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Date : 20080916

Dossier : A-291-07

Référence : 2008 CAF 261

 

 

CORAM :      LE JUGE LÉTOURNEAU

                        LE JUGE NOËL

                        LA JUGE TRUDEL

 

ENTRE :

HOLLY WILLISTON

appelante

et

SA MAJESTÉ LA REINE

intimée

 

 

Audience tenue à Montréal (Québec), le 11 septembre 2008.

Jugement rendu à Ottawa (Ontario), le 16 septembre 2008.

 

MOTIFS DU JUGEMENT :                                                                                 LA JUGE TRUDEL

 

Y ONT SOUSCRIT :                                                                                 LE JUGE LÉTOURNEAU

                                                                                                                                  LE JUGE NOËL

 

 

 


Date : 20080916

Dossier : A-291-07

Référence : 2008 CAF 261

 

 

CORAM :      LE JUGE LÉTOURNEAU

                        LE JUGE NOËL

                        LA JUGE TRUDEL

 

ENTRE :

HOLLY WILLISTON

appelante

et

SA MAJESTÉ LA REINE

intimée

 

MOTIFS DU JUGEMENT

 

LA JUGE TRUDEL

[1]               Il s’agit de l’appel du jugement par lequel le juge McArthur de la Cour canadienne de l’impôt (2007 CCI 412) (le juge de première instance) s’est prononcé sur les appels interjetés par Mme Williston pour les années d’imposition 1997 à 2005 inclusivement.

 

[2]               Les questions soulevées en appel et en première instance se rapportent essentiellement aux points suivants :

a)                  L’inadmissibilité des appels pour les années d’imposition 1997, 2004 et 2005;

b)                  La nouvelle cotisation frappée de prescription pour l’année d’imposition 1998;

c)                  Le calcul du revenu pour les années d’imposition 2000, 2001 et 2002;

d)                  Le refus d’admettre la déduction des dépenses afférentes au bureau à domicile de l’appelante pour les années d’imposition 1998 et 1999;

e)                  Les pénalités pour production tardive pour les années d’imposition 1998, 1999, 2000, 2001, 2002 et 2003;

f)                    Les pénalités pour faute lourde pour les années énumérées à l’alinéa e).

 

[3]               J’estime qu’il n’est pas nécessaire d’analyser ces questions ou les arguments en détail parce que je suis pour l’essentiel d’accord avec la décision et les motifs du juge McArthur.

 

[4]               La présente affaire repose surtout sur des conclusions et inférences de fait tirées par le juge de première instance. Pour obtenir gain de cause dans son appel, l’appelante devait démontrer que le juge de première instance a commis une erreur manifeste et dominante dans son appréciation des faits qui lui ont été soumis et dans la conclusion qu’il a tirée (Housen c. Nikolaisen, 2002 CSC 33).

 

[5]               Tenant compte de la position privilégiée qu’occupe le juge de première instance « parce qu’il a l’occasion d’examiner la preuve en profondeur, d’entendre les témoignages de vive voix et de se familiariser avec l’affaire dans son ensemble » (ibid, au paragraphe 18), j’estime que l’appelante n’a pas démontré que le juge McArthur a commis une erreur manifeste et dominante qui justifierait l’intervention de notre Cour.

 

[6]               Le juge McArthur était saisi d’un appel interjeté sous le régime de la procédure informelle et il s’est fondé « sur les volumineux documents et sur la preuve orale » qui ont été présentés par les parties (au paragraphe 11 de ses motifs).

 

[7]               Il n’a retenu la thèse d’aucune des parties et il s’est formé sa propre opinion, comme il avait le droit de le faire, en appréciant la crédibilité des parties et des témoins et la valeur probante des pièces versées au dossier.

 

[8]               Concernant l’appelante, il a conclu qu’elle était « fondamentalement honnête, bien qu’elle ait manqué de jugement » (au paragraphe 13 de ses motifs). Il a par ailleurs estimé que la preuve ne permettait pas de conclure que l’appelante avait été victime de harcèlement ou de déni de droits de la part de l’Agence du revenu du Canada (ARC), et plus particulièrement de la part du vérificateur chargé de son dossier. 

 

[9]               Les observations qui précèdent devraient suffire pour trancher le présent appel mais, avant de conclure, je tiens à aborder les allégations formulées par l’appelante lors de l’audition de l’appel.

 

[10]           L’appelante a repris l’allégation de harcèlement de l’ARC qu’elle avait formulée devant la Cour de l’impôt, en affirmant, sans la moindre parcelle de preuve à l’appui, que l’ARC avait falsifié un relevé de compte bancaire de 2003 en ajoutant son nom au compte bancaire de son conjoint de fait (dossier d’appel, volume 1, à la page 68). Suivant l’appelante, l’ARC cherchait ainsi à faire croire qu’il s’agissait d’un compte conjoint et à dissimuler ainsi toute irrégularité commise en ce qui concerne le droit à la protection de la vie privée de son conjoint de fait à la suite de communications non autorisées échangées entre l’ARC et l’institution financière.

 

[11]           L’appelante affirme par ailleurs que notre Cour lui a refusé l’autorisation de verser au dossier d’appel une copie d’une lettre de la banque qui avait été produite au procès et qui lui aurait permis d’établir le bien-fondé de cette allégation. 

 

[12]           Le dossier ne corrobore pas ces allégations qui vont trop loin. Au moyen d’une requête fondée sur l’article 369 des Règles, l’appelante a demandé à la Cour de préciser le contenu du dossier d’appel en réclamant l’exclusion de certaines parties des pièces R-14, R-15, R-16 et R-20. On ne trouve pas la moindre allusion à la lettre en question dans cette requête.

 

[13]           Qui plus est, la table des matières du dossier d’appel montre que toutes les pièces que l’appelante a produites lors du procès ont été versées au dossier d’appel, à l’exception des pièces A‑7, A-9, A-10 et A-22. Cette dernière pièce est la seule qui n’est pas mentionnée dans la liste des pièces, ce qui incite l’appelante à avancer l’idée qu’il s’agit sûrement de la lettre dans laquelle la banque déclare qu’elle n’est pas devenue cosignataire du compte bancaire de son conjoint de fait avant 2005. La Cour a examiné la pièce A-22. Le dossier montre qu’il s’agit d’une publication qui a été téléchargée à partir du site Internet de l’ARC et qui concerne les vérifications fiscales.

 

[14]           L’examen attentif du dossier ne conduit qu’à une seule conclusion : l’allégation de l’appelante est grossièrement erronée. Le soi-disant « document manquant » n’a de toute évidence pas été produit en preuve. En tout état de cause, l’appelante a choisi de ne pas déposer la transcription des débats du tribunal de première instance (voir l’ordonnance du 21 décembre 2007 du juge Décary).

 

[15]           Vu l’acquiescement à jugement de l’intimée en ce qui concerne les pénalités pour faute lourde pour les années d’imposition 1998 et 1999, je suis d’avis de faire droit au présent appel dans le seul but de supprimer les pénalités pour faute lourde pour les années d’imposition en question. Je rejetterais l’appel quant à tous les autres moyens et j’adjugerais les dépens à l’intimée.

 

 

« Johanne Trudel »

j.c.a.

 

 

 

 

« Je suis d’accord. »

            Gilles Létourneau, j.c.a.

 

« Je suis d’accord. »

            Marc Noël, j.c.a.

 

 

 

 

 

Traduction certifiée conforme

Sandra de Azevedo, LL.B.


COUR D’APPEL FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

DOSSIER :                                                                            A-291-07

 

APPEL D’UN JUGEMENT RENDU PAR LA COUR CANADIENNE DE L’IMPÔT (2007 CCI 412) LE 15 AOÛT 2007 DANS LE DOSSIER 2006-2126(IT)I

 

INTITULÉ :                                                                           Holly Williston c. Sa Majesté la Reine

 

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                                                     Montréal (Québec)

 

 

DATE DE L’AUDIENCE :                                                   le 11 septembre 2008

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR                         (LES JUGES LÉTOURNEAU, NOËL et TRUDEL)

 

PRONONCÉS À L’AUDIENCE PAR :                               LA JUGE TRUDEL

 

 

COMPARUTUIONS :

 

HOLLY WILLISTON

L’APPELANTE, AGISSANT POUR SON PROPRE COMPTE

 

SIMON PETIT

POUR L’INTIMÉE

 

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

HOLLY WILLISTON

Lasalle (Québec)

L’APPELANTE, AGISSANT POUR SON PROPRE COMPTE

 

JOHN H SIMS, c.r.

Sous-procureur général du Canada

POUR L’INTIMÉE

 

 

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