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Date : 20081016

Dossier : A-43-08

Référence : 2008 CAF 306

 

CORAM :      LE JUGE DÉCARY

                        LE JUGE NOËL

                        LA JUGE TRUDEL

 

ENTRE :

ABDOURAHMAN MOHAMED SADICK

appelant

et

PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

intimé

 

 

 

Audience tenue à Ottawa (Ontario), le 15 octobre 2008.

Jugement rendu à Ottawa (Ontario), le 16 octobre 2008.

 

MOTIFS DU JUGEMENT :                                                                                 LA JUGE TRUDEL

Y ONT SOUSCRIT :                                                                                           LE JUGE DÉCARY

                                                                                                                                  LE JUGE NOËL

 

 


Date : 20081016

Dossier : A-43-08

Référence : 2008 CAF 306

 

CORAM :      LE JUGE DÉCARY

                        LE JUGE NOËL

                        LA JUGE TRUDEL

 

ENTRE :

ABDOURAHMAN MOHAMED SADICK

appelant

et

PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

intimé

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT

 

LA JUGE TRUDEL

Le litige

 

[1]               L’appelant a formulé deux plaintes auprès de la Commission canadienne des droits de la personne alléguant chaque fois avoir été victime de discrimination en raison de sa race, de sa couleur et de son origine nationale et ethnique, en violation des articles 7, 10 et 14 de la Loi canadienne sur les droits de la personne (L.R.C. 1985, ch. H-6) (la Loi).

 

[2]               Dans la première plainte du 26 mai 2004 (Dossier d’appel complémentaire, onglet 3, page 1, dossier 20040511), l’appelant se disait victime de harcèlement et d’un traitement différentiel dans son milieu de travail.  Dans la seconde, datée du 30 août 2005 (Dossier d’appel complémentaire, onglet 15, page 2, dossier 20051699) il alléguait avoir été congédié en raison de ces mêmes motifs illicites énoncés précédemment.

 

[3]               Le 12 décembre 2006, la Commission a rejeté ces deux plaintes et fermé ses dossiers suite aux rapports de l’enquêteuse (Dossier d’appel complémentaire, onglet 3, page 6, dossier 20040511 ; Dossier d’appel complémentaire, onglet 15, page 16, dossier 20051699) puisque les éléments de preuve recueillis n’appuyaient pas les allégations de l’appelant (Dossier d’appel complémentaire, onglet 16, page 1).

 

[4]               L’appelant a échoué dans ses demandes de contrôle judiciaire devant la Cour fédérale de ces deux décisions de la Commission (2007 CF 1309, juge Pinard [juge]).  Il se pourvoit donc en appel devant cette Cour.

 

[5]               De nouveau, comme il l’avait fait devant la Cour fédérale, l’appelant «se plaint essentiellement d’accrocs à l’équité procédurale dans cette affaire» (motifs du jugement, paragraphe 11).  Plus précisément, il reproche au juge d’avoir conclu que l’enquête de la Commission a été menée de façon neutre et rigoureuse malgré le fait que l’enquêteuse a omis, selon lui, «d’interroger les témoins cruciaux qui étaient au courant des faits qui se passaient au milieu de travail à savoir l’Ombudsman, les représentants syndicaux, le représentant du ministre chargé de la lutte contre le harcèlement en milieu de travail et deux des trois directrices générales» (mémoire des faits et du droit de l’appelant, au paragraphe 4) ; et de prendre en compte toutes les informations que l’appelant avait fournies quant à son rendement (Ibid. paragraphe 11) et sa déficience (Ibid. paragraphe 19).

 

La norme de contrôle

 

[6]               L’intervention de cette Cour ne sera justifiée qu’en présence d’une erreur manifeste et déterminante de la part du juge chargé de réviser les décisions de la Commission (Housen c. Nikolaisen, 2002 CSC 33 au paragraphe 36) et son application de l’équité procédurale aux faits qui lui étaient présentés.

 

Analyse

 

[7]               Nous sommes d’avis que cet appel doit être rejeté pour les motifs qui suivent.

 

[8]               En l’espèce, la Commission a donné effet aux rapports exhaustifs de l’enquêteuse qui ont fait suite aux deux plaintes de l’appelant.

 

[9]               Pour examiner la première plainte, l’enquêteuse a choisi ceux parmi les témoins suggérés par l’appelant qui étaient «les plus pertinents ainsi que quelques témoins choisis au hasard» (premier rapport, onglet 3, page 10, paragraphe 5).  Elle a ainsi consulté près d’une dizaine de personnes qui avaient des contacts professionnels réguliers avec l’appelant dans le cadre de ses fonctions.

 

[10]           Le juge a eu raison de souligner que «les témoins suggérés par [l’appelant] n’auraient en rien contribué à l’enquête, parce qu’ils n’avaient aucune connaissance directe des faits allégués» par ce dernier (motifs du jugement, paragraphe 14).  Ces témoins n’auraient véritablement pu qu’attester de ce que l’appelant leur avait lui-même rapporté n’étant pas impliqués dans les événements ayant mené aux plaintes sous étude.

 

[11]           Quant à la seconde plainte portant sur le congédiement de l’appelant, le juge a noté avec satisfaction que l’enquêteuse «ne s’est pas uniquement interrogée sur le rendement de [l’appelant], mais qu’elle a aussi déterminé que les motifs illicites allégués par lui n’ont pas joué un rôle dans la décision de ne pas renouveler son contrat» (motifs du jugement, paragraphe 15).

 

[12]           Nous ne pouvons retenir l’argument de l’appelant voulant que l’enquêteuse «n’a pas examiné si l’employeur s’est acquitté de son devoir d’accommodement raisonnable de sa déficience» reliée aux problèmes de stress et d’anxiété vécus dans son milieu de travail (mémoire des faits et du droit de l’appelant, paragraphe 42).

 

[13]           En effet, une revue attentive du dossier nous convainc que l’enquêteuse a tenu compte des mesures d’accommodement mises en place par l’employeur avant de formuler ses recommandations entre autres, [offre de médiation : premier rapport aux paragraphes 83 et s. ; assignations de nouvelles tâches et d’un nouveau superviseur :  premier rapport au paragraphe 119 ; prolongation de sa nomination à durée déterminée afin d’offrir à l’appelant une chance de remplir les conditions de son poste :  dossier d’appel complémentaire, onglet 1, lettre du 24 mars 2004], concluant cependant que «les mêmes difficultés de rendement et d’assiduité se sont manifestées» (premier rapport, paragraphe 119).

 

[14]           Comme cette Cour l’énonçait dans l’arrêt Tahmourpour c. Canada (Solliciteur général) 2005 CAF 113 :

[39]            Tout contrôle judiciaire d'une procédure de la Commission doit reconnaître que l'organisme est maître de son processus et doit lui laisser beaucoup de latitude dans la façon dont il mène ses enquêtes. Une enquête portant sur une plainte concernant les droits de la personne ne doit pas être astreinte à une norme de perfection. Il n'est pas nécessaire de remuer ciel et terre. Les ressources de la Commission sont limitées et son volume de travail est élevé. Celle-ci doit alors tenir compte des intérêts en jeu : ceux des plaignants à l'égard d'une enquête la plus complète possible et l'intérêt de la Commission à assurer l'efficacité du système sur le plan administratif. Voir, par exemple, à ce sujet l'arrêt Slattery c. Canada (Commission des droits de la personne), paragraphe 55; Commission canadienne des droits de la personne, Rapport annuel 2001 (Ottawa, Ministre des Travaux publics et Services gouvernementaux, 2002), p. 33.

 

 

[15]           Contrairement à l’arrêt précité, l’appelant n’a pas démontré en l’instance qu’il s’agit ici d’un cas exceptionnel où la Commission a fait sienne les recommandations formulées par l’enquêteuse suite à une enquête défaillante où celle-ci aurait omis d’examiner «une preuve manifestement importante» (Ibid., au paragraphe 40).

 

Conclusion

 

[16]           Le juge pouvait donc conclure comme il l’a fait puisque les recommandations de l’enquêteuse trouvaient appui dans la preuve recueillie par elle.

 

[17]           En conséquence, l’appelant n’a pas démontré d’erreur de droit ou de fait justifiant l’intervention de notre Cour et l’appel sera rejeté avec dépens.

 

 

« Johanne Trudel »

j.c.a.

 

« Je suis d’accord.

Robert Décary j.c.a. »

 

« Je suis d’accord.

Marc Noël j.c.a. »

 

 


COUR D’APPEL FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

DOSSIER :                                                                            A-43-08

 

APPEL DU JUGEMENT DU JUGE PINARD DE LA COUR FÉDÉRALE (2007 CF 1309)

 

INTITULÉ :                                                                           Abdourahman Mohamed Sadick c. Procureur général du Canada

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                                                     Ottawa, Ontario

 

DATE DE L’AUDIENCE :                                                   15 octobre 2008

 

MOTIFS DU JUGEMENT :                                                LA JUGE TRUDEL

 

Y ONT SOUSCRIT :                                                             LE JUGE DÉCARY

                                                                                                LE JUGE NOËL

 

DATE DES MOTIFS :                                                          16 octobre 2008

 

COMPARUTIONS :

 

Me Kibondo Max Kilongozi

POUR L’APPELANT

 

 

Me Claudine Patry

Me Alexandre Gay

POUR L’INTIMÉ

 

 

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

KOLONGOZI LAW OFFICE

Ottawa, Ontario

POUR L’APPELANT

 

 

John H. Sims, c.r.

Sous-procureur général du Canada

POUR L’INTIMÉ

 

 

 

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