[TRADUCTION FRANCAISE]
En présence de monsieur le juge Pelletier
ENTRE :
EMPLOYEURS MARITIMES DE LA COLOMBIE-BRITANNIQUE ET DP WORLD (CANADA) INC.
et
WAREHOUSE UNION, SECTION LOCALE 500
Entendue pas téléconférence entre Ottawa, Ontario, et Vancouver,
Colombie-Britannique, le 21 août 2018
Ordonnance rendue à Ottawa (Ontario), le 21 août 2008.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE PAR : LE JUGE PELLETIER
Dossier : A-411-08
Référence : 2008 CAF 246
En présence de monsieur le juge Pelletier
ENTRE :
ASSOCIATION DES
EMPLOYEURS MARITIMES DE LA COLOMBIE-BRITANNIQUE ET DP WORLD (CANADA) INC.
appelantes
et
INTERNATIONAL LONGSHORE AND
WAREHOUSE UNION, SECTION LOCALE 500
intimée
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
[1] Le fondement de la requête des appelantes pour une injonction interlocutoire est que les deux membres du conseil qui ont réalisé une enquête et rédigé un rapport à présenter au conseil ont obtenu des renseignements et entendu des observations en l’absence de l’autre. Les appelantes ont caractérisé cela comme une atteinte à la justice naturelle parce qu’aucune des parties ne peut savoir ce que l’autre membre du conseil a entendu en son absence et qu’elles ne sont par conséquent pas en mesure de connaître les arguments auxquels elles doivent faire face.
[2] La faille dans l’argument des appelantes est que la preuve qui doit être présentée devant le conseil est le rapport lui-même. Les deux parties recevront une copie du rapport et on leur donnera l’occasion de présenter tout argument qu’elles jugent approprié quant à sa réception ou à sa valeur probante. Je présume que la véritable crainte des appelantes est que les membres du conseil qui ont réalisé l’enquête ne se limiteront pas aux renseignements contenus dans le rapport pour délibérer. Cette question n’est pas devant moi, mais je constate que le conseil a laissé la question concernant le statut des membres ouverte à d’autres arguments.
[3] Au bout du compte, je conclus que la demande de contrôle judiciaire sous-jacente ne soulève aucune question sérieuse. J’ajouterais que, comme la jurisprudence de la Cour l’a clairement indiqué à maintes reprises, les requêtes de cette nature sont prématurées et ne seront entendues que dans les circonstances les plus extraordinaires, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
[4] La requête est rejetée avec dépens.
COUR D’APPEL FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : A-411-08
INTITULÉ : ASSOCIATION DES EMPLOYEURS MARITIMES DE LA COLOMBIE-BRITANNIQUE ET DP WORLD (CANADA) INC. [c.] INTERNATIONAL LONGSHORE AND WAREHOUSE UNION, SECTION LOCALE 500
LIEU DE L’AUDIENCE : Téléconférence entre Ottawa, Ontario, et Vancouver, Colombie-Britannique
DATE DE L’AUDIENCE : Le 21 août 2008
MOTIFS DU JUGEMENT : LE JUGE PELLETIER
DATE DES MOTIFS : Le 21 août 2008
COMPARUTIONS :
Me Roslyn Goldner |
POUR LES APPELANTES
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POUR L’INTIMÉE
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AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Vancouver (Colombie-Britannique)
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POUR LES APPELANTES |
Vancouver (Colombie-Britannique) |
POUR L’INTIMÉE
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