ENTRE :
CONSTRUCTION DE DÉFENSE (1951) LIMITÉE
et
SERCO FACILITIES MANAGEMENT INC.
Audience tenue à Ottawa (Ontario), le 10 juin 2008.
Jugement rendu à l’audience à Ottawa (Ontario), le 10 juin 2008.
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR : LA JUGE TRUDEL
Dossier : A-32-08
Référence : 2008 CAF 208
CORAM : LE JUGE LINDEN
LE JUGE NADON
LA JUGE TRUDEL
ENTRE :
CONSTRUCTION DE DÉFENSE (1951) LIMITÉE
demanderesse
et
SERCO FACILITIES MANAGEMENT INC.
défenderesse
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR
(Prononcés à l’audience à Ottawa (Ontario), le 10 juin 2008)
[1] Il s’agit d’une demande de contrôle judiciaire concernant la décision du Tribunal canadien du commerce extérieur (TCCE ou le Tribunal), en date du 18 décembre 2007, faisant suite à une enquête sur un marché public dans les dossiers du Tribunal nos PR‑2007‑053 et PR‑2007‑054.
[2] Construction de Défense (1951) Limitée (CDC) a rejeté les soumissions de Serco Facilities Management Inc. (Serco) pour conflit d’intérêts vu que Serco avait participé à la préparation des documents d’invitation à soumissionner. Dans la décision en cause, le TCCE a conclu que la demanderesse a enfreint l’Accord sur le commerce intérieur du 18 juillet 1994, Gaz. C.1995.I.1323 (ACI) en n’acceptant pas les propositions de Serco.
[3] Il a conclu que la décision de CDC de disqualifier Serco était fondée sur des critères qui n’étaient pas clairement précisés dans les documents d’invitation à soumissionner, et qu’elle violait donc le paragraphe 506(6) de l’ACI.
[4] L’ACI vise à « favoriser des procédures équitables, ouvertes et impartiales en matière de marchés publics » (article 514 de l’ACI) « à tous les fournisseurs canadiens […] de manière à réduire les coûts d’achat et à favoriser l’établissement d’une économie vigoureuse, dans un contexte de transparence et d’efficience » (article 501 de l’ACI).
[5] Dans Northeast Marine Services Ltd. c. Atlantic Pilotage Authority, [1995] 2 C.F. 132 (C.A.), affaire où notre Cour a considéré la portée d’une « clause de rejet » qui accordait [traduction] « le droit de rejeter toutes les soumissions ou d’accepter toute soumission qu’elle jugerait avantageuse », notre collègue le juge Létourneau a déclaré à la page 180 :
72. … En fait, il n’existe aucune obligation, comme l’affirme l’intimée et comme la décision du juge de première instance l’exigerait, de mentionner expressément, dans les annonces d’appels d’offres, que l’autorité adjudicative n’aidera pas à la création ou à l’octroi d’un monopole au détriment du public, ou qu’elle ne se rendra pas complice d’un tel fait. Il n’existe pas plus une obligation de faire de ce genre de considération une condition du processus de l’appel d’offres qu’il n’existe une obligation d’exiger, comme condition du processus, que les soumissionnaires ne soient pas dans une situation de conflit d’intérêts ou qu’ils ne violent pas la Loi sur la concurrence [L.R.C. (1985), ch. C-34 (mod. par L.R.C. (1985) (2e suppl.), ch. 19, art. 19)] et qu’ils soient solvables.
73. La question du monopole, ainsi que celles de la sécurité, de la stabilité financière des soumissionnaires et du conflit d’intérêts, sont des considérations commerciales légitimes et pertinentes dont l’appelante pourrait et, en fait, devrait, dans l’intérêt du public, tenir compte dans l’exercice du pouvoir qui lui est conféré en vertu de la « clause de rejet ».
[6] Nous sommes du même avis que notre collègue. L’absence de conflit d’intérêts ou le droit de rejeter une soumission pour ce motif ne constituent pas une condition du marché public, ni un critère appliqué dans l’évaluation, ni une méthode de pondération ou d’évaluation qui, comme le prévoit le paragraphe 506(6) de l’ACI, doivent être indiqués clairement dans les documents d’appel d’offres.
[7] Puisqu’il y a une preuve abondante au dossier voulant que Serco ait participé à la préparation des documents d’invitation à soumissionner, les plaintes de Serco devraient être rejetées.
[8] En conséquence, la demande de contrôle judiciaire de CDC sera accueillie sans frais, et les plaintes de Serco déposées devant le TCCE seront rejetées sans frais.
« Johanne Trudel »
Traduction certifiée conforme
Évelyne Côté, LL.B., dipl. trad.
COUR D’APPEL FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : A-32-03
(DEMANDE DE CONTRÔLE JUDICIAIRE CONCERNANT LA DÉCISION DU TRIBUNAL CANADIEN DU COMMERCE EXTÉRIEUR, EN DATE DU 18 DÉCEMBRE 2007, FAISANT SUITE À UNE ENQUÊTE SUR LE MARCHÉ PUBLIC DANS LES DOSSIERS DU TRIBUNAL NOS PR‑2007‑053 ET PR‑2007‑054)
INTITULÉ : CONSTRUCTION DE DÉFENSE (1951) LIMITÉE et
SERCO FACILITIES MANAGEMENT INC.
LIEU DE L’AUDIENCE : OTTAWA (ONTARIO)
DATE DE L’AUDIENCE : LE 10 JUIN 2008
MOTIFS DU JUGEMENT : LES JUGES LINDEN, NADON ET TRUDEL
PRONONCÉS À L’AUDIENCE PAR : LA JUGE TRUDEL
COMPARUTIONS :
POUR LA DEMANDERESSE
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POUR LA DÉFENDERESSE
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AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Ottawa (Ontario)
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POUR LA DEMANDERESSE
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Gowling Lafleur Henderson, s.r.l. Ottawa (Ontario) |
POUR LA DÉFENDERESSE
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