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Date : 20080806

Dossiers : A-555-06

A-556-06

A-557-06

 

Référence : 2008 CAF 248

 

CORAM :      LE JUGE NADON

                        LE JUGE PELLETIER

                        LA JUGE TRUDEL

 

Dossier : A-555-06

ENTRE :

JEAN-LUC FORTIN

appelant

et

SA MAJESTÉ LA REINE

intimée

 

 

Dossier : A-556-06

ENTRE :

FRANÇOIS PROTEAU

appelant

et

SA MAJESTÉ LA REINE

Intimée

 

 

Dossier : A-557-06

ENTRE :

ROBERTE BOULANGER FORTIN

appelante

et

SA MAJESTÉ LA REINE

intimée

 

 

 

 

 

Audience tenue à Montréal (Québec), le 13 mai 2008.

Jugement rendu à Ottawa (Ontario), le 6 août 2008.

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT PAR LA COUR

 


 

Date : 20080806

Dossiers : A-555-06

A-556-06

A-557-06

 

Référence : 2008 CAF 248

 

CORAM :      LE JUGE NADON

                        LE JUGE PELLETIER

                        LA JUGE TRUDEL

 

Dossier : A-555-06

ENTRE :

JEAN-LUC FORTIN

appelant

et

SA MAJESTÉ LA REINE

intimée

 

 

Dossier : A-556-06

ENTRE :

FRANÇOIS PROTEAU

appelant

et

SA MAJESTÉ LA REINE

Intimée

 

 

Dossier : A-557-06

ENTRE :

ROBERTE BOULANGER FORTIN

appelante

et

SA MAJESTÉ LA REINE

intimée

 

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT

 

PAR LA COUR

[1]               Il s’agit de trois appels réunis d’un jugement du Juge Archambault de la Cour canadienne de l’impôt, 2007 CCI 98, en date du 14 novembre 2006, qui a rejeté les appels des appelants déposés à l’encontre de cotisations établies par le ministre du Revenu national (le « ministre ») en vertu de l’article 227.1 de la Loi de l’impôt sur le revenu, L.R.C. 1985, ch. 1 (5e suppl.) (la « Loi ») et de l’article 83 de la Loi sur l’assurance-emploi, L.C. 1996, ch. 23.

 

[2]               Avant d’aborder le mérite des appels nous devons traiter du comportement du juge Archambault qui, à nouveau, s’est dérobé de son devoir de rendre une seule version de motifs et de permettre aux parties d’y avoir accès en temps opportun.

 

 

[3]               En l’instance, l’appel des appelants à l’encontre des cotisations du ministre a été entendu le 7 novembre 2006 et le juge Archambault a prononcé un jugement oral à la fin de l’audition. Il a signé un jugement le 14 novembre 2006 et il a déposé des motifs écrits le 19 février 2007, soit presque trois mois après le dépôt de l’avis d’appel devant cette Cour.

 

[4]               En raison du dépôt tardif des motifs, les appelants ont inscrit la réserve suivante dans leur avis d’appel déposé le 30 novembre 2006 : « L’appelant se réserve le droit d’amender le présent avis, considérant qu’il ne détient pas encore les notes sténographiques du jugement rendu oralement ».

 

[5]               Il est important de noter qu’il n’existe aucune note sténographique constatant les motifs du jugement rendu oralement par le juge Archambault le 7 novembre 2006. Par conséquent, il est impossible de savoir si les motifs qu’il a signés le 17 février 2007 diffèrent des motifs au soutien du jugement oral du 7 novembre 2006.

 

[6]               Récemment, dans Micheline Brunet c. Sa Majesté la Reine, 2007 CAF 196, notre Cour s’adressait aux difficultés que posait pour les parties la pratique adoptée par le juge Archambault de ne pas remettre aux parties les motifs rendus à l’audience et de modifier ceux-ci après leur prononcé. Après avoir conclu que le juge Archambault n’avait commis aucune erreur permettant à la Cour d’intervenir, voici ce que disait notre Cour aux paragraphes 6 à 14 de ses motifs dans Brunet, précité:

[6]               Toutefois, à l’audience, l’appelante a insisté sur le fait que malgré des demandes répétées, inconditionnellement appuyées par le procureur de l’intimée, on a refusé de lui remettre une copie des motifs de jugement de la Cour canadienne de l’impôt rendus oralement à l’audience. Plutôt, elle a reçu des motifs de jugement, signés près de sept mois plus tard, qui se veulent des motifs du jugement prononcé oralement à l’audience du 23 novembre 2005, mais « modifiés pour plus de clarté et de précision ».

 

[7]               Elle se dit lésée par ces motifs qui, dit-elle, ne correspondent pas à ceux rendus à l’audience dans lesquels, toujours selon elle, le juge lui accordait certaines déductions. Les motifs auraient été modifiés et bonifiés à son détriment.

[8]               Ce refus de remettre copie des motifs de jugement rendus oralement à l’audience est tout simplement inacceptable. Au-delà du sentiment d’injustice et de méfiance qu’il crée chez le contribuable, il empêche la Cour d’appel d’exercer son pouvoir de révision puisqu’elle ne peut vérifier le bien-fondé des allégations de l’appelante et l’ampleur des altérations apportées sept mois plus tard au jugement déjà rendu. Les motifs rendus à l’audience sont les motifs du jugement et, sur demande, les parties ont le droit de recevoir une copie de la transcription intégrale.

 

[9]               Dans l’affaire Breslaw c. Canada, 2005 FCA 355, notre Cour s’est déjà penchée sur ce qui semble être une pratique qui a occasionnellement cours à la Cour canadienne de l’impôt de modifier les motifs oraux rendus à l’audience. Dans cette affaire, notre Cour a reconnu le droit d’apporter des corrections mineures de style et de grammaire, mais aucunement celui de modifier en substance les motifs rendus à l’audience. Aux paragraphes 24 et 25, le juge Pelletier écrit :

 

 [24]      Le problème se pose lorsque la version révisée des motifs rendus de vive voix ne coïncide pas avec la version originale des mêmes motifs consignée dans la transcription. Bien que l'appel soit interjeté à l'encontre du jugement de la Cour et non pas à l'encontre de ses motifs, les parties se fondent néanmoins sur les motifs de la Cour pour formuler leur question en appel. En conséquence, les différences importantes entre les motifs prononcés à l'audience publique et la version révisée de ces mêmes motifs doivent être découragées. Le juge peut réviser ses motifs sur les plans grammatical et stylistique pour en faciliter la lecture. Cependant, l'ajout de points qui n'ont pas été soulevés lors du prononcé des motifs de vive voix, ou la soustraction de points qui ont alors été soulevés, dépassent la simple révision de la grammaire et du style. L'on peut certainement comprendre que le juge qui, après coup, revoit le prononcé oral de ses motifs puisse estimer que ceux-ci ne constituent pas le meilleur exposé de son raisonnement. Mais ce sont là les motifs qui ont été prononcés devant les parties et il serait injuste pour ces dernières d'en modifier le fond ultérieurement.

 

[25]       Cela est d'autant plus vrai lorsque l'avis d'appel a été déposé avant la publication de la version révisée de l'énoncé des motifs. Le plaideur qui voit des questions soulevées pour la première fois dans la version révisée des motifs rendus de vive voix est tout à fait en droit de se demander si lesdits motifs constituent une réponse à l'avis d'appel.

 

[10]           En réponse aux demandes infructueuses de l’appelante de recevoir une copie de la transcription intégrale des motifs oraux rendus à l’audience, le greffier de la Cour canadienne de l’impôt a fourni l’explication suivante par lettre du 25 juillet 2006 :

 

Chère Madame Brunet,

 

La présente lettre donne suite à votre télécopie du 6 juillet 2006.

 

Sachez que, conformément à sa politique, la Cour canadienne de l’impôt offre seulement la transcription certifiée des motifs rendus oralement à l’audience,

 

Tous les motifs rendus oralement à l’audience sont acheminés au juge présidant pour qu’il les examine et les certifie. De cette façon, le juge peut les réviser et corriger les erreurs de transcription avant de les remettre aux parties.

 

Dans nos contrats avec l’entreprise de sténographie, il est prévu que les transcriptions demandées doivent être remises à la cour.

 

                                                                                                                 [La Cour souligne]

 

[11]           Deux données importantes ressortent de cette lettre.

 

[12]           Premièrement, les motifs sont refusés parce qu’ils sont acheminés au juge pour « qu’il les examine et les certifie ». Il n’appartient pas au juge de certifier la transcription des motifs rendus à l’audience. Tout comme pour les dépositions des témoins (voir par exemple l’article 327 du Code de procédure civile), il appartient au sténographe officiel de certifier, conformément à la loi, la transcription des bandes d’enregistrement mécanique de l’audience. C’est ce qu’a fait en l’espèce M. Jean Larose, sténographe officiel, à l’exception toutefois des motifs de jugement rendus à l’audience qui ont été, sans justification, omis de la transcription et donc soustraits de sa certification.

 

[13]           Deuxièmement, la lettre du greffier indique que les motifs sont envoyés au juge pour « corriger les erreurs de transcription avant de les remettre aux parties ». En aucun temps est-il permis à un juge, au terme de cette lettre et de la jurisprudence de notre Cour, de réécrire ou de bonifier ses motifs, et encore moins à la Cour de refuser la remise d’une copie des motifs tels que rendus à l’audience, lesquels doivent être certifiés par le sténographe officiel comme étant conformes à ce qui s’est dit à l’audience.

 

[14]           Même si nous n’estimons pas qu’il soit nécessaire de le préciser, nous allons tout de même le faire afin qu’il n’y ait pas d’ambigüité. Si la situation présente en l’espèce devait se répéter, notre Cour qui est privée en partie du pouvoir d’exercer efficacement sa compétence d’appel n’hésitera pas à intervenir.

 

 

[7]               Dans Brunet, précité, le problème survenait du fait que le juge Archambault refusait de permettre à l’appelante d’avoir accès à la transcription de ses motifs rendus oralement lors de l’audition. Dans Breslaw, précité, le même problème s’est produit mais le juge en chef de la Cour canadienne de l’impôt est intervenu pour autoriser que la transcription soit transmise à l’appelant. Ce dernier a constaté que les motifs prononcés séance tenante ne correspondaient pas aux motifs écrits déposés par le juge Archambault après que l’avis d’appel eut été inscrit, et ce relativement à l’une des questions soulevées en appel.

 

[8]               Tel qu’il appert du paragraphe 12 des motifs de notre Cour dans Brunet, précité, les motifs du jugement prononcés à l’audience ne furent pas enregistrés et, par conséquent, ne pouvaient être certifiés par le sténographe officiel. Cette situation semble être celle qui a prévalu en l’instance lors de l’audience de l’appel des appelants devant le juge Archambault.

 

[9]               Au paragraphe 13 des motifs dans Brunet, précité, la Cour indiquait qu’il n’était point permis à un juge de réécrire ou de bonifier les motifs qu’il avait prononcés oralement. En outre, au paragraphe 14 des motifs, la Cour énonçait de façon non-équivoque que si une telle pratique se répétait, la Cour n’hésiterait pas à intervenir.

 

[10]           Dans une ordonnance rendue le 31 mars 2007 dans Brian Jenner c. Sa Majesté la Reine, dossier A-601-06, le juge Létourneau réitérait les propos que notre Cour prononçait dans Brunet, précité, à l’effet que le refus du juge Archambault de donner aux parties accès à la transcription des motifs prononcés séance tenante constituait une « pratique répréhensible ».

 

[11]           En l’instance, les parties ne se sont pas plaintes du fait que le juge Archambault n’a pas délivré ses motifs avant l’expiration du délai de l’appel. Nous croyons tout de même opportun et nécessaire de répéter la mise en garde que donnait la Cour dans Brunet, précité, à savoir que le refus du juge Archambault de remettre aux parties en temps opportun les motifs prononcés à la conclusion du procès est non seulement inacceptable, mais discrédite l’administration de la justice. Cause aussi préjudice à l’administration de la justice la suppression de l’enregistrement des motifs prononcés oralement ou de leur transcription. Cette pratique est tout simplement condamnable.

 

[12]           Puisque le refus du juge Archambault de permettre aux parties d’avoir accès à ses motifs en temps opportun précède notre décision dans Brunet, précité, nous croyons suffisant pour l’instant de réitérer la mise en garde que nous donnions dans Brunet, précité, et de faire parvenir une copie de nos motifs au juge en chef de la Cour canadienne de l’impôt pour qu’il prenne les mesures qui lui apparaissent appropriées pour que cette pratique cesse.

 

[13]           En ce qui concerne le mérite des appels, les appelants, en raison des cotisations du ministre, ont été tenus solidairement responsables, en leur qualité d’administrateurs de diverses sociétés membres du groupe St-Romain, des retenues à la source que ces sociétés n’ont pas remises au ministre.

 

[14]           Même si les appelants ont soulevé plusieurs motifs à l’encontre des cotisations du ministre dans leur avis d’appel, ils n’ont invoqué qu’un seul de ces motifs devant le juge Archambault, soit celui prévu au paragraphe 227.1(3) de la Loi, à savoir, qu’ils avaient agi avec le degré de soin, de diligence et d’habilité pour prévenir le manquement, c’est-à-dire de remettre les retenues à la source au ministre, qu’une personne raisonnablement prudente aurait exercé dans des circonstances comparables.

 

[15]           Les appelants, dont le procureur a été autorisé à cesser d’occuper par ordonnance de cette Cour en date du 22 avril 2008, n’étaient pas présents à l’audition de leur appel. Par conséquent, nous avons considéré leurs arguments tels qu’ils apparaissent au mémoire déposé par leur procureur.

 

[16]           Dans ce mémoire, les appelants ne mettent de l’avant qu’un seul argument : en raison du fait que la Banque Nationale avait pris le contrôle effectif des opérations des sociétés dont les appelants étaient administrateurs et, plus particulièrement, avait pris le contrôle des sorties d’argent, les conditions d’application du paragraphe 227.1(1) de la Loi n’étaient pas rencontrées. Par conséquent, selon les appelants, le paragraphe 227.1(3) n’était nullement engagé.

 

[17]           L’intimée est en désaccord complet avec la perspective des appelants. Elle soumet que les appelants remettent en cause les admissions faites par leur procureur devant la Cour canadienne de

 

l’impôt et nous réfère à la transcription sténographique de l’audition (dossier d’appel, vol. III, p. 9), où Me Robert Jodoin, le procureur des appelants, informe le juge Archambault que la seule question en litige devant lui est celle de la diligence raisonnable des appelants.

 

[18]           L’intimée prétend, et nous sommes entièrement d’accord, que compte tenu des représentations faites devant le juge, ce dernier était en droit de tenir pour acquis que les autres conditions d’application de l’article 227.1 étaient rencontrées et que la seule question devant lui était celle de la diligence raisonnable prévue au paragraphe 227.1(3) de la Loi.

 

[19]           En ce qui concerne cette question, le juge a conclu que les appelants n’avaient pas réussi à démontrer que les cotisations du ministre étaient mal fondées. Le juge en est venu à cette conclusion parce qu’il était d’avis que la Banque Nationale n’avait pas pris le contrôle des opérations des sociétés dont les appelants étaient administrateurs et que les appelants n’avaient pas pris les mesures nécessaires pour empêcher le défaut de verser au ministre les retenues à la source.

 

[20]           Après considération des mémoires déposés par les parties et de la preuve au dossier, nous ne sommes pas convaincus que le juge Archambault a commis une erreur, soit de fait ou de droit, qui nous permettrait d’intervenir.

 

 

 

[21]           Pour ces motifs, les appels seront rejetés avec dépens.

 

« M. Nadon »

j.c.a.

 

 

 

« J.D. Denis Pelletier »

j.c.a.

 

 

 

“Johanne Trudel”

j.c.a.

 

 

 

 


COUR D’APPEL FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

DOSSIER :                                                                            A-555-06

 

INTITULÉ :                                                                           JEAN-LUC FORTIN c. LA REINE

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                                                     Montréal (Québec)

 

DATE DE L’AUDIENCE :                                                   le 13 mai 2008

 

MOTIFS DU JUGEMENT :                                                LE JUGE NADON

                                                                                                LE JUGE PELLETIER

                                                                                                LA JUGE TRUDEL

 

DATE DES MOTIFS :                                                          le 6 août 2008

 

 

COMPARUTIONS :

 

 

Me Michel Lamarre

POUR L’INTIMÉE

 

 

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

 

John H. Sims, c.r.

Sous-procureur général du Canada

POUR L’INTIMÉE

 

 


 

COUR D’APPEL FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

DOSSIER :                                                                            A-556-06

 

INTITULÉ :                                                                           FRANÇOIS PROTEAU c. LA REINE

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                                                     Montréal (Québec)

 

DATE DE L’AUDIENCE :                                                   le 13 mai 2008

 

MOTIFS DU JUGEMENT :                                                LE JUGE NADON

                                                                                                LE JUGE PELLETIER

                                                                                                LA JUGE TRUDEL

 

DATE DES MOTIFS :                                                          le 6 août 2008

 

 

COMPARUTIONS :

 

 

Me Michel Lamarre

POUR L’INTIMÉE

 

 

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

 

John H. Sims, c.r.

Sous-procureur général du Canada

POUR L’INTIMÉE

 

 


 

COUR D’APPEL FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

DOSSIER :                                                                            A-557-06

 

INTITULÉ :                                                                           ROBERTE BOULANGER FORTIN c. LA REINE

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                                                     Montréal (Québec)

 

DATE DE L’AUDIENCE :                                                   le 13 mai 2008

 

MOTIFS DU JUGEMENT :                                                LE JUGE NADON

                                                                                                LE JUGE PELLETIER

                                                                                                LA JUGE TRUDEL

 

DATE DES MOTIFS :                                                          le 6 août 2008

 

 

COMPARUTIONS :

 

 

Me Michel Lamarre

POUR L’INTIMÉE

 

 

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

 

John H. Sims, c.r.

Sous-procureur général du Canada

POUR L’INTIMÉE

 

 

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