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Date : 20021210

 

Dossiers : A‑824‑00

A‑825‑00

 

Référence neutre : 2002 CAF 491

 

 

CORAM :      LE JUGE STONE

LE JUGE SHARLOW

LE JUGE MALONE

 

 

ENTRE :

 

                                                        PAUL SATINDER

demandeur

 

- et -

 

 

LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

défendeur

 

ET :

                                                      PUSHPA SATINDER

demanderesse

 

- et -

 

 

LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

défendeur

 

                        Audience tenue à Toronto (Ontario), le lundi 9 décembre 2002.

 

                      Jugement rendu à Toronto (Ontario), le mardi 10 décembre 2002.

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT :                                                           LE JUGE SHARLOW

 

Y ONT SOUSCRIT :                                                                              LE JUGE STONE

                                                                                                             LE JUGE MALONE



                                                                                                                     Date : 20021210

 

                                                                                                               Dossiers : A‑824‑00

                                                                                                                                 A‑825‑00

 

                                                                                        Référence neutre : 2002 CAF 491

 

CORAM :      LE JUGE STONE

LE JUGE SHARLOW

LE JUGE MALONE

 

 

ENTRE :

 

 

                                                        PAUL SATINDER

demandeur

 

- et-

 

 

LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

défendeur

 

ET :

                                                      PUSHPA SATINDER

demanderesse

 

- et -

 

 

LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

défendeur

 

 

                                                 MOTIFS DU JUGEMENT

 

LE JUGE SHARLOW

 

 


[1]               Le Dr Paul Satinder et son épouse Pushpa Satinder ont introduit une demande de contrôle judiciaire de décisions identiques d’un juge de la Cour canadienne de l’impôt, rendues le 21 novembre 2002 en vertu de la procédure informelle. Les décisions ne sont pas publiées. Les deux demandeurs ont reçu des avis de nouvelles cotisations en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu, L.R.C. (1985), (5esuppl.), ch. 1, pour 1996 et 1997. Les deux ont interjeté appel auprès des la Cour de l’impôt qui a rejeté leurs appels.

 

[2]               Chacun des demandeurs a exercé un choix en vertu du paragraphe 39(4) de la Loi de l’impôt sur le revenu. Les passages pertinents de l’article 39 sont rédigés comme suit :

 

 

 

39.(4) Sauf dans les cas prévus au paragraphe (5), lorsqu’un contribuable dispose d’un titre canadien au cours d’une année d’imposition et qu’il exerce un choix, selon le formulaire prescrit, dans sa déclaration de revenu produite pour l’année en vertu de la présente partie :

 

39.(4) Except as provided in subsection 39(5), where a Canadian security has been disposed of by a taxpayer in a taxation year and the taxpayer so elects in prescribed form in the taxpayer’s return of income under this Part for that year,

 

a)   chacun des titres canadiens qu’il possède au cours de l’année ou de toute année d’imposition ultérieure est réputé avoir été une immobilisation qu’il possédait au cours de ces années;

 

(a)   every Canadian security owned by the taxpayer in that year or any subsequent taxation year shall be deemed to have been a capital property owned by the taxpayer in those years; and

 

b)   chaque disposition par le contribuable d’un tel titre canadien est réputée être une disposition

 

par lui d’une immobilisation.

                                          ...

 

(b)   every disposition by the taxpayer of any such Canadian security shall be deemed to be a disposition by the taxpayer of a capital property.

                                          ...

 

(6) Pour l’application du présent article, "titre canadien" s’entend d’un titre (à l’exclusion d’un titre visé par règlement) qui est une action du capital‑actions d’une société qui réside au Canada, une unité d’une fiducie de fonds commun de placement ou quelque obligation, effet, billet, créance hypothécaire ou titre semblable émis par une personne qui réside au Canada.

 

39.(6) For the purposes of this section, "Canadian security" means a security (other than a prescribed security) that is a share of the capital stock of a corporation resident in Canada, a unit of a mutual fund trust or a bond, debenture, bill, note, mortgage, hypothecary claim or similar obligation issued by a person resident in Canada.

 

 

[3]               Au cours de 1996 et 1997, chacun des demandeurs a été propriétaire d’obligations portant intérêt pour lesquels ils ont perçu des intérêts. Il n’y a aucun litige en ce qui a trait au montant des intérêts perçus. Il est également reconnu que les obligations répondent à la définition de « titre canadien » contenue au paragraphe 39(6) de la Loi de l’impôt sur le revenu.

 

[4]               Selon le Dr Satinder, certaines des obligations faisant l’objet des nouvelles cotisations portées en appel ont été rachetées ou autrement aliénées en 1996 ou 1997. Dans ces cas, les intérêts courus à la date du rachat ou de la disposition ont été payés au même moment ou environ au même moment que le rachat ou la disposition. Je vais présumer pour les besoins de la présente affaire que le Dr Satinder a bien présenté les faits, bien que le dossier ne mentionne aucun rachat ou aucune autre disposition d’obligations.

 


[5]               Les demandeurs ont reçu de nouvelles cotisations fondées sur le fait que l’intérêt couru sur les obligations en 1996 et 1997 devait être inclus dans le revenu des demandeurs en application de l’alinéa 12(1)c) de la Loi de l’impôt sur le revenu, quels que soient le moment ou les circonstances du paiement des intérêts. Devant la Cour canadienne de l’impôt et devant cette Cour, les demandeurs ont prétendu que l’exercice de leur choix en vertu du paragraphe 39(4) de la Loi de l’impôt sur le revenu a pour effet que tous les intérêts sur leurs obligations doivent être traités comme un gain en capital. Le juge de la Cour canadienne de l’impôt a rejeté cette prétention parce qu’elle n’était pas fondée en droit. Je suis d’accord avec le juge de la Cour canadienne de l’impôt.

 

[6]               Un choix exercé en application du paragraphe 39(4) signifie seulement une chose. Il exige qu’un gain ou une perte résultant de la disposition d’un titre canadien soient traités comme un gain ou une perte en capital plutôt que comme un profit ou une perte de revenu. Un tel choix est bénéfique pour le contribuable qui réalise un gain en disposant d’un titre canadien, parce qu’un gain en capital est généralement imposé à un taux moins élevé qu’un revenu. Il n’est pas bénéfique pour un contribuable qui fait une perte en disposant d’un titre canadien, parce qu’une perte en capital n’est pas déductible sauf dans des cas restreints. Parce que la Loi de l’impôt sur le revenu ne permet pas la révocation d’un choix exercé en vertu du paragraphe 39(4), un contribuable qui fait des pertes en disposant de titres canadiens peut subir de très sérieux préjudices en raison du choix qu’il aura ainsi exercé.


 

[7]               Cependant, pour les besoins de la présente affaire, le seul principe pertinent est celui selon lequel un choix exercé en vertu du paragraphe 39(4) n’a aucune conséquence sur l’intérêt couru sur un titre canadien antérieurement à sa disposition. L’intérêt couru sur une dette, y compris un titre canadien, doit être inclus dans le revenu en vertu de l’alinéa 12(1)c) indépendamment des choix exercés en vertu du paragraphe 39(4).

 

[8]               Les demandeurs affirment que leurs déclarations de 1992 à 1995 ont été faites sur la base de leur compréhension de l’effet des choix exercés en vertu du paragraphe 39(4) (ce qui m’amène à présumer qu’ils veulent dire que les intérêts sur leurs titres canadiens ont été déclarés comme des gains en capital). Ils prétendent que ces déclarations ont été vérifiées, et que Sa Majesté les a acceptées telles que produites. S’il en est ainsi, alors Sa Majesté a eu tort d’accepter des déclarations erronées. Ces erreurs, si elles ont été commises, ne peuvent pas justifier leur répétition en 1996 et 1997.

 


[9]               Les demandeurs prétendent que Sa Majesté devrait être empêchée d’établir de nouvelles cotisations visant leurs déclarations portant sur les années d’imposition 1996 et 1997, qui seraient différentes de celles établies pour leurs déclarations de revenu pour 1992 à 1995. Le juge de la Cour canadienne de l’impôt a conclu, correctement, que la préclusion ne peut être invoquée dans ces circonstances. Dans un appel en matière fiscale, où la principale question est de savoir si le revenu d’une personne a été imposé conformément à la loi fiscale, l’interprétation adéquate de la loi fiscale l’emportera toujours sur le principe de la préclusion : Le Ministre du Revenu National c. Inland Industries Ltd., [1974] R.C.S. 514, [1972] C.T.C. 27, 72 D.T.C. 6013; Granger c. Canada (Commission de l’Emploi et de l’Immigration) (C.A.), [1986] 3 C.F. 70, confirmé par [1989] 1 R.C.S. 141.

 

[10]           Pour ces motifs, les présentes demandes de contrôle judiciaire sont rejetées avec un seul mémoire de frais.

 

 

« Karen R. Sharlow »

Juge

 

« Je souscris aux présents motifs

A.J. Stone, juge »

 

 

« Je souscris aux présents motifs

B. Malone, juge »

 

 

 

Traduction certifiée conforme

 

 

Jean Maurice Djossou, LL.D.


COUR FÉDÉRALE DU CANADA

SECTION D’APPEL

Avocats inscrits aux dossiers

 

 

DOSSIERS :                                                              A‑824‑00

A‑825‑00

 

INTITULÉ :                                                               PAUL SATINDER

demandeur

- et -

 

LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU

CANADA

défendeur

ET :

 

PUSHPA SATINDER

demanderesse

- et -

 

LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

défendeur

 

 

DATE DE L’AUDIENCE :                                       LE LUNDI 9 DÉCEMBRE 2002

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                                         TORONTO (ONTARIO)

 

MOTIFS DU JUGEMENT :                                    LE JUGE SHARLOW

 

Y ONT SOUSCRIT :                                     LE JUGE STONE

LE JUGE MALONE

 

DATE DES MOTIFS :                                              LE MARDI 10 DÉCEMBRE 2002

 

PRONONCÉS À TORONTO (ONTARIO), LE MARDI 10 DÉCEMBRE 2002.

 

COMPARUTIONS :                                     Paul Satinder

 

pour le demandeur, pour son propre compte

 

 


Angela Evans

 

pour le défendeur

                                                                                                           

AVOCATS INSCRITS AUX DOSSIERS :                 Paul Satinder     

 

pour le demandeur, pour son propre compte

 

Morris Rosenberg

Sous-procureur général du Canada

 

pour le défendeur

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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