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Cour d'appel fédérale

Federal Court of Appeal

Date : 20080527

Dossier : A-505-07

Référence : 2008 CAF 191

 

CORAM :      LA JUGE DESJARDINS

                        LE JUGE BLAIS

                        LE JUGE EVANS

 

ENTRE :

ALLAN BESNER

appelant

et

 

LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

(SERVICE CORRECTIONNEL DU CANADA)

intimé

 

 

 

Audience tenue à Ottawa (Ontario), le 27 mai 2008.

Jugement rendu à l’audience à Ottawa (Ontario), le 27 mai 2008.

 

MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR :                                                           LE JUGE EVANS

 


Cour d'appel fédérale

Federal Court of Appeal

Date : 20080527

Dossier : A-505-07

Référence : 2008 CAF 191

CORAM :      LA JUGE DESJARDINS

                        LE JUGE BLAIS

                        LE JUGE EVANS

 

ENTRE :

ALLAN BESNER

appelant

et

LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

(SERVICE CORRECTIONNEL DU CANADA)

intimé

 

MOTIFS DU JUGEMENT

(Prononcés à l’audience à Ottawa (Ontario), le 27 mai 2008)

LE JUGE EVANS

[1]               L’appel interjeté par Allan Besner conteste une décision de la Cour fédérale par laquelle le juge Mosley a rejeté la demande de contrôle judiciaire qu’il avait présentée à l’égard d’une décision rendue par la Commission canadienne des droits de la personne en vertu du sous‑alinéa 44(3)b)(i) de la Loi canadienne sur les droits de la personne, L.R.C. 1985, ch. H-6, qui concluait que, compte tenu des circonstances, l’examen de la plainte de discrimination fondée sur la déficience, qui visait l’employeur de M. Besner, n’était pas justifié. La décision du juge Mosley est répertoriée sous l’intitulé Besner c. Canada (Procureur général), 2007 CF 1076.

 

[2]               M. Besner occupait un emploi de psychologue dans la fonction publique fédérale pour le compte du Service correctionnel du Canada (SCC). Il s’est plaint à la Commission que son employeur n’avait pas procédé aux adaptations requises par sa déficience et que la conduite discriminatoire de ce dernier avait finalement entraîné son départ à la retraite pour des raisons de santé en 2002.

 

[3]               Dans la demande de contrôle judiciaire de la décision de rejet de la plainte, le demandeur a soutenu que la Commission n’avait pas mené une enquête suffisamment approfondie et, par conséquent, que la décision devait être annulée en raison du manquement à l’équité procédurale.

 

[4]               En particulier, il dit que l’enquêteur de la Commission a omis de prendre en considération l’allégation principale, à savoir que l’employeur aurait dû tenir compte de sa situation en lui assignant des tâches plus diversifiées. Il fait valoir que son superviseur était au courant que son état de santé (névrose obsessionnelle‑compulsive et dépression) l’empêchait d’accomplir dans les délais voulus la tâche principale qu’on lui avait assignée, à savoir la préparation d’évaluation psychologique de détenus, et que ce travail contribuait à aggraver sa situation.

 

[5]               Le rapport de l’enquêteur faisait état du fait que les psychiatres qui avaient évalué M. Besner (son propre psychiatre, le docteur Pole, et le docteur Forbes de Santé Canada) ont estimé qu’il n’était pas inapte à accomplir ses tâches de travail, mais ils ont recommandé que son horaire de travail soit réduit à trois jours par semaine. L’employeur a suivi la recommandation et réduit la charge de travail de M. Besner de moitié.

 

[6]               Dans les observations qu’il a soumises à la Commission à la suite de la communication du rapport de l’enquêteur, le représentant de M. Besner alléguait notamment que l’enquêteur avait occulté l’argument selon lequel l’évaluation médicale entreprise à la demande du SCC s’appuyait sur une description de tâches imprécise fournie par l’employeur. Il considérait que les tâches décrites correspondaient à celles d’une personne employée comme psychologue par le SCC, sauf que, la plupart du temps, M. Besner n’accomplissait qu’une seule de celles‑ci, à savoir la rédaction des évaluations et des rapports psychologiques.

 

[7]               En rejetant la plainte de manque de mesures d’adaptation, la Commission a déclaré que [traduction] « la preuve indique que [l’employeur] a offert au plaignant des adaptations fondées sur les avis médicaux », à savoir la réduction de la semaine de travail et de la charge de travail.

 

[8]               Nous ne sommes pas convaincus que, en rejetant l’allégation suivant laquelle la Commission a omis de faire une enquête approfondie, le juge de première instance ait commis une erreur justifiant que sa décision soit infirmée.

[9]               Premièrement, l’obligation de faire enquête impose à la Commission qu’elle se penche sur les aspects essentiels ou fondamentaux d’une plainte. Toutefois, M. Besner n’a pas allégué dans le formulaire de plainte qu’il a déposé auprès de la Commission que l’employeur a induit en erreur le médecin de Santé Canada en donnant une mauvaise description de ses tâches de travail actuelles. De plus, même si M. Besner a fait état de cette question dans les vingt pages d’observations à simple interligne qu’il a fournies à l’enquêteur en réponse aux observations du SCC, il ne lui accorde pas une importance particulière.

 

[10]           Deuxièmement, cette omission dans le rapport de l’enquêteur a été portée à l’attention de la Commission par M. Besner, mais comme la troisième et dernière des irrégularités alléguées. Toutefois, ces observations n’ont pas de toute évidence convaincu la Commission de renvoyer l’affaire pour une nouvelle enquête.

 

[11]           Troisièmement, lorsqu’il a demandé au docteur Forbes de procéder à l’évaluation médicale, le SCC a en effet précisé l’étendue des responsabilités de M. Besner en soulignant que ce dernier n’effectuait que des tâches de counselling et d’entretiens, ainsi que des évaluations psychologiques et des recommandations, lesquelles représentaient entre 67 et 100 p. 100 de son travail.

 

[12]           Quatrièmement, il était loisible à M. Besner d’informer les médecins qui l’ont examiné qu’il n’arrivait pas à faire le type de travail particulier qui lui était assigné parce que les autres tâches de psychologue du SCC ne lui étaient pas attribuées. Par ailleurs, ni l’un ni l’autre des médecins n’a conclu que sa déficience exigeait que ses responsabilités soient plus diversifiées.

 

[13]           En bref, après avoir pris connaissance du dossier dans son ensemble, nous ne sommes pas convaincus que l’enquête sur la plainte de M. Besner était insuffisante, de sorte que la Cour serait justifiée d’annuler la décision de la Commission en raison d’un manquement à l’équité procédurale.

 

[14]           Pour ces motifs, l’appel sera rejeté avec dépens.

 

« John M. Evans »

j.c.a.

 

 

 

 

Traduction certifiée conforme

Christiane Bélanger, LL.L.


COUR D’APPEL FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

DOSSIER :                                                          A-505-07

 

INTITULÉ :                                                         ALLAN BESNER

                                                                              c.

                                                                              LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

                                                                              (SERVICE CORRECTIONNEL DU CANADA)

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                                   OTTAWA (ONTARIO)

 

 

DATE DE L’AUDIENCE :                                 LE 27 MAI 2008

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR :     LES JUGES DESJARDINS, BLAIS ET EVANS

 

PRONONCÉS À L’AUDIENCE PAR :             LE JUGE EVANS

 

 

 

COMPARUTIONS :

 

Steven Welchner

                 POUR L’APPELANT

 

Lorne Ptack

                 POUR L’INTIMÉ

 

 

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Welchner Law Office

Ottawa (Ontario)

 

                 POUR L’APPELANT

 

John H. Sims, c.r.

Sous‑procureur général du Canada

              POUR L’INTIMÉ

 

 

 

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