitement le plus proche du lieu de résidence de l'appelant. Il n'a notamment été produit aucun élément tendant à établir que les soins médicaux fournis par l'hôpital de Joliette seraient inférieurs à ceux qu'offre l'Hôpital St. Mary ou seraient insuffisants, étant donné la pathologie de l'appelant.

 

[5]               Pour ce qui concerne les allégations de l'appelant comme quoi les droits linguistiques que lui garantit la Charte des droits et la Loi sur les langues officielles seraient concernés ou auraient été violés, nous souscrivons à la conclusion du juge voulant que le dossier ne les étaye pas et qu'elles soient mal fondées en droit.

 

[6]               Nous n'irions pas jusqu'à dire comme le juge que « la preuve au dossier est largement suffisante » pour appuyer la conclusion que l'appelant peut recevoir des services médicaux aussi bien en anglais qu'en français à l'hôpital de Joliette, mais le dossier indique bien que la loi oblige cet établissement à fournir des services médicaux dans les deux langues officielles et que, pour ce qui concerne l'expérience de l'appelant, même si celle‑ci montre que la situation linguistique n'est pas parfaite à Joliette, le médecin qui l'a traité l'a fait dans un anglais qu'il a jugé satisfaisant.

 

[7]               Pour ces motifs, l'appel sera rejeté. Cependant, comme l'avocat de l'intimé nous a avisés à l'audience qu'il ne réclamait pas de dépens, il n'en sera pas adjugé.

 

 

 

« M. Nadon »

j.c.a.

 

 

Traduction certifiée conforme

Christiane Bélanger, LL.L.

 


COUR D'APPEL FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

DOSSIER :                                                          A‑539‑07

 

APPEL D'UNE ORDONNANCE DE LA COUR FÉDÉRALE EN DATE DU 31 OCTOBRE 2007, DOSSIER DE LA COUR NO T‑2177‑06

 

INTITULÉ :                                                         ARTHUR MOORE c.

                                                                              LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

 

LIEU DE L'AUDIENCE :                                   Montréal (Québec)

 

DATE DE L'AUDIENCE :                                 Le 23 octobre 2008

 

MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR :     LES JUGES NOËL, NADON ET TRUDEL

 

PRONONCÉS À L'AUDIENCE PAR :             LE JUGE NADON

 

 

COMPARUTIONS :

 

Julius H. Grey

POUR L'APPELANT

 

 

Jean‑Robert Noiseux

Stéphanie Dion

POUR L'INTIMÉ

 

 

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Grey Casgrain

Montréal (Québec)

POUR L'APPELANT

 

 

John H. Sims, c.r.

Sous-procureur général du Canada

POUR L'INTIMÉ

 

 

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