ENTRE :
et
COMMISSION CANADIENNE DES DROITS DE LA PERSONNE
intimée
et
SUE GOODWIN
intimée
TAXATION DES DÉPENS - MOTIFS
Officière taxatrice
[1] Le 4 avril 2008, la Cour a rejeté avec dépens l’appel du rejet d’une demande de contrôle judiciaire visant une décision du Tribunal canadien des droits de la personne (TCDP). L’avocat de l’appelant et celui de l’intimée, la CCDP, ont tous les deux déposé leurs observations au sujet des dépens et se sont entendus pour que le présent mémoire des dépens soit jugé sur dossier.
[2] Les services taxables réclamés en vertu du tarif B des Règles des Cours fédérales pour la préparation du mémoire des faits et du droit déposé en réponse (article 19), pour les honoraires d’avocat lors de l’audition de l’appel pour le premier avocat (article 22) et pour la taxation des frais (article 26) n’ont pas été contestés et ils seront taxés tels quels.
[3] Pour ce qui est du montant réclamé pour les services rendus après le jugement et non mentionnés ailleurs (article 25), il est accordé intégralement, car je suis convaincue que l’avocat a examiné l’issue de la présente affaire avec son client.
[4] L’avocat de l’appelant s’interroge sur les débours réclamés pour les frais de déplacement en rappelant que la CCDP a l’obligation de traiter tous les appelants sur un pied d’égalité. Suivant l’argument qui est invoqué, les parties qui ne résident pas à Ottawa ne devraient pas avoir à supporter les frais de déplacement. J’abonde dans le sens de mon collègue lorsqu’il dit, dans les motifs de la taxation prononcés en première instance dans la présente affaire, Goodwin c. Birkett, [2007] A.C.F. no 1705 : « les dispositions concernant le lieu où se trouve le représentant de la Couronne sont admissibles dans la mesure où elles sont raisonnables, comme c’est le cas en l’espèce ». Compte tenu des éléments de preuve présentés et du caractère raisonnable des dépenses, le montant réclamé au titre des débours afférents aux déplacements est accordé intégralement.
[5] L’intimée réclame 171,36 $ pour la taxe de vente provinciale (TVP) sur les services taxables. La définition de « service taxable » figurant au paragraphe 1(1) de la Loi sur la taxe de vente au détail, L.R.O. 1990, ch. R.31, ne mentionne pas les « services juridiques ». Comme la taxation des dépens ne doit couvrir que les frais effectivement engagés, je refuse d’accorder le montant réclamé à ce titre.
[6] Le mémoire de dépens est taxé à 2 517,91 $, majorés de la TPS (102 $), pour
un total de 2 619,91 $.
« Johanne Parent »
Toronto (Ontario)
Le 2 octobre 2008
Traduction certifiée conforme
Sandra de Azevedo, LL.B.
COUR D’APPEL FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : A-255-07
INTITULÉ : DAVID BIRKETT c. COMMISSION CANADIENNE DES DROITS DE LA PERSONNE et SUE GOODWIN
TAXATION SUR DOSSIER DES DÉPENS SANS COMPARUTION DES PARTIES
MOTIFS DE LA TAXATION DES DÉPENS : JOHANNE PARENT
DATE DES MOTIFS : LE 2 OCTOBRE 2008
OBSERVATIONS ÉCRITES :
Charles C. Roach |
|
Daniel Poulin |
la Commission canadienne des droits de la personne |
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Roach, Schwartz & Associates Toronto (Ontario) |
|
Commission canadienne des droits de la personne Division des services du contentieux Ottawa (Ontario) |
POUR L’INTIMÉE |