Date : 20021218
Dossier : A‑648‑01
Référence neutre : 2002 CAF 507
CORAM : LE JUGE SHARLOW
ENTRE :
FRED TURNER
appelant
et
SA MAJESTÉ LA REINE
intimée
Procédure écrite sans comparution des parties
Ordonnance rendue à Ottawa (Ontario), le 18 décembre 2002
MOTIFS DE L’ORDONNANCE : LE JUGE SHARLOW
Date : 20021218
Dossier : A‑648‑01
Référence neutre : 2002 CAF 507
CORAM : LE JUGE SHARLOW
ENTRE :
FRED TURNER
appelant
et
SA MAJESTÉ LA REINE
intimée
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
[1] L’appelant avait interjeté appel, avec succès, d’une décision défavorable de la Cour canadienne de l’impôt visant un appel en matière d’impôt sur le revenu et les dépens lui avaient été accordés. Son mémoire de frais totalisait 265 700 $. Un officier taxateur a adjugé des dépens de 2 381,22 $. L’appelant a contesté la taxation des dépens mais sa requête a été rejetée par le juge Nadon. L’appelant a interjeté appel de la décision du juge Nadon.
[2] Un avis d’examen de l’état de l’instance a été émis le 5 mai 2002. Le 13 juin 2002, le juge Evans a examiné les observations faites en réponse à l’avis d’examen de l’état de l’instance et établi un calendrier pour les étapes à suivre pour préparer l’audition de l’appel. Aux termes de cette ordonnance :
A) le dossier d’appel devait être signifié et déposé au plus tard le 14 août 2002;
B) le mémoire des faits et du droit de l’appelant devait être signifié et déposé au plus tard le 13 septembre 2002;
C) le mémoire des faits et du droit de l’intimée devait être signifié et déposé au plus tard le 15 octobre 2002; et
D) l’appelant devait signifier la demande d’audience au plus tard le 4 novembre 2002.
[3] Le dossier d’appel n’a pas été déposé à temps, apparemment parce que les parties n’ont pas pu s’entendre sur son contenu. Le contenu a été établi par ordonnance du juge Sexton le 26 août 2002. Il ressort que le dossier d’appel a été déposé le 17 septembre 2002, plus d’un mois en retard par rapport au calendrier initial.
[4] Le 4 octobre 2002, l’avocat de l’intimée a écrit à la Cour pour l’informer que le mémoire des faits et du droit de l’appelant n’avait pas été déposé, et demander si le non-respect de l’échéance du 13 septembre pour déposer le mémoire de l’appelant amènerait le rejet de l’appel. L’appelant a signifié et déposé son mémoire le 8 octobre 2002, près d’un mois plus tard. Par ordonnance du juge Evans, le dépôt tardif a été accepté.
[5] Aux termes de l’ordonnance du 13 juin 2002 du juge Evans, le mémoire de l’intimée devait avoir été signifié et déposé au plus tard le 15 octobre 2002. Il a été déposé le 5 novembre 2002, soit avec un peu plus de trois semaines de retard sur le calendrier.
[6] Le 18 novembre 2002, l’appelant a déposé un avis de requête sollicitant une ordonnance qui retirerait le mémoire de l’intimée du dossier de la Cour, et une ordonnance « d’investigation ou d’enquête » sur la « conduite irrégulière » du personnel du greffe. L’appelant prétend que le greffe n’aurait pas dû accepter le dépôt du mémoire de l’intimée parce qu’il n’avait pas été signifié.
[7] À la même date, l’intimée a déposé un avis de requête, ex parte, sollicitant une ordonnance qui prolongerait jusqu’au 18 novembre 2002 le délai de signification de son mémoire, et validerait une signification tardive par courrier ordinaire. L’affidavit déposé en même temps que la documentation de l’intimée indique que le mémoire a été envoyé à l’appelant par courrier ordinaire le 18 novembre 2002. Le mémoire soutient également que la signification par messagerie et par fax avait été essayée, mais sans succès. L’intimée prétend que son incapacité de signifier par ces voies était imputable à l’appelant. Je ne crois pas nécessaire de tirer une conclusion sur cette allégation.
[8] À ce moment-ci, il m’apparaît que l’appelant a le mémoire de l’intimée. Il n’a pas prétendu avoir subi un préjudice réel du fait de n’avoir pas reçu le mémoire le 8 novembre 2002. Son argument semble être que la Cour ne devrait tolérer aucun manquement aux règles de la part de l’intimée parce que celle-ci dispose de ressources importantes. L’appelant a soumis une litanie d’allégations de conduite irrégulière de l’intimée. Je n’estime pas nécessaire de tirer une conclusion sur ces allégations.
[9] Le fait est qu’il devenait difficile de respecter le calendrier établi pour les étapes à suivre en l’espèce, une fois qu’il y a eu un retard en ce qui a trait au dossier d’appel. Aucune des parties n’est fautive dans cette affaire. Les deux parties auraient dû se rendre compte que des changements devraient être apportés au calendrier. L’une ou l’autre d’entre elles pouvait solliciter une modification du calendrier mais aucune ne l’a fait.
[10] En raison du retard à compléter le dossier d’appel, l’appelant a déposé son mémoire d’appel tardivement et le juge Evans a permis ce dépôt tardif. L’intimée a donc déposé tardivement son mémoire et n’a pas réussi à le signifier dans les délais. Cependant, il n’y a aucune preuve que l’appelant a subi un préjudice. Vu l’historique de cette affaire, j’estime pertinent de prendre en considération l’article 3 des Règles de la Cour fédérale (1998) (les Règles) qui est rédigé comme suit :
3. Les présentes règles sont interpretées et appliquées de façon à permettre d’apporter une solution au litige qui soit juste et la plus expéditive et économique possible. |
3. These Rules shall be interpreted and applied so as to secure the just, most expeditious and least expensive determination of every proceeding on its merits. |
[11] Tenant compte de l’article 3 des Règles, je vais encore déroger à un respect strict du calendrier initial. Les requêtes de l’appelant seront rejetées. La signification du mémoire de l’intimée sera validée.
[12] La dernière étape qui reste est le dépôt de la demande d’audience. L’appelant sera tenu de signifier et de déposer la demande d’audience au plus tard le 15 janvier 2003. La préparation d’une demande d’audience requiert une coopération raisonnable entre les parties. Je présume que les parties seront en mesure de la réaliser, malgré leur animosité apparente. Il n’y aura aucune adjudication de dépens pour l’une ou l’autre de ces requêtes.
« K. Sharlow »
Juge
Traduction certifiée conforme
Jean Maurice Djossou, LL.D.
COUR D’APPEL FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : A‑648‑01
INTITULÉ : FRED TURNER et SA MAJESTÉ LA REINE
PROCÉDURE ÉCRITE SANS COMPARUTION DES PARTIES
LIEU DE L’AUDIENCE : Ottawa (Ontario)
MOTIFS DE L’ORDONNANCE : Le juge Sharlow
DATE DES MOTIFS : Le 18 décembre 2002
COMPARUTIONS :
Fred Turner pour l’appelant
(pour son propre compte)
David Besler pour l’intimée
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Fred Turner pour l’appelant
Yellowknife (T.N.‑O.)
Morris Rosenberg pour l’intimée
Sous-procureur général