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Date : 20080929

Dossier : A-346-07

Référence : 2008 CAF 289

 

CORAM :      LE JUGE LÉTOURNEAU

                        LE JUGE NADON

                        LE JUGE PELLETIER

 

ENTRE :

LES ENTREPRISES M.A.J. INC., corporation légalement constituée

ayant son siège social au 1433, rue Talbot, Saint-Félicien,

province de Québec, G8K 1X7

 

appelante

et

SA MAJESTÉ LA REINE

intimée

 

 

 

Audience tenue à Québec (Québec), le 29 septembre 2008.

Jugement rendu à l’audience à Québec (Québec), le 29 septembre 2008.

 

MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR :                                                   LE JUGE PELLETIER

 


Date : 20080929

Dossier : A-346-07

Référence : 2008 CAF 289

 

CORAM :      LE JUGE LÉTOURNEAU

                        LE JUGE NADON

                        LE JUGE PELLETIER

 

ENTRE :

LES ENTREPRISES M.A.J. INC., corporation légalement constituée

ayant son siège social au 1433, rue Talbot, Saint-Félicien,

province de Québec, G8K 1X7

 

appelante

et

SA MAJESTÉ LA REINE

intimée

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR

(Prononcés à l’audience à Québec (Québec), le 29 septembre 2008)

LE JUGE PELLETIER

[1]               Nous n’avons pas été convaincus qu’il y a lieu de d’accueillir la requête visant l’autorisation de déposer une nouvelle preuve.

 

[2]               Il ne s’agit pas en l’instance de déposer, lors de l’audition d’un appel, une nouvelle preuve sur un élément précis et déterminant, mais il s’agit effectivement d’une demande de procéder par procès de novo devant nous. À toutes fins pratiques, l’appelante nous demande de mettre de côté le jugement du juge de la Cour canadienne de l’impôt et de refaire le procès à partir des affidavits qu’il veut déposer et de la transcription du procès. Cette façon de faire va à l’encontre de toute notion de réserve judiciaire à l’égard des conclusions de fait et de crédibilité du juge de première instance. Une cour d’appel ne peut pas, même ne doit pas, se constituer en cour de première instance à la demande d’une partie qui est insatisfaite de l’issue du procès. Pour ces motifs, la requête est rejetée sans frais.

 

[3]               Quant à l’appel sur le fond, nous sommes d’avis qu’il n’y a pas lieu d’intervenir.

 

[4]               Pour ce qui est du refus du juge d’accorder une remise à l’appelant, celui-ci savait depuis le 11 mai 2007 que la Cour canadienne de l’impôt lui avait refusé sa demande de remise de l’audition prévue pour le 28 mai. Il n’y a rien d’inéquitable au fait que le juge Paris lui ait refusé le matin de l’audition ce que la Cour lui avait déjà refusé deux semaines plus tôt. Il n’y a eu aucun manquement à l’équité procédurale.

 

[5]               Nous n’avons pas été persuadés qu’il y a lieu d’intervenir quant à la conclusion du juge de la Cour canadienne de l’impôt selon laquelle l’appelant ne s’était pas acquitté du fardeau qui lui incombait. Le juge a trouvé peu crédible le témoignage de l’appelant pour les motifs qu’il a exposés séance tenante.

 

[6]               Il est de jurisprudence constante qu’une Cour d’appel doit respecter les conclusions de fait du tribunal de première instance sauf erreur manifeste et dominante. Or, les conclusions du juge de la Cour canadienne de l’impôt, tant celles concernant la crédibilité que celles de fait, sont tout à fait justifiées à la lumière de la preuve qui a été déposée lors du procès. Pour ces motifs, l’appel sera rejeté avec dépens.

 

« Denis Pelletier »

j.c.a.

 


COUR D’APPEL FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

DOSSIER :                                                          A-346-07

 

 

INTITULÉ :                                                         LES ENTREPRISES M.A.J. INC., corporation

                                                                              légalement constituée ayant son siège social au 1433, rue Talbot, Saint-Félicien, province de Québec, G8K 1X7 c. SA MAJESTÉ

                                                                              LA REINE

 

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                                   Québec (Québec)

 

 

DATE DE L’AUDIENCE :                                 Le 29 septembre 2008

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT                                 LE JUGE LÉTOURNEAU

DE LA COUR :                                                    LE JUGE NADON

                                                                              LE JUGE PELLETIER

 

PRONONCÉS À L’AUDIENCE :                      LE JUGE PELLETIER

 

 

COMPARUTIONS :

 

Me Martin Dallaire

POUR L’APPELANTE

 

Me Roberto Clocchiatti

POUR L’INTIMÉE

 

 

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

 

Caïn, Lamarre, Casgrain, Wells

St-Félicien (Québec)

POUR L’APPELANTE

 

 

John H. Sims, c.r.

Sous-procureur général du Canada

 

POUR L’INTIMÉE

 

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