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Date : 20080923

Dossier : A-20-08

Référence : 2008 CAF 284

 

CORAM :      LE JUGE DESJARDINS

                        LE JUGE NOËL

                        LE JUGE TRUDEL

 

ENTRE :

SA MAJESTÉ LA REINE

appelante

et

WILLIAM L. GRAY

                                                                                                                                                intimé

 

 

 

Audience tenue à Fredericton (Nouveau-Brunswick), le 23 septembre 2008.

Jugement rendu à l’audience à Fredericton (Nouveau-Brunswick), le 23 septembre 2008.

 

MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR :                                   LE JUGE NOËL


Date : 20080923

Dossier : A-20-08

Référence : 2008 CAF 284

 

CORAM :      LE JUGE DESJARDINS

                        LE JUGE NOËL

                        LE JUGE TRUDEL

 

ENTRE :

SA MAJESTÉ LA REINE

appelante

et

WILLIAM L. GRAY

intimé

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR

(Prononcés à l’audience à Fredericton (Nouveau-Brunswick), le 23 septembre 2008)

 

LE JUGE NOËL

[1]               Il s’agit d’un appel du jugement rendu le 11 décembre 2007, où la Cour canadienne de l’impôt a accueilli l’appel de l’intimé interjeté à l’égard de l’année d’imposition 2002 et a annulé la nouvelle cotisation établie en date du 24 février 2006, pour le motif que celle-ci n’avait pas été délivrée pendant la période normale de nouvelle cotisation prévue au paragraphe 152(3.1) de la Loi de l’impôt sur le revenu, L.R.C. 1985, ch. 1 (5e suppl.) (la Loi).

 

[2]               La seule question en litige dans le présent appel est la validité de la nouvelle cotisation délivrée pour l’année d’imposition 2002 de l’intimé. La dette sous-jacente découle des retraits que celui-ci a effectués de son régime enregistré d’épargne-retraite (REER) et qui n’ont pas été déclarés aux fins de l’impôt sur le revenu. Ces retraits non déclarés sont admis en l’espèce.

 

[3]               Un avis de cotisation reconstitué pour l’année d’imposition 2002 et daté du 5 juin 2003

(ci-après la « première cotisation ») a été déposé en preuve au procès, avis informant l’intimé que sa déclaration de revenus était acceptée telle que produite et qu’il avait droit à un remboursement de 235,58 $. Bien que l’intimé ait reconnu l’exactitude du nom et de l’adresse figurant sur l’avis en question, il a affirmé ne l’avoir jamais reçu.

 

[4]               Par la suite, un nouvel avis de cotisation a été délivré le 24 février 2006 (ci-après la « deuxième cotisation »), qui ajoutait aux revenus de l’intimé pour 2002 les retraits du REER effectués cette même année et réclamait les impôts non payés.      

 

[5]               L’intimé a contesté la deuxième cotisation et le juge de la Cour de l’impôt a accueilli l’appel interjeté par la suite. Le juge a tenu pour avéré que l’intimé n’avait jamais reçu la première cotisation et a conclu par conséquent que la deuxième cotisation était tardive et donc non valide.

 

[6]               C’est cette décision qui est portée en appel.

 

 

La décision

 

[7]               L’appel doit être accueilli. À notre avis, le juge de la Cour de l’impôt a commis une erreur de droit en omettant d’établir au vu des faits qui lui ont été soumis le début de la période normale de la nouvelle cotisation. L’eût-il fait, il aurait dû conclure que la deuxième cotisation n’était pas hors délai.

 

[8]                La « période normale de nouvelle cotisation » est définie au paragraphe 152(3.1) de la Loi comme suit :

(3.1) Pour l’application des paragraphes (4), (4.01), (4.2), (4.3), (5) et (9), la période normale de nouvelle cotisation applicable à un contribuable pour une année d’imposition s’étend sur les périodes suivantes :

a) quatre ans suivant soit le jour de mise à la poste d’un avis de première cotisation en vertu de la présente partie le concernant pour l’année, soit, s’il est antérieur, le jour de mise à la poste d’une première notification portant qu’aucun impôt n’est payable par lui pour l’année, si, à la fin de l’année, le contribuable est une fiducie de fonds commun de placement ou une société autre qu’une société privée sous contrôle canadien;

b) trois ans suivant le premier en date de ces jours, dans les autres cas.

 

(3.1) For the purposes of subsections (4), (4.01), (4.2), (4.3), (5) and (9), the normal reassessment period for a taxpayer in respect of a taxation year is

 

(a) where at the end of the year the taxpayer is a mutual fund trust or a corporation other than a Canadian-controlled private corporation, the period that ends 4 years after the earlier of the day of mailing of a notice of an original assessment under this Part in respect of the taxpayer for the year and the day of mailing of an original notification that no tax is payable by the taxpayer for the year; and

(b) in any other case, the period that ends 3 years after the earlier of the day of mailing of a notice of an original assessment under this Part in respect of the taxpayer for the year and the day of mailing of an original notification that no tax is payable by the taxpayer for the year.

[Non souligné dans l’original.]

 

Il est également utile de souligner que, aux termes du paragraphe 248(1) de la Loi, une nouvelle cotisation est assimilée à une cotisation et que, suivant le paragraphe 152(8), une cotisation est réputée être valide et exécutoire malgré toute erreur, tout vice ou toute omission dans cette cotisation.

 

[9]               Dans ce contexte, deux possibilités découlent de la conclusion du juge de la Cour de l’impôt selon laquelle l’intimé n’avait jamais reçu la première cotisation : soit l’Agence du revenu du Canada l’a mise à la poste mais elle n’est jamais parvenue à l’intimé, soit la cotisation en question n’a jamais été mise à la poste. Dans les deux cas, la deuxième cotisation est valide. 

 

[10]           Si la première cotisation a été mise à la poste le 5 juin 2003, le délai de prescription de trois ans se calcule à partir de cette date, de sorte qu’ayant été délivrée le 26 février 2006, la deuxième cotisation se trouve dans le délai prescrit de trois ans. Si la première cotisation n’a jamais été mise à la poste, le délai de prescription de trois ans n’a pas encore commencé à courir, de sorte que la prescription n’avait pas encore commencé à courir lorsque la deuxième cotisation a été délivrée. 

 

[11]           En conséquence, la conclusion du juge de la Cour de l’impôt selon laquelle la deuxième cotisation était hors délai, n’a aucun fondement en droit et est donc invalide.

 

[12]           L’appel sera accueilli, la décision de la Cour de l’impôt annulée et jugement sera rendu portant que la nouvelle cotisation de 2006 a été valablement délivrée. Étant donné que la présente affaire a été soumise à la Cour dans le cadre de la procédure informelle et qu’il s’agit d’un appel interjeté par la Couronne, l’intimé a droit aux dépens aux termes de l’article 18.25 de la Loi sur la Cour canadienne de l’impôt.

« Marc Noël »

j.c.a.

 

 

 

 

 

 

 

Traduction certifiée conforme

Semra Denise Omer


COUR D’APPEL FÉDÉRALE

 

AVOCATS INCRITS AU DOSSIER

 

 

 

DOSSIER :                                                                            A-20-08

 

APPEL D’UN JUGEMENT DE LA COUR CANADIENNE DE L’IMPÔT DATÉ DU 11 DÉCEMBRE 2007, DOSSIER 2007-1684(IT)I.

 

INTITULÉ :                                                                           SA MAJESTÉ LA REINE

                                                                                                     c.

                                                                                                     WILLIAM L. GRAY         

 

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                                                     FREDERICTON

 

 

DATE DE L’AUDIENCE :                                                   LE 23 SEPTEMBRE 2008

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR :                       LES JUGES DESJARDINS, NOËL ET TRUDEL

 

PRONONCÉS À L’AUDIENCE PAR :                               LE JUGE NOËL

 

 

 

COMPARUTIONS :

 

 Lynn W. Gillis

POUR L’APPELANTE

 

William L. Gray

POUR L’INTIMÉ

 

 

AVOCATS INCRITS AU DOSSIER :

 

John H. Sims, c.r.

Sous-procureur général du Canada

POUR L’APPELANTE

 

 

William L. Gray

(Plaidant pour lui-même)

 

POUR L’INTIMÉ

 

 

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