Date : 20190109
Dossier : A12916
Référence : 2019 CAF 4
[TRADUCTION FRANÇAISE]
CORAM : |
LA JUGE GAUTHIER
LE JUGE RENNIE
LA JUGE GLEASON
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ENTRE :
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MASTER TECH INC.
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appelante
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et
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LE MINISTRE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE ET DE LA PROTECTION CIVILE
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intimé
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Audience tenue à Ottawa (Ontario), le 9 janvier 2019.
Jugement rendu à l’audience à Ottawa (Ontario), le 9 janvier 2019.
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR :
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LA JUGE GAUTHIER
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Date : 20190109
Dossier : A12916
Référence : 2019 CAF 4
[TRADUCTION FRANÇAISE]
CORAM : |
LA JUGE GAUTHIER
LE JUGE RENNIE
LA JUGE GLEASON
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ENTRE :
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MASTER TECH INC.
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appelante
|
et
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LE MINISTRE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE ET DE LA PROTECTION CIVILE
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intimé
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MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR
(Prononcés à l’audience à Ottawa (Ontario), le 9 janvier 2019.)
LA JUGE GAUTHIER
[1]
Master Tech n’a pas réussi à nous convaincre que la Cour fédérale a commis une erreur en rejetant son action. Essentiellement, nous retenons l’analyse de la Cour fédérale. La concession reproduite au paragraphe 14 de la décision de la Cour fédérale vaut uniquement pour la situation à compter de la date de saisie des machines, soit le 6 juillet 2011. Rien de plus.
[2]
La Cour fédérale a conclu à juste titre qu’il n’incombait pas à l’ASFC ou au ministre d’autoriser l’exportation des machines avant que Master Tech ne respecte les restrictions actuelles à l’exportation. La Cour fédérale ne peut accorder la mesure demandée par Master Tech dans une action intentée en vertu de l’article 135 de la Loi sur les douanes, L.R.C. 1985, ch. 1 (2e suppl.) (la Loi), ce qui, en fait, équivaudrait à une licence d’exportation de ses marchandises vers l’Iran. Nous notons qu’il ressort clairement de la comparaison entre les versions anglaise et française de l’alinéa 132(1)a) de la Loi que la « levée de garde »
(« removal from custody »
en anglais) des marchandises après constat portant absence d’infraction à la loi signifie seulement la levée de la saisie comme mesure, et non pas que les marchandises saisies jusqu’alors peuvent maintenant être exportées sans les permis et autorisations nécessaires.
[3]
En effet, il est possible que les marchandises saisies soient devenues l’objet de nouveaux règlements exigeant des permis ou des autorisations pendant qu’elles étaient saisies, et Master Tech ne peut tout simplement pas éviter de se conformer à ces restrictions à l’exportation. Si Master Tech cherche à exporter les machines en Iran après la résolution de la présente affaire, elle doit d’abord suivre les procédures appropriées et demander les permis appropriés auprès des autorités de réglementation compétentes, conformément aux règles et règlements en vigueur.
[4]
Pour les motifs qui précèdent, l’appel sera rejeté, et les dépens seront fixés à 3 200 $, tout compris.
« Johanne Gauthier »
j.c.a
Traduction certifiée conforme
François Brunet, réviseur
COUR D’APPEL FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
APPEL DU JUGEMENT RENDU LE 18 DÉCEMBRE 2015 PAR LE JUGE O’REILLY DANS LE DOSSIER T38514
DOSSIER :
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A12916
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INTITULÉ :
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MASTER TECH INC. c. LE MINISTRE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE ET DE LA PROTECTION CIVILE
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LIEU DE L’AUDIENCE :
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Ottawa (Ontario)
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DATE DE L’AUDIENCE :
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Le 9 janvier 2019
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MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR :
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LA JUGE GAUTHIER
LE JUGE RENNIE
LA JUGE GLEASON
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PRONONCÉS À L’AUDIENCE PAR :
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LA JUGE GAUTHIER
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COMPARUTIONS :
Steven Greenberg
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POUR L’Appelante
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Joël J. Robichaud
Shain Widdifield
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POUR L’INTIMÉ
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AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Steven Greenberg
Avocat
Ottawa (Ontario)
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POUR L’AppelantE
|
Nathalie G. Drouin
Sousprocureure générale du Canada
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POUR L’InTIMÉ
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