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Date : 20081001

Dossier : A-591-07

Référence : 2008 CAF 294

 

CORAM :      LE JUGE DÉCARY

                        LE JUGE SEXTON

                        LA JUGE SHARLOW

 

ENTRE :

WILLIAM J. HASIUK

appelant

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE

intimée

 

 

 

Audience tenue à Toronto (Ontario), le 1er octobre 2008

Jugement prononcé à l’audience à Toronto (Ontario), le 1er octobre 2008

 

MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR :                                                     LA JUGE SHARLOW

 


 

Date : 20081001

Dossier : A-591-07

Référence : 2008 CAF 294

 

CORAM :      LE JUGE DÉCARY

                        LE JUGE SEXTON

                        LA JUGE SHARLOW

 

ENTRE :

WILLIAM J. HASIUK

appelant

et

SA MAJESTÉ LA REINE

intimée

 

MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR

(prononcés à l’audience à Toronto (Ontario), le 1er octobre 2008)

 

LA JUGE SHARLOW

[1]               M. Hasiuk interjette appel du jugement par lequel le juge O’Connor (2007 CCI 724) a confirmé une nouvelle cotisation d’impôt sur le revenu pour l’année 1988 qui incluait dans le revenu de M. Hasiuk la somme de 94 475 $, conformément au paragraphe 56(2) de la Loi de l’impôt sur le revenu, L.R.C. 1985, ch. 1 (5e suppl.). La nouvelle cotisation avait été établie au motif que M. Hasiuk avait donné des instructions ou son accord pour que sa société, 711624 Ontario Limited (la société 711), transfère cette somme à 590393 Ontario Limited (la société 590), société appartenant à ses fils.

[2]               La somme de 94 475 $ en litige représente le produit de la vente net (excluant les frais de conclusion de la vente) d’une maison et d’un terrain vendus en 1988. Suivant la preuve documentaire, le terrain appartenait à la société 711, qui l’a vendu. Dès la conclusion de la vente, le produit de la vente a été déposé dans le compte en fiducie de l’avocat de la société 711. L’avocat a signé à l’ordre de la société 711 un chèque au montant de 94 475 $ tiré sur ce compte en fiducie. Le chèque a été endossé par l’un des fils de M. Hasiuk et a été déposé dans le compte de la société 590. Rien ne permet de penser que la société 711 détenait le terrain en fiducie pour la société 590.

[3]               M. Hasiuk a essayé de démontrer au procès que la société 711 et la société 590 avaient convenu que cette dernière construirait une maison et aurait droit au produit de la vente de la maison et du terrain. M. Hasiuk a témoigné en ce sens, tout comme ses fils. Le comptable de la société 590 a expliqué que celle-ci avait déclaré la somme de 94 475 $ comme revenu pour l’année en cause. Le produit de la vente n’a pas été déclaré comme revenu par la société 711, mais a été ajouté à ses revenus aux termes de la nouvelle cotisation, après déduction du coût du terrain (15 000 $). N’ayant pas comparu à l’audience, la société 711 a été déboutée de l’appel qu’elle a interjeté.

[4]               Le présent appel ne soulève aucune question de droit. Les parties s’entendent sur le sens du paragraphe 56(2) de la Loi de l’impôt sur le revenu. Le débat est entièrement axé sur les faits. Les parties sont essentiellement en désaccord sur la question de savoir si la société 590 a reçu la somme de 94 475 $ à titre de contrepartie pour la construction de la maison. Il est acquis aux débats que, si on a versé à la société 590 cette somme en contrepartie d’un engagement de construire la maison, le paragraphe 56(2) ne s’applique pas.

[5]               La conclusion de fait tirée par le juge de première instance ne peut être infirmée en appel que si le juge a commis une erreur manifeste et dominante (Housen c. Nikolaisen, [2002] 2 R.C.S. 235, au paragraphe 10). Or, le présent dossier ne révèle aucune erreur de ce genre. Au contraire, après avoir entendu les témoignages et examiné les éléments de preuve documentaires auxquels nous avons fait allusion, et compte tenu des observations des avocats des deux parties, nous estimons qu’il était raisonnablement loisible au juge O’Connor de conclure que la société 590 n’avait pas reçu la somme de 94 475 $ à titre de contrepartie pour la construction de la maison.

[6]               Le présent appel sera rejeté avec dépens.

« K. Sharlow »

j.c.a.

 

 

 

 

 

Traduction certifiée conforme

Sandra de Azevedo, LL.B.

 

 

 


COUR D’APPEL FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

 

DOSSIER :                                                                            A-591-07

 

(APPEL D’UNE ORDONNANCE RENDUE LE 30 NOVEMBRE 2007 PAR LE JUGE T. O’CONNOR DE LA COUR CANADIENNE DE L’IMPÔT)

 

INTITULÉ :                                                                           WILLIAM J. HASIUK c.

                        SA MAJESTÉ LA REINE

 

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                                                     TORONTO (ONTARIO)

 

DATE DE L’AUDIENCE :                                                   LE 1er OCTOBRE 2008

 

MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR                         (LES JUGES DÉCARY, SEXTON et SHARLOW)

 

PRONONCÉS À L’AUDIENCE PAR :                               LA JUGE SHARLOW

 

COMPARUTIONS :

 

Joy Casey

POUR L’APPELANT

 

Andrew Miller

Ifeanyi Nwachukwu

POUR L’INTIMÉE

 

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Joy Casey

Avocat

Toronto (Ontario)

POUR L’APPELLANT

 

 

John H. Sims, c.r.

Sous-procureur général du Canada

Toronto (Ontario)

 

 

POUR L’INTIMÉE

 

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