Date : 20021105
Dossiers : A‑57‑02
A‑58‑02
Référence neutre : 2002 CAF 427
CORAM : LE JUGE LINDEN
ENTRE :
CHARLES W. DOERING
demandeur
et
SA MAJESTÉ LA REINE, REPRÉSENTÉE PAR
LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA
défenderesse
Audience tenue à Calgary (Alberta), le 5 novembre 2002.
Jugement rendu à l’audience à Calgary (Alberta), le 5 novembre 2002.
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR : LE JUGE NOËL
Date : 20021105
Dossiers : A‑57‑02
A‑58‑02
Référence neutre : 2002 CAF 427
CORAM : LE JUGE LINDEN
ENTRE :
CHARLES W. DOERING
demandeur
et
SA MAJESTÉ LA REINE, REPRÉSENTÉE PAR
LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA
défenderesse
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR
(Rendus à l’audience à Calgary (Alberta), le 5 novembre 2002)
[1] Il s’agit d’une demande de contrôle judiciaire de deux décisions rendues par un juge de la Cour canadienne de l’impôt le 4 décembre 2001, lesquelles sont publiées sous l’intitulé Doering c. Canada (Ministre du Revenu national – M.R.N.), [2001] A.C.I. no 888 (QL). Le juge de la Cour de l’impôt a confirmé la décision du ministre du Revenu national portant que, du 29 janvier 1998 au 7 février 2000, M. Doering (le demandeur) travaillait chez Bulk Systems (Alberta) Ltd. (le payeur) en vertu d’un contrat d’entreprise plutôt qu’en vertu d’un contrat de louage de services. Par suite de cette décision, le demandeur n’exerçait pas, pendant cette période, un emploi assurable au sens de l’alinéa 5(1)a) de la Loi sur l’assurance‑emploi, L.C. 1996, ch. 23 ou un emploi ouvrant droit à pension au sens de l’alinéa 6(1)a) du Régime de pensions du Canada, L.R.C. (1985), ch. C‑8.
[2] Le demandeur a témoigné devant la Cour de l’impôt que, contrairement à ce que le contrat stipulait, le payeur ne lui permettait pas d’obtenir sa propre assurance pour son camion. Il a également témoigné qu’eu égard aux circonstances particulières de l’espèce, il ne pouvait pas utiliser son camion en tant que propriétaire. Le juge de la Cour de l’impôt a malgré tout conclu que le payeur n’exerçait pas un degré de contrôle ayant pour effet de créer une relation employeur‑employé.
[3] L’avocate de la défenderesse défend la conclusion du juge de la Cour de l’impôt sur ce point en affirmant que le demandeur n’a pas dit s’il avait tenté de mettre en application la clause d’assurance figurant dans le contrat ou n’a pas expliqué comment il avait tenté de le faire.
[4] Toutefois, le demandeur n’a pas été contre‑interrogé sur ce point parce que le juge de la Cour de l’impôt a mis fin à l’instance après que le demandeur eut terminé de présenter sa preuve directe.
[5] La question de savoir si le demandeur pouvait utiliser son camion en tant que propriétaire a énormément d’importance eu égard aux circonstances de l’espèce et aurait bien pu amener le juge de la Cour de l’impôt à tirer une conclusion différente si la preuve n’avait pas été tronquée.
[6] Les demandes seront donc accueillies, les dépens étant adjugés au demandeur, et les affaires seront renvoyées à un juge de la Cour de l’impôt différent.
« M. Noël »
Juge
Traduction certifiée conforme
Suzanne M. Gauthier, trad. a., LL.L.
COUR FÉDÉRALE DU CANADA
SECTION D’APPEL
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIERS : A‑57‑02 et A‑58‑02
INTITULÉ : CHARLES W. DOERING
c.
LA REINE
LIEU DE L’AUDIENCE : Calgary (Alberta)
DATE DE L’AUDIENCE : le 5 novembre 2002
MOTIFS DU JUGEMENT
rendus à l’audience : Monsieur le juge Noël
DATE DES MOTIFS : le 5 novembre 2002
COMPARUTIONS :
M. Charles W. Doering POUR SON PROPRE COMPTE
Calgary (Alberta)
Mme Gwen Mah POUR LA DÉFENDERESSE
Edmonton (Alberta)
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
M. Charles W. Doering POUR SON PROPRE COMPTE
M. Morris Rosenberg POUR LA DÉFENDERESSE
Sous‑procureur général du Canada