Décisions de la Cour d'appel fédérale

Informations sur la décision

Contenu de la décision

 

 

 

 

Date : 20021105

 

Dossier : A-677-00

 

Référence neutre : 2002 CAF 438

 

 

CORAM :      LE JUGE STONE

LE JUGE ROTHSTEIN

LE JUGE PELLETIER

 

 

ENTRE :

 

 

                                   GRANBURY DEVELOPMENTS LIMITED

 

                                                                                                                                appelante

 

                                                                       et

 

                                                  SA MAJESTÉ LA REINE

 

                                                                                                                                    intimée

 

 

 

 

                      Audience tenue à Halifax (Nouvelle-Écosse), le 5 novembre 2002.

 

            Jugement rendu à l’audience à Halifax (Nouvelle-Écosse), le 5 novembre 2002.

 

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT :                                                               LE JUGE ROTHSTEIN


 

 

 

 

Date : 20021105

 

Dossier : A-677-00

 

Référence neutre : 2002 CAF 438

 

 

CORAM :      LE JUGE STONE

LE JUGE ROTHSTEIN

LE JUGE PELLETIER

 

 

ENTRE :

 

 

                                   GRANBURY DEVELOPMENTS LIMITED

 

                                                                                                                                appelante

 

                                                                       et

 

                                                  SA MAJESTÉ LA REINE

 

                                                                                                                                    intimée

 

                                                 MOTIFS DU JUGEMENT

                              (Rendus à l’audience à Halifax (Nouvelle-Écosse),

                                                       le 5 novembre 2002)

 

LE JUGE ROTHSTEIN

 

[1]               Dans cet appel d’une décision de la Cour de l’impôt ([2000] A.C.I. no 698, G.S.T.C. 92), il s’agit de savoir si le juge de la Cour de l’impôt (Monsieur le juge Beaubier) a commis une erreur en rejetant l’appel interjeté par l’appelante contre le refus du ministre du Revenu national d’accorder des crédits de taxe sur l’intrant à l’égard de la taxe sur les produits et services en vertu de la Loi sur la taxe d’accise, L.R.C. (1985), ch. E-15.


 

[2]               Par un consentement écrit en date du 26 janvier 1999, les parties ont convenu [TRADUCTION] d’« être liées par la décision définitive rendue dans l’affaire susmentionnée », à savoir 398722 Alberta Ltd. c. La Reine [2000] A.C.F. no 699; (2001), 257 N.R. 71 (C.A.F.). Au moment où le consentement a été donné, cette affaire avait été portée en appel devant la présente Cour. Le consentement prévoyait en outre que [TRADUCTION] « [...] si l’appel [dans l’affaire 398722 Alberta Ltd.] devant la Cour d’appel fédérale n’était pas mené à bonne fin, elles ser[aie]nt liées par le jugement rendu par la Cour canadienne de l’impôt le 28 octobre 1998 ». Enfin, les parties ont convenu que [TRADUCTION] « ce consentement ne prive ni l’une ni l’autre partie du droit d’appel qu’elles peuvent avoir à la suite d’une décision de la présente Cour ».

 

[3]               Par une ordonnance rendue sur consentement le 29 janvier 1999, le juge Beaubier a ajourné l’appel devant la Cour de l’impôt. Cette ordonnance est ainsi libellée :

 

[TRADUCTION] L’appel est ajourné pour la période de 90 jours qui suivra la date du jugement rendu par la Cour d’appel fédérale dans l’affaire 398722 Alberta Limited c. La Reine (97-1392 (GST) G) ou jusqu’à ce que la Cour suprême du Canada rende jugement ou encore jusqu’à ce que ledit appel fasse l’objet d’un désistement, selon l’événement qui se produira en premier lieu.

 

[...]

 

Lorsque la Cour d’appel fédérale ou la Cour suprême du Canada auront rendu un jugement définitif, ou en cas de désistement à l’égard des appels, le cas échéant, la présente Cour rendra un jugement en conséquence conformément au consentement donné par les parties le 25 [sic] janvier 1999.

 


[4]               La décision de la Cour d’appel fédérale dans l’affaire 398722 Alberta Ltd. a été rendue en faveur du ministre. Toutefois, à la suite du prononcé du jugement dans cette affaire-là, l’appelante a demandé au juge Beaubier de rendre une ordonnance modifiant l’ordonnance qu’il avait rendue le 29 janvier 1999 en vue de permettre la présentation d’arguments au sujet de l’application de l’article 141.01 de la Loi sur la taxe d’accise pour le motif que, dans l’arrêt 398722 Alberta Ltd. la présente Cour n’avait pas examiné cette disposition.

 

[5]               Le juge Beaubier a rejeté la requête pour les motifs ci-après énoncés :

 

[TRADUCTION] Le 26 janvier 1999, les parties ont consenti à être liées par le jugement définitif prononcé dans cette affaire, et ce, quelle que soit la Cour qui rend ce jugement. En l’espèce, les deux parties énoncent, dans leurs plaidoiries, des questions se rapportant à l’article 141.01 et font mention de cette disposition. Plus précisément, le fait que, dans sa décision définitive, la Cour d’appel fédérale n’a pas traité de l’article 141.01 préoccupe l’appelante. Toutefois, lorsqu’ils ont signé le consentement devant la présente Cour, les deux avocats étaient au courant de cette possibilité dans ce cas-ci.

 

À la suite du rejet de la requête, le juge Beaubier a également rejeté l’appel en se fondant sur les motifs de décision rendus par la présente Cour dans l’affaire 398722 Alberta Ltd.

 

[6]               L’appelante interjette maintenant appel contre le rejet par le juge Beaubier de la requête visant à faire modifier l’ordonnance du 29 janvier 1999 et contre le rejet de l’appel interjeté devant la Cour de l’impôt.

 

[7]               Avant de procéder à l’analyse, il faut souligner que l’avocat qui représente l’appelante devant la présente Cour n’est pas celui qui a signé le consentement pour le compte de cette dernière et qui a comparu devant le juge Beaubier dans l’instance engagée devant la Cour de l’impôt.


 

[8]               L’appelante fonde son argument sur le libellé du consentement :

 

[TRADUCTION] Ce consentement ne prive ni l’une ni l’autre partie du droit d’appel qu’elles peuvent avoir à la suite d’une décision de la présente Cour.

 

Avec égards, nous ne croyons pas que ces mots aident l’appelante. En premier lieu, le juge Beaubier a rejeté la requête de l’appelante parce que, selon lui, le consentement voulait dire qu’en ce qui concerne la Cour de l’impôt, les parties avaient convenu que la décision rendue par la présente Cour dans l’affaire 398722 Alberta Ltd. déterminerait l’issue de l’appel dont il était saisi. L’appelante ne nous a montré dans le consentement rien qui donne à entendre que le juge Beaubier ait mal interprété ce consentement, ou qu’il y avait lieu de modifier l’ordonnance du 29 janvier 1999 en vue de permettre à l’appelante d’invoquer l’article 141.01 devant lui. Le juge a fait remarquer que l’article 141.01 avait été mentionné dans les plaidoiries des deux parties et que la possibilité que l’article 141.01 ne soit pas examiné par la présente Cour dans l’affaire 398722 Alberta Ltd. était connue des parties avant qu’elles signent le consentement. De fait, lorsqu’elles ont signé le consentement, les parties savaient que l’article 141.01 n’avait pas été examiné dans la décision rendue par la Cour de l’impôt dans l’affaire 398722 Alberta Ltd. Nous ne pouvons constater aucune erreur dans le raisonnement que le juge Beaubier a fait en rejetant la requête de l’appelante et, par conséquent, l’appel interjeté par l’appelante devant la Cour de l’impôt.

 


[9]               Cela devrait régler le présent appel. Toutefois, l’appelante soutient que le fait qu’elle a réservé le droit d’appel dans le consentement lui permet d’invoquer l’article 141.01 devant la présente Cour. Nous ne pouvons souscrire à son avis. La transcription de l’audience qui a eu lieu devant le juge Beaubier montre clairement que la réserve avait été incluse dans le consentement en vue de tenir compte de la possibilité que l’appel interjeté dans l’affaire 398722 Alberta Ltd. ne soit pas entendu par la présente Cour. Quoi qu’il en soit, les parties voulaient que la décision rendue par la Cour de l’impôt dans l’affaire 398722 Alberta Ltd. régisse l’issue de la présente affaire devant la Cour de l’impôt, les parties réservant le droit de porter cette décision en appel devant la présente Cour. En appel, la présente Cour statuerait en fait sur la question de savoir si la décision que la Cour de l’impôt a rendue dans l’affaire 398722 Alberta Ltd. est correcte. À la page 89 de la transcription, on trouve les propos suivants :

 

[TRADUCTION] Le juge : Vous dites donc que si la Cour d’appel fédérale ne statue pas sur la décision du juge Teskey, vous vous attendez à débattre l’affaire, à obtenir une décision et à porter ensuite l’affaire en appel et à en saisir la Cour d’appel fédérale? Est-ce bien cela?

 

M. Leslie : Oui.

 

Le juge : Est-ce exact, Monsieur l’avocat?

 

M. O’Halloran : Oui, je crois que la cause de l’Alberta fera l’objet d’une décision de la Cour canadienne de l’impôt et que les deux parties...

 

Le juge : Bon, je comprends.

 

M. O’Halloran : C’est tout. Et les deux parties auront le droit de porter cette décision-là en appel devant la Cour d’appel fédérale, au besoin.

 

[...]

Et à la page 97 :

 


[TRADUCTION] Le juge : Décision [...] Conformément aux questions que l’avocat a présentées à la Cour, au cas où l’affaire n’irait pas de l’avant et ou aucun jugement ne serait rendu par la Cour d’appel fédérale, la présente Cour adoptera les motifs prononcés par le juge Teskey dans cette affaire-là, et elle rendra jugement en conséquence. Les parties auront alors un plein droit d’appel conformément aux discussions qui ont eu lieu ici ce matin. Si la Cour d’appel fédérale statue sur l’affaire 398722 Alberta Ltd. c. La Reine, la présente Cour prononcera un jugement conformément à... ce qui est adopté par la Cour d’appel fédérale dans cette affaire‑là.

 

[10]           À notre avis, la transcription précitée montre clairement que le droit d’appel prévu dans le consentement était uniquement fondé sur la possibilité que l’affaire 398722 Alberta Ltd. ne soit pas entendue par la présente Cour. On ne reconnaissait pas aux parties le droit d’en appeler de questions qui n’avaient pas été examinées par la présente Cour dans l’affaire 398722 Alberta Ltd.

 

[11]           Si ce n’est pas l’interprétation qu’il convient de donner au consentement, il est difficile de voir ce sur quoi les parties s’étaient entendues lorsqu’elles ont convenu d’être liées par la décision définitive rendue dans l’affaire 398722 Alberta Ltd. Si elles devaient avoir le droit de débattre des questions sur lesquelles la présente Cour n’avait pas statué dans l’affaire 398722 Alberta Ltd., elles ne convenaient pas d’être liées par cette décision. Pourtant, selon le consentement, c’est exactement ce dont elles avaient convenu.

 

[12]           Les parties peuvent convenir d’être liées par une autre décision et, si elles le font, cette entente les liera. C’est ce qui arrive dans ce cas-ci.

 

[13]           Eu égard aux circonstances, nous rejetons l’appel avec dépens.

 

 

                     « Marshall Rothstein »              

Juge

 

 


Traduction certifiée conforme

 

 

Suzanne M. Gauthier, trad. a., LL.L.

                               COUR FÉDÉRALE DU CANADA

SECTION D’APPEL

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

DOSSIER :                                  A-677-00

 

 

INTITULÉ :                                 GRANBURY DEVELOPMENTS LIMITED

c.

SA MAJESTÉ LA REINE

 

 

LIEU DE L’AUDIENCE :           HALIFAX (NOUVELLE-ÉCOSSE)

 

DATE DE L’AUDIENCE :         LE 5 NOVEMBRE 2002

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT DE LA

  COUR RENDUS À L’AUDIENCE :                MONSIEUR LE JUGE ROTHSTEIN (JUGES STONE, PELLETIER)

 

 

COMPARUTIONS :

 

 

M. BRUCE S. RUSSELL                                      POUR L’APPELANTE

 

Mme V. LYNN W. GILLIS                                    POUR L’INTIMÉE

 

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

 

M. McINNES COOPER                                       POUR L’APPELANTE

HALIFAX (NOUVELLE-ÉCOSSE)

 

M. MORRIS ROSENBERG                                  POUR L’INTIMÉE

SOUS-PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

 

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.