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Date : 20080710

Dossier : A-249-08

Référence : 2008 CAF 236

 

CORAM :      LE JUGE NOËL

                        LA JUGE SHARLOW

                        LE JUGE RYER

 

ENTRE :

SIMPSON STRONG-TIE COMPANY, INC.

appelante

(demanderesse)

 

 

et

PEAK INNOVATIONS INC.

intimée

(défenderesse)

 

 

 

Requête jugée sur dossier sans comparution des parties.

 

Ordonnance rendue à Ottawa (Ontario), le 10 juillet 2008.

 

MOTIFS DE L’ORDONNANCE :                                                                           LE JUGE NOËL

 

Y ONT SOUSCRIT :                                                                                       LA JUGE SHARLOW

LE JUGE RYER

 


Date : 20080710

Dossier : A-249-08

Référence : 2008 CAF 236

 

CORAM :      LE JUGE NOËL

                        LA JUGE SHARLOW

                        LE JUGE RYER

 

ENTRE :

SIMPSON STRONG-TIE COMPANY, INC.

appelante

(demanderesse)

 

 

et

PEAK INNOVATIONS INC.

intimée

(défenderesse)

 

 

 

MOTIFS DE L’ORDONNANCE

LE JUGE NOËL

[1]               Il s’agit d’une requête en radiation de l’avis d’appel déposé par l’appelante en date du 29 mai 2008 et présentée par l’intimée au motif que l’ordonnance visée était de nature interlocutoire et que l’avis d’appel a été présenté au-delà des dix jours impartis à l’alinéa 27(2)a) de la Loi sur les Cours fédérales.

 

 

 

[2]               L’instance sous-jacente devant la Cour fédérale est un appel (par voie de demande) d’une décision du registraire des marques de commerce concernant une opposition formée par l’appelante à l’encontre d’une demande de marque de commerce produite par l’intimée. La demande n’est pas encore rendue au stade de l’audience.

 

[3]               La décision visée par l’appel a été rendue le 1er mai 2008. Par cette décision, le juge Lemieux a rejeté la demande d’annulation de l’ordonnance du protonotaire Aalto par laquelle la requête de l’appelante en autorisation de modifier sa déclaration d’opposition a été rejetée à l’origine. La modification en cause consistait en l’ajout d’un plaidoyer spécifique suivant l’alinéa 30h) de la Loi sur les marques de commerce à titre de motif d’opposition. Après avoir procédé à un nouvel examen de l’affaire, le juge Lemieux a confirmé la décision antérieure.

 

[4]               S’opposant à la demande de radiation, l’appelante s’appuie sur l’affirmation faite par le juge des demandes dans ses motifs selon laquelle le [Traduction] « nouveau motif » que la modification proposée cherchait à faire ajouter aurait [Traduction] « une influence déterminante sur l’issue de la cause principale ». Pour cette raison, l’appelante fait valoir que le jugement « établit un droit définitif » et qu’en conséquence, il constitue un « jugement définitif » au sens du paragraphe 27(4) de la Loi sur les Cours fédérales.

 

[5]               Respectueusement, l’opinion du juge Lemieux portant que sa décision de refuser l’autorisation était déterminante eu égard à l’issue de la cause principale du litige n’avait trait qu’à son appréciation de la norme applicable à l’examen de la décision du protonotaire et rien d’autre. Plus particulièrement, cette affirmation n’a aucune incidence sur la question de savoir si la décision du juge Lemieux était en soi de nature interlocutoire ou définitive.

 

[6]               Le critère applicable en l’espèce est énoncé au paragraphe 9 de l’arrêt de notre Cour Reebok Canada c. Canada (Sous-ministre du Revenu national, Douanes et Accise – M.N.R.), [1995] A.C.F. no 220 (Q.L.) :

par « jugement ou ordonnance interlocutoire », on entend un jugement ou une ordonnance qui ne statue pas au fond, en tout ou en partie, sur un droit d’une ou plusieurs des parties

 

[7]               Suivant ce critère, il appert que la décision du juge Lemieux de refuser de modifier la déclaration d’opposition, tout comme la décision antérieure du protonotaire au même effet, est de nature interlocutoire puisqu’elle n’accorde pas, sur le fond, de droit à une partie. Il s’ensuit que l’appelante devait interjeter appel dans les 10 jours suivant le prononcé du jugement du juge Lemieux.

 

[8]               En conclusion de ses observations écrites, l’appelante demande subsidiairement la prorogation du délai imparti pour déposer son avis d’appel. Toutefois, exception faite de cette demande, l’appelante n’a tenté d’aucune autre façon d’établir l’existence en l’espèce de facteurs justifiant la prorogation de délai (Pharmascience Inc. c. Canada (Ministre de la Santé), 2003 CAF 333, au par. 6). Il n’y a donc aucun motif pour accorder la prorogation.


 

[9]               La demande de radiation de l’avis d’appel fondée sur l’expiration du délai imparti sera en conséquence accueillie et l’avis d’appel sera radié avec dépens en faveur de l’intimée.

 

« Marc Noël »

j.c.a.

 

« Je souscris aux présents motifs,

       la juge K. Sharlow »

 

« Je souscris aux présents motifs,

      le juge C. Michael Ryer »

 

 

 

Traduction certifiée conforme

Christine Gendreau, LL.B.


COUR D’APPEL FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

 

DOSSIER :                                                                            A-249-08

 

INTITULÉ :                                                                           Simpson Strong-Tie Company, Inc. et Peak Innovations Inc.

 

REQUÊTE JUGÉE PAR ÉCRIT SANS COMPARUTION DES PARTIES

 

MOTIFS DE L’ORDONNANCE DE LA COUR :             LE JUGE NOËL

 

 Y ONT SOUSCRIT :                                                            LA JUGE SHARLOW

                                                                                                LE JUGE RYER

 

DATE :                                                                                   10 juillet 2008

 

OBSERVATIONS ÉCRITES :

 

 

Kenneth D. McKay

 

POUR L’APPELANTE

Paul Smith

Lawrence Chan

POUR L’INTIMÉE

 

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Sim, Lowman, Ashton & McKay s.r.l.

Toronto (Ontario)

 

POUR L’APPELANTE

SMITHS IP

Vancouver (Colombie-Britannique)

POUR L’INTIMÉE

 

 

 

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