Date : 20080923
ENTRE :
et
Audience tenue à Ottawa (Ontario), le 23 septembre 2008.
Jugement rendu à l’audience à Ottawa (Ontario), le 23 septembre 2008.
MOTIFS DU JUGEMENT : LA JUGE SHARLOW
Dossier : A-569-07
Référence : 2008 CAF 282
CORAM : LE JUGE EVANS
LA JUGE SHARLOW
LE JUGE RYER
ENTRE :
MICHAEL ANGLEHART
demandeur
et
MINISTRE DU REVENU NATIONAL
défendeur
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR
(Prononcés à l’audience à Ottawa (Ontario), le 23 septembre 2008)
[1] M. Anglehart demande à la Cour de rendre, conformément au paragraphe 147.1(13) de la Loi de l’impôt sur le revenu, L.R.C. 1985, ch. 1 (5e suppl.), une ordonnance indiquant que la date d’effet du retrait de l’agrément de AMB Inc. Pension Plan for Specified Employees (le régime AMB) ne devrait pas être le 1er janvier 1996, date à laquelle le régime AMB a initialement été agréé et date aussi du retrait de l’agrément mentionnée dans l’avis d’intention de retirer l’agrément. M. Anglehart soutient que la date d’effet du retrait de l’agrément devrait être une date ultérieure qui éviterait à M. Anglehart les incidences fiscales négatives du retrait d’agrément.
[2] La demande présentée par M. Anglehart se fonde sur divers éléments, qui se résument de la manière suivante :
1. M. Anglehart a produit des éléments de preuve démontrant qu’il était employé d’AMB Inc à l’époque pertinente. Il n’a jamais été informé du fait que son statut d’employé était mis en question, et le ministre ne lui a pas fourni en temps utile l’occasion d’établir qu’il était, effectivement, employé d’AMB Inc.
2. Le régime AMB était un régime agréé à l’époque où son fonds de pension a été transféré au régime AMP et, selon les renseignements dont M. Anglehart disposait à l’époque, ou dont il aurait pu disposer, ce transfert était conforme aux règlements et politiques en vigueur.
3. M. Anglehart ne savait pas et ne pouvait pas savoir qu’il y avait le moindre doute quant à la question de savoir si le régime AMB répondait, au 1er janvier 1996, aux conditions légales d’agrément.
4. En 1997, le ministre savait que le régime AMB ne répondait peut-être pas à toutes les conditions auxquelles était subordonné son agrément, mais il n’a néanmoins pris aucune mesure en vue de protéger les intérêts de M. Anglehart ou de l’avertir de la situation.
[3] On comprend fort bien la situation dans laquelle se retrouve M. Anglehart, qui va peut-être subir un préjudice considérable en raison de sa participation à un régime qui s’est révélé mal conçu, mais malgré la solide argumentation de son avocat, nous ne sommes pas convaincus qu’il y a lieu d’intervenir dans la décision du ministre de choisir le 1er janvier 1996 comme date d’effet du retrait de l’agrément, le ministre ayant conclu que le régime AMB n’a jamais satisfait au critère de l’objet prévu par la Loi.
[4] La demande sera rejetée avec dépens.
Traduction certifiée conforme
Sandra de Azevedo, LL.B.
COUR D’APPEL FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : A-569-07
INTITULÉ : Michael Anglehart c. Ministre du Revenu national
LIEU DE L’AUDIENCE : Ottawa (Ontario)
DATE DE L’AUDIENCE : le 23 septembre 2008
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR (LES JUGES EVANS, SHARLOW, ET RYER)
PRONONCÉS À L’AUDIENCE PAR : LA JUGE SHARLOW
COMPARUTIONS :
POUR LE DEMANDEUR
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POUR LE DÉFENDEUR
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AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
POUR LE DEMANDEUR
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Sous-procureur général du Canada |
POUR LE DÉFENDEUR
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