A-179-07
ENTRE :
LARRY ST-PIERRE
appelant
et
SA MAJESTÉ LA REINE
intimée
A-179-07
ENTRE :
YVAN LAFONTAINE
appelant
et
SA MAJESTÉ LA REINE
intimée
Audience tenue à Montréal (Québec), le 4 juin 2008.
Jugement rendu à l’audience à Montréal (Québec), le 4 juin 2008.
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR : LE JUGE NOËL
Dossiers : A-178-07
A-179-07
Référence : 2008 CAF 203
CORAM : LE JUGE LÉTOURNEAU
LE JUGE NOËL
LA JUGE TRUDEL
A-178-07
ENTRE :
LARRY ST-PIERRE
appelant
et
SA MAJESTÉ LA REINE
intimée
A-179-07
ENTRE :
YVAN LAFONTAINE
appelant
et
SA MAJESTÉ LA REINE
intimée
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR
(Prononcés à l’audience à Montréal (Québec), le 4 juin 2008)
[1] Il s’agit de deux appels dirigés à l’encontre de deux décisions du juge Tardif de la Cour canadienne de l’impôt, lequel a confirmé les cotisations émises par le ministre du Revenu national réattribuant aux appelants des gains réalisés par leur conjointe en vertu du paragraphe 74.2(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu (la « Loi ») suite à une vente d’actions.
[2] Les jugements furent rendus sur la foi d’un dossier commun de sorte que les présents motifs serviront à disposer des deux appels. Les faits pertinents sont identiques dans chacun des cas et sont relatés de façon détaillée dans les décisions sous appel (2007CCI89 et 2007CCI90).
[3] Selon les appelants, le juge Tardif n’aurait pas tenu compte du fait que le transfert initial de leurs actions à leur société de gestion, lesquelles furent éventuellement transmises à leur conjointe respective, s’est effectué dans le cadre d’une réorganisation qui avait comme but de reconnaître leurs besoins financiers différents.
[4] Les appelants prétendent essentiellement que tant en ce qui a trait au paragraphe 74.2(1) qu’au paragraphe 74.5(6) de la Loi, la notion de « série d’opérations » telle que définie à l’article 248(10) de la Loi doit être prise en compte. Cette notion présuppose l’existence d’opérations déterminées à l’avance, et selon eux cet élément d’intention n’a pas été démontré devant le juge Tardif puisque le transfert initial a eu lieu autrement que dans un but de fractionnement.
[5] Comme nous le soulignions lors de l’audition, la notion de « série d’opérations » n’apparaît nulle part, ni au paragraphe 74.2(1) et ni au paragraphe 74.5(6). À la lecture de ces dispositions, ce qui importe est le fait que les actions qui appartenaient aux appelants furent en bout de ligne transmises à leur conjointe.
[6] Mais même en reconnaissant que l’intention pourrait dans certaines circonstances être pertinente, le fardeau à cet égard incombait aux appelants, et l’on ne peut, selon le dossier tel que constitué, exclure la possibilité – voire même la probabilité – que les appelants aient eu en vue, dès le début, l’opportunité de fractionner le gain en capital que comportaient leurs actions.
[7] Les appels seront rejetés avec un seul jeu de dépens que les appelants devront assumer à parts égales.
COUR D’APPEL FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIERS : A-178-07, A-179-07
APPEL DE DEUX JUGEMENTS DU JUGE TARDIF, DE LA COUR CANADIENNE DE L’IMPÔT, DU 28 FÉVRIER 2007, Nos DES DOSSIERS 2004‑2219(IT)G ET 2004‑2211(IT)G.
INTITULÉ : A-178-07
Larry St-Pierre c. Sa Majesté la Reine
A-179-07
Yvan Lafontaine c. Sa Majesté la Reine
LIEU DE L’AUDIENCE : Montréal (Québec)
DATE DE L’AUDIENCE : Le 4 juin 2008
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR : LE JUGE LÉTOURNEAU
LE JUGE NOËL
LA JUGE TRUDEL
PRONONCÉS À L’AUDIENCE PAR : LE JUGE NOËL
DATE DES MOTIFS : Le 4 juin 2008
COMPARUTIONS :
POUR LES APPELANTS
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POUR L’INTIMÉE |
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Lambert Therrien Bordeleau Soucy Shawinigan (Québec) |
POUR LES APPELANTS
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Sous-procureur général du Canada
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POUR L’INTIMÉE
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