ENTRE :
et
Audience tenue à Montréal (Québec), le 23 octobre 2008.
Jugement rendu à l’audience à Montréal (Québec), le 23 octobre 2008.
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR : LA JUGE TRUDEL
Dossier : A-448-07
Référence : 2008 CAF 324
CORAM : LE JUGE NOËL
LE JUGE NADON
LA JUGE TRUDEL
ENTRE :
SA MAJESTÉ LA REINE
appelante
et
SPORT COLLECTION PARIS INC.
intimée
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR
(Prononcés à l’audience à Montréal (Québec), le 23 octobre 2008)
[1] Il s’agit d’un appel à l’encontre de l’Ordonnance relative aux dépens de la Cour canadienne de l’impôt, rendue par la juge Lucie Lamarre, le 6 septembre 2007, accueillant la requête visant à obtenir la révision du certificat de taxation daté du 10 avril 2007.
[2] L’officier taxateur a accordé le montant de 16 626,50$ auquel avait consenti le procureur de l’appelante. Il a décliné juridiction quant à la demande de l’intimée d’obtenir des dépens sur la base procureur-client puisque le jugement initial qui faisait droit aux dépens ne comportait aucune directive de la Cour à cet égard.
[3] Dans son Ordonnance, la juge se fonde sur l’article 159 des Règles de la Cour canadienne de l’impôt (procédure générale) (DORS/90-688 du 1er octobre 1990, (1990) 124 Gaz. Can II, 4376 (Règles) et «pour pallier à l’attitude un peu indolente de l’intimée dans ce dossier» (motifs de l’ordonnance, au paragraphe 13), accorde une somme supplémentaire de 6 000$. S’ensuit le présent appel.
[4] Nous sommes d’avis que la juge ne pouvait ainsi intervenir par le truchement de l’article 159 des Règles.
[5] L’article 159 vise la révision de la taxation. Il est de jurisprudence constante que la Cour n’interviendra dans la décision de l’officier taxateur que si ce dernier a commis une erreur de principe (R. v. Munro) [1998] 4 C.T.C. 89 (CAF) ou si sa décision est si déraisonnable qu’elle va à l’encontre des principes applicables.
[6] A paragraphe 8 de ses motifs de la taxation, l’officier taxateur a écrit :
[8] Selon moi, afin d’obtenir les dépens sur la base procureur-client, l’appelante [ici l’intimée] aurait dû présenter une demande conformément au paragraphe 147(7) après que la juge Lamarre a rendu sa décision.
[7] Or, l’intimée ne l’a pas fait. Nous sommes d’accord avec l’officier taxateur. Au moment où l’intimée a déposé son avis de requête, le 9 mai 2007, elle s’est appuyée sur les articles 147 et 154 des Règles, ce qu’elle ne pouvait plus faire, étant hors délai. Avec respect, la juge ne pouvait accueillir cette requête sur la base de l’article 159 des Règles, faute de juridiction.
[8] En conséquence, l’appel sera accueilli sans frais, l’ordonnance relative aux dépens de la Cour canadienne de l’impôt sera infirmée et, rendant l’ordonnance qui aurait dû être rendue, la requête visant à obtenir la révision du certificat de taxation du 10 avril 2007 sera rejetée.
COUR D’APPEL FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : A-448-07
(APPEL D’UNE ORDONNANCE DE LA JUGE LUCIE LAMARRE DE LA COUR CANADIENNE DE L’IMPÔT DU 6 SEPTEMBRE 2007)
INTITULÉ : Sa Majesté la Reine c. Sport Collection Paris Inc.
LIEU DE L’AUDIENCE : Montréal, Québec
DATE DE L’AUDIENCE : 23 octobre 2008
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR : LE JUGE NOËL
LE JUGE NADON
LA JUGE TRUDEL
PRONONCÉS À L’AUDIENCE : LA JUGE TRUDEL
COMPARUTIONS :
POUR L’APPELANT
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AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Montréal, Québec |
POUR L’APPELANT
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