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Date : 20080821

Dossier : A-411-08

Référence : 2008 CAF 246

 

[TRADUCTION FRANCAISE]

 

En présence de monsieur le juge Pelletier  

 

ENTRE :

ASSOCIATION DES

EMPLOYEURS MARITIMES DE LA COLOMBIE-BRITANNIQUE ET DP WORLD (CANADA) INC.

appelantes

et

INTERNATIONAL LONGSHORE AND

WAREHOUSE UNION, SECTION LOCALE 500

intimée

 

 

 

Entendue pas téléconférence entre Ottawa, Ontario, et Vancouver,

Colombie-Britannique, le 21 août 2018

 

Ordonnance rendue à Ottawa (Ontario), le 21 août 2008.

 

MOTIFS DE L’ORDONNANCE PAR :                                                          LE JUGE PELLETIER           

 


Date : 20080821

Dossier : A-411-08

Référence : 2008 CAF 246

 

En présence de monsieur le juge Pelletier  

 

ENTRE :

ASSOCIATION DES

EMPLOYEURS MARITIMES DE LA COLOMBIE-BRITANNIQUE ET DP WORLD (CANADA) INC.

appelantes

et

INTERNATIONAL LONGSHORE AND

WAREHOUSE UNION, SECTION LOCALE 500

intimée

 

 

MOTIFS DE L’ORDONNANCE

LE JUGE PELLETIER

[1]               Le fondement de la requête des appelantes pour une injonction interlocutoire est que les deux membres du conseil qui ont réalisé une enquête et rédigé un rapport à présenter au conseil ont obtenu des renseignements et entendu des observations en l’absence de l’autre. Les appelantes ont caractérisé cela comme une atteinte à la justice naturelle parce qu’aucune des parties ne peut savoir ce que l’autre membre du conseil a entendu en son absence et qu’elles ne sont par conséquent pas en mesure de connaître les arguments auxquels elles doivent faire face.

 

[2]               La faille dans l’argument des appelantes est que la preuve qui doit être présentée devant le conseil est le rapport lui-même. Les deux parties recevront une copie du rapport et on leur donnera l’occasion de présenter tout argument qu’elles jugent approprié quant à sa réception ou à sa valeur probante. Je présume que la véritable crainte des appelantes est que les membres du conseil qui ont réalisé l’enquête ne se limiteront pas aux renseignements contenus dans le rapport pour délibérer. Cette question n’est pas devant moi, mais je constate que le conseil a laissé la question concernant le statut des membres ouverte à d’autres arguments.

 

[3]               Au bout du compte, je conclus que la demande de contrôle judiciaire sous-jacente ne soulève aucune question sérieuse. J’ajouterais que, comme la jurisprudence de la Cour l’a clairement indiqué à maintes reprises, les requêtes de cette nature sont prématurées et ne seront entendues que dans les circonstances les plus extraordinaires, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.  

 

[4]               La requête est rejetée avec dépens.

 

 

 

« J.D. Denis Pelletier »

j.c.a.

 

 


COUR D’APPEL FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

DOSSIER :                                                                            A-411-08       

 

INTITULÉ :                                                                           ASSOCIATION DES EMPLOYEURS MARITIMES DE LA COLOMBIE-BRITANNIQUE ET DP WORLD (CANADA) INC. [c.] INTERNATIONAL LONGSHORE AND WAREHOUSE UNION, SECTION LOCALE 500

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                                                     Téléconférence entre Ottawa, Ontario, et Vancouver, Colombie-Britannique

 

DATE DE L’AUDIENCE :                                                   Le 21 août 2008         

 

MOTIFS DU JUGEMENT :                                                 LE JUGE PELLETIER           

 

DATE DES MOTIFS :                                                           Le 21 août 2008        

 

 

COMPARUTIONS :

 

Me Donald Jordan, Q.C.

Me Roslyn Goldner

POUR LES APPELANTES

 

 

 

 

Me Bruce Laughton, c.r.

POUR L’INTIMÉE

 

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Taylor Jordan Chafetz

Vancouver (Colombie-Britannique)

 

POUR LES APPELANTES

Laughton & Company

Vancouver (Colombie-Britannique)

POUR L’INTIMÉE

 

 

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