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Date : 20080520

Dossier : 08-A-21

Référence : 2008 CAF 180

 

En présence de monsieur le juge Pelletier

 

ENTRE :

SUZANNE IWANOW

demanderesse

et

PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

intimé

 

 

 

Requête jugée sur dossier, sans comparution des parties.

 

Ordonnance rendue à Ottawa (Ontario), le 20 mai 2008.

 

MOTIFS DE L’ORDONNANCE :                                                                  LE JUGE PELLETIER

 


Date : 20080520

Dossier : 08-A-21

Référence : 2008 CAF 180

 

En présence de monsieur le juge Pelletier

 

ENTRE :

SUZANNE IWANOW

demanderesse

et

PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

défendeur

 

 

MOTIFS DE L’ORDONNANCE

LE JUGE PELLETIER

[1]       La demanderesse demande à la Cour d’examiner de nouveau son ordonnance du 16 avril 2008. Elle n’est pas représentée par avocat. Sa requête en « réexamen » comporte une lacune d’ordre technique : bien qu’elle demande un nouvel examen, ce dont traite l’article 397 des Règles (qui prévoit un délai de prescription de dix jours), elle se fonde sur l’article 399 des Règles, qui vise l’annulation d’une ordonnance. La demanderesse invoque l’alinéa 399(2)a), qui porte sur l’annulation d’une ordonnance, au motif que « des faits nouveaux sont survenus ou ont été découverts après que l’ordonnance a été rendue ». Son dossier ne révèle aucun fait nouveau survenu ou découvert après que l’ordonnance a été rendue.

 

[2]               Aux termes de l’ordonnance initiale, la requête en prorogation de délai pour le dépôt de l’avis d’appel présentée par la demanderesse a été rejetée en raison de son défaut de démontrer qu’il existait des motifs de croire que l’appel était bien fondé. Dans la présente requête, la demanderesse fait valoir qu’elle ne pouvait démontrer que son appel était bien fondé tant qu’on ne lui permettrait pas de déposer son avis d’appel et que, partant, il lui était impossible d’établir à ce stade-ci que son appel était bien fondé.

 

[3]               Pour répondre à cet argument, il suffit de dire que la demanderesse était tenue d’inclure dans l’affidavit au soutien de sa demande de prorogation de délai les motifs sur lesquels elle entendait se fonder dans le cadre de son appel de la décision de la Cour de l’impôt. Or, elle ne l’a pas fait. Les seuls faits rapportés dans l’affidavit initial de la demanderesse sont qu’elle n’était pas au pays lorsque la décision a été rendue et qu’elle n’était donc pas en mesure de déposer son avis d’appel dans le délai imparti. À ce jour, elle n’a donné aucune indication des raisons pour lesquelles elle se proposait de contester la décision de la Cour canadienne de l’impôt.

 

[4]               Même si la demanderesse avait déposé sa requête à temps, rien ne justifie le réexamen ni l’annulation de l’ordonnance initiale de la Cour. La requête est rejetée avec dépens.

 

 

« J.D. Denis Pelletier »

j.c.a.

 

 

Traduction certifiée conforme

Sandra de Avezedo, LL.B.


COURT D’APPEL FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

DOSSIER :                                                                            08-A-21

 

INTITULÉ :                                                                           Susanne Iwanow et Procureur général du Canada

 

 

REQUÊTE JUGÉE SUR DOSSIER SANS COMPARUTION DES PARTIES

 

 

MOTIFS DE L’ORDONNANCE :                                      LE JUGE PELLETIER

 

DATE DES MOTIFS :                                                          le 20 mai 2008

 

 

OBSERVATIONS ÉCRITES :

 

Susanne Iwanow

agissant pour son propre compte

 

Sophie-Lyne Lefebvre

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

 

John H. Sims, c.r

Sous-procureur général du Canada

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

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